De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage( Télécharger le fichier original )par Nicole SIKUZANI ABANABO Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010 |
2. De la pension alimentaireCette garantie est en réalité la sanction civile rattachée à la contribution aux charges du ménage et à l'obligation alimentaire : « l'époux qui ne remplie pas les obligations définies aux art 475 et 479 pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire (480). Le régime juridique de cette obligation (art 735 et 749) pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire : ? peut être limité dans le temps par le juge, ? est payable mensuellement et d'avance ? est portable et, ? est variable selon le changement de coût de la vie. Etant foncièrement une obligation en nature (faire vivre le créancier) et non une simple obligation de somme d'argent, on ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée sur ce point particulier. Cependant, afin d'éviter un recours régulier à la justice quand on est confronté aux dépréciations continuelles de la monnaie, il est possible d'inclure une clause d'indexation dans la convention ou le jugement comme cela se fait déjà au Congo. A coté de l'action en pension alimentaire, une autre procédure judiciaire plus directe est prévu aux arts 481 à 485 pour faire face aux manoeuvres de l'époux défaillant. Elle consiste pour l'autre époux à obtenir du tribunal l'autorisation de percevoir personnellement les revenus de son conjoint, les produits de son travail et toutes les autres sommes d'argent qui lui sont dues par des tiers à concurrence du montant à concéder. Le code de la famille permet de même au tribunal d'accepter que le conjoint de l'époux, interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, puisse percevoir les sommes dues par des tiers proportionnellement au total qu'il fixe pour les biens du ménage (486). Du point de vue pénal, des sanctions appropriées sont applicables en associant les faits de l'impertinent aux actes attentatoires aux devoirs de famille érigés en infraction tels que, l'abandon de famille, l'abandon matériel ou normal...41(*) vue que l'absence de la cohabitation est sans effet, la mise en oeuvre de l'entraide conjugale (art 478 et 443 al 2). En érigeant en infraction un manquement à une obligation d'ordre familial dont le mépris peut plonger des malheureux dans la misère ou les pousser à l'inconduite ou à la criminalité tout en créant des charges pour l'Etat. * 41 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, t1, 2e éd, Paris, LGDJ, 1985, pp266, p257 |
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