L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
Paragraphe 2 : Les personnes concernées par le secret bancaireDeux catégories de personnes peuvent être concernées par le secret bancaire. Il y a d'un côté les bénéficiaires ou ayants droit au secret bancaire (A) et de l'autre les personnes assujetties au secret bancaire (B). A- Les ayants droit au secret bancaireOn peut les ranger en deux groupes. Dans un premier groupe on mettra les ayants droit ordinaires au secret bancaire (I), c'est-à-dire les bénéficiaires légaux du secret bancaire ; et dans un second groupe les autres ayants droit au secret bancaire (II). I- Les ayants droit ordinaires aux informations couvertes par le secret bancaire Le secret bancaire a été institué dans un but de protection de la clientèle bancaire95(*) contre la divulgation d'informations confidentielles. En effet, la loi sur le secret bancaire procède d'une préoccupation, à savoir assurer à ceux qui confient à la banque une partie de leur fortune, la discrétion absolue de la banque et ce, afin d'encourager de toute évidence la venue des capitaux. Dans cette optique, c'est donc tout naturel que le client soit le premier bénéficiaire du secret bancaire qui, ne peut être levé qu'avec l'autorisation de celui-ci, ceci dès sa première opération avec la banque96(*). En effet, le client de la banque a toujours intérêt à ce que les opérations qu'il effectue de même que les informations qu'il confie au banquier demeurent confidentielles tant à l'égard des personnes privées que de l'Etat. En fait pour certains, le seul fait que les autorités puissent connaître l'importance de leur patrimoine, aussi légalement acquis soit-il, représente une atteinte à leur vie privée. D'autres y perçoivent même une menace future de spoliation par le pouvoir. Dans le même sens, des personnes qui, après le décès du client, ont fait fonctionner le compte97(*), bénéficient également du secret bancaire. Ceci s'explique par le principe de la continuation de la personne. Il s'agit des héritiers qui continuent la personne du client décédé. En outre, toute personne en relation d'affaires avec un établissement de crédit peut être protégée par le secret bancaire sans qu'il n'y ait nécessairement ouverture de compte chez le banquier, ou même que les relations d'affaires entre la banque et son client aient un caractère permanent ou d'antériorité. C'est notamment le cas de toute personne qui traite ou qui a eu à traiter avec la banque, fût-ce, de manière occasionnelle. Ainsi le tiers bénéficiaire d'un chèque est protégé par le secret bancaire. La jurisprudence a eu à le confirmer dans un arrêt récent rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation98(*). Le secret bancaire est également dû à toute personne que la banque aurait connu ou surpris à l'occasion de son activité professionnelle99(*), sans pour autant que la banque soit liée à cette personne par quelque lien que ce soit. * 95 Le client de la banque peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé ou de droit public. * 96 NYAMA (J.-M.), op. cit., n° 250, p. 238. * 97 Cass. Com.25 février 2003, JCP 2003, II, 10195, note AYISSI Manga. * 98 Cass. Com., 21 septembre 2010, G. P., 2010, n°309-310, chronique, p. 24, * 99 GAVALDA (C) et STOUFFLET (J), Droit Bancaire, Litec 2008 n° 245, p.134 |
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