II - LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES CONTRACTUELLES
La simplification des procédures applicables
dans le cadre du financement des initiatives de développement en faveur
des pays Africains par les Agences de coopération au
développement (ACD) en général, et la Banque mondiale en
particulier en ce qui concerne le PFTT sous-entends, l'application des
procédures nationales (A), et la reconnaissance d'une valeur
intrinsèque aux peuples et dirigeants Africains de la zone CEMAC (
B).
A- LA SIMPLIFICATION DES DIRECTIVES PAR L'APPLICATION
DES PROCEDURES NATIONALES
Les législateurs des trois pays
bénéficiaires du financement ont chacun en ce qui le concerne
pris des actes (loi, décret) organisant la gestion de la commande
publique dans leur Etat.
Au Tchad on a par exemple : le décret
N°503/PM/SGG/2003 du 05 /12/2003,
En RCA la loi : N°08/17 du 06 juin 2008 portant
Code de marchés publics et délégations de service
public.
Au Cameroun : le décret n°2004/275 du 24
septembre 2004 portant code des marchés publics complété
par le décret N°2012/074 portant création, organisation et
fonctionnement des commissions de passation des marchés
publics.
L'argument majeur qui plaide en faveur de la
simplification des procédures édictées dans les directives
des bailleurs de fonds au profit de la législation nationale est d'ordre
pratique, et se base sur le fait que, les normes régissant la commande
publique de tous ces pays s'appliquent également aux financements
extérieurs sauf pour des clauses qui sont contradictoires. Ce principe
de droit qui consacre la prégnance du droit international sur
le
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droit interne est manifeste dans les textes normatifs
en matière de gestion de la commande publique dans tous les Etats partie
prenante au projet.
Aussi, les dispositions du code des marchés du
Cameroun et même ceux des autres Etats stipulent que, le code des
marchés publics s'applique à tout marché public
financé ou cofinancé par le budget de l'Etat, sur fonds d'aide
extérieur, bilatérale ou multilatérale, sur emprunt
avalisé par l'Etat, par le budget d'un établissement public ou
d'une entreprise publique ou para publique ou d'une collectivité
territoriale décentralisée. Il ressort dans les autres
dispositions de ce texte que, ce n'est qu'en cas de contradiction que les
dispositions du traité ou de l'accord de financement s'appliquent.
Malheureusement, on constate que les réglementations nationales sont
reconnues et acceptées en théorie même dans les directives
du bailleur, mais dans la pratique, il est chaque fois fait
référence aux procédures du partenaire financier
même quand il n'y a pas manifestement de contradiction ce qui donne
l'impression qu'il est mis en exergue les procédures du bailleur au
détriment de la règlementation nationale.
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