II. L'administration des biens propres
Le principe est celui de la libre gestion personnelle des
propres, mais ce principe connait des tempéraments.
A. Le principe de la gestion personnel et libre des
propres
Le principe est (art 1428CCFr) que : « chaque
époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en
disposer librement ».
Chaque époux a la jouissance de ses biens propres parce
que la communauté n'a plus depuis la reforme de 1965, la jouissance,
c'est-à-dire l'usufruit des propres des époux. La règle
actuelle de l'art 1428CCFr n'est donc plus que l'expression de la règle
formulée par l'art 544CCFr relative aux pouvoirs d'un
propriétaire. Art 544 : « la propriété est
le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et par
les règlements ».
Mais parce qu'on ne saurait ignorer l'état de mariage
du propriétaire des biens. Le principe ci-dessus affirmé connait
des tempéraments.
B. Les tempéraments au principe de la gestion
personnelle et libre des propres
Ceux-ci contredisent tantôt le caractère
personnel de la gestion, tantôt la liberté de celle-ci.
1) Les tempéraments apportés au
principe de la gestion personnelle des propres
Les arts 1431 et svtsCCFr envisagent trois
situations :
? Première situation : pendant le
mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses
biens propres. Lorsqu'il en est ainsi, les règles du mandat sont
applicables. Cependant, l'époux mandataire est dispensé de rendre
compte des fruits, à moins que la procuration ne l'y oblige
expressément (1431)
?Deuxième situation : pendant le
mariage, l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de
l'autre, au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part. On est, alors, aux
frontières du mandat et de la gestion d'affaire. L'époux qui a
pris en main la gestion est censé avoir reçus un
« mandat tacite » qui couvre les actes d'administration et
de jouissance, mais non les actes de disposition.
L'époux répond de sa gestion envers l'autre,
comme un mandataire.
Cependant, il n'est comptable que des fruits existants, mais
il peut être recherché dans la limite des cinq dernières
années pour les fruits qu'il aurait négligé de percevoir
ou qu'il aurait consommés frauduleusement (art 509 al 3 code de la
fam).
?Troisièmes situations : pendant
le mariage, l'un des époux s'immisce dans la gestion des propres de
l'autre, au mépris d'une opposition constatée. La
responsabilité de cet époux se trouve alors encore accrue. En
effet, cet époux est responsable de toutes les suites de son imitation,
et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il aperçu,
négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
2. Les tempéraments apportés au principe
de la libre gestion des propres
Ils sont prévus par l'art 1429 CCFr, qui
prévoit, en effet, que : « si l'un des époux
se trouve d'une manière durable hors d'état de manifester sa
volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la
famille, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il
peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits
d'administration et de jouissance » que lui confère sur ses
biens propres (art 1428).
? D'une part l'art 1429CCFr prévoit que le tribunal
peut, au lieu de confier l'administration au conjoint, désigner un
administrateur judiciaire
? D'autre part, parce qu'il s'agit de ses biens propres,
l'époux n'est privé, par l'art 1429, que de ses pouvoirs
d'administration et de jouissance. La procédure est, ici aussi, celle de
la séparation des biens judiciaires, règlementée par les
articles 1445 à 1447CCFr).
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