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Le régime juridiques des ententes anticoncurrentielles

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par Nisrine NASSIRI
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé Maroc - Licence en droit privé 2012
  

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§2 : Sanctions pénales.

Le caractère pénal d'une sanction ne correspond pas à un élément spécifique de sa consistance. Celle-ci reste une mesure susceptible de plusieurs qualifications. Elle n'acquiert la qualification pénale qu'aux termes de la loi en application du principe de la légalité des délits et des peines qui s'impose en raison de l'atteinte grave aux droits de libertés présentes et futures qu'elle implique pour le condamné. En second lieu, une sanction pénale ne peut être décidée et prononcée dans une espèce, en principe, que par une juridiction statuant en matière pénale. Mais en réalité, cette caractéristique est très relative aujourd'hui. La sanction, en tant que mesure de nature intrinsèquement administrative peut être décidée par un tribunal et la sanction de nature purement pénale peut l'être par une autorité administrative.

Du point de vue des effets, les sanctions pénales comportent presque toujours un caractère afflictif et infamant aux conséquences néfastes sur la psychologie et la considération sociale du condamné et malheureusement souvent aussi de sa famille et son entourage professionnel. La loi sur la liberté de la concurrence prévoit directement et expressément un nombre important de sanctions pénales : l'emprisonnement des personnes physiques, l'amende, la confiscation, la fermeture temporaire d'établissement, l'interdiction temporaire d'exercer une profession ou une activité déterminée ou toute activité commerciale avec l'interdiction d'être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement exploité même vendu ou donné en location gérance ou à bail, et la publication des jugements, pour les personnes physiques et les personnes morales même de droit public. La loi n'hésite pas à augmenter les menaces en permettant l'application d'autres sanctions prévues par le code pénal.

A- Sanctions portant sur des biens.

La loi prévoit l'amende qui, malgré sont montant parfois très élevé, porte sur des sommes d'argent. L'amende : Redoutable pour les PME et les entreprises plus ou moins culturelles. La loi sur la liberté des prix et de la concurrence réprime par l'amende les pratiques anticoncurrentielles notamment l'entente. Il s'agit de la privation d'un condamné du bénéfice d'une somme d'argent au profit su trésor public. Le but répressif escompté dépend incontestablement de la solidité financière du condamné. Malheureusement à défaut de cette solvabilité, la loi permet le recours à la contrainte par corps et par conséquent à l'emprisonnement et à ses conséquences néfastes. Abstraction faite du caractère illogique de la contrainte par corps, son maintien risque d'engendrer une injustice impardonnable. En effet, on risque de voir que seuls les délinquants incapables de payer l'amende subissent l'emprisonnement. On risque aussi de rencontrer des délinquants cyniques et aguerris qui préfèrent l'emprisonnement que la durée de contrainte par corps au paiement d'une somme astronomique. L'article 67 stipule que toute personne physique qui, frauduleusement ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle dans la conception, l'organisation, la mise en oeuvre ou le contrôle d'une entente, est punie d'une amende de 10 00 à 50 000DH

L'article 70 dispose qu'en cas d'infraction à la disposition de l'article 6 et 7, les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables lorsque les circonstances de l'espère le justifient, notamment la mauvaise foie des parties en cause ou la gravité de leurs infractions, et sans préjudice, des sanctions civiles susceptibles d'être appliquées par les tribunaux compétents. La peine encourue est une amende dont le montant est pour une entreprise de 2 à 5% du chiffre d'affaire hors taxes réalisés au Maroc au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, l'amende est de 200 000 à 2 000 000 DH. En cas de récidive, dans un délai de 5 ans, le montant maximal peut être porté au double.

B- Sanctions frappant l'existence de l'entreprise.

Il s'agit de mesures diverses et nombreuses dont l'objet ou l'effet se traduit par l'élimination plus ou moins totale de l'opérateur délinquant. Ces sanctions ne soulèvent point de difficulté quand l'entreprise relève du secteur privé. Elles posent un véritable problème de concevabilité pour les entreprises publiques. La loi sur la liberté des prix et de la concurrence admet l'application des sanctions pénales aux entreprises publiques dans le cadre de leurs activités dénuées de l'exercice de la puissance publique.

a- Interdictions : C'est ainsi que l'interdiction légale, peine accessoire aux peines criminelles, prive le condamné de l'exercice de tous ses droits patrimoniaux pendant toute la durée de l'exécution de la peine principale, article 37 et s. du code pénal. En matière délictuelle, article 40, les tribunaux peuvent dans les cas déterminés par la loi et pour une durée d'un à dix ans, interdire au condamné l'exercice d'un ou plusieurs droits civiques, civils, et de familles visées à l'article 26 du CP. L'interdiction d'exercer une activité joue aussi comme mesure de sureté, article 61 du C.P. Aux termes de l'article 87 du CP, elle prive le condamné de l'exercice d'une profession, activité ou art. Cependant, en terme de la loi 06-99, l'article 74 peut interdire au condamné à titre temporaire et pour une durée maximum d'un an, l'exercice de sa profession ou même d'effectuer tout acte de commerce. Il ne peut sous les mêmes peines exercer, ni au titre d'employé dans l'établissement qu'il exploitait, ni à un titre quelconque Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint. Il n'y a nul doute que le législateur veut toucher l'ensemble des possibilités de détourner la sanction d'interdiction. Il importe toutefois de remarquer qu'en dehors de l'hypothèse d'exercer dans l'établissement d'un ascendant ou d'un descendant, il semble très peu probable que le condamné puisse collaborer avec un tiers.

b- Dissolution de personne morale : Il s'agit de l'anéantissement de l'être juridique structurant l'exercice d'une activité économique. Peu importe que la société soit commerciale ou civile, la dissolution signifie la fin de son existence en tant que personne morale. On rappelle que la liquidation judiciaire des biens des entreprises dont la situation est irrémédiablement compromise implique déjà la dissolution des sociétés. Sur le plan pénal, la dissolution de la personne morale constitue une peine accessoire prévue par les articles 36, 47 du C.P. La loi sur la liberté des prix et de la concurrence ne la reproduit pas. Mais nous pensons que son attitude s'explique par l'économie de redondances et que les dispositions de l'article 82 n'empêchent par son application. La dissolution d'une personne morale est la sanction la plus grave qui puisse frapper une société commerciale car elle revient à sa véritable mort.

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