B - LE SECTEUR PRIVE DANS LE PROJET : UNE FAIBLE
IMPLICATION
Il faut entendre par secteur privé ou la
participation du secteur privé dans la mise en oeuvre du Projet de
facilitation du transport et du transit en zone CEMAC, l'ensemble des
organisations autre que les Etats ayant un statut juridique et une
personnalité morale qui interviennent dans réalisation et la
coordination du projet.
Au Cameroun, la participation du secteur privé
se manifeste par l'action des ONG de défense des droits humains, de
protection de l'environnement qui encadrent les populations afin que ceux-ci
reçoivent une indemnité pour les dommages qu'elles ont subi du
fait des travaux d'une part, et que d'autre part, l'Etat respecte les
engagements subséquents vis-à-vis de la nature, de
l'environnement et des populations installées sur le site du
projet.
Les ONG spécialisées dans la protection
de l'environnement restent vigilantes pour que les autorités
procèdent au reboisement des espaces qui ont été
affectés par le tracé des routes, l'aménagement des
carrières ou la construction des bases vie des sociétés de
maitrise d'oeuvre. La règlementation Camerounaise relative à la
protection de l'environnement prévoit que pour un arbre coupé, il
faut en planter trois65.
· 65 Loi n°96/12
du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de
l'environnement.
Cette loi fixe le cadre juridique
général de gestion de l'environnement au Cameroun et des
évaluations environnementales. L'article 9 stipule que la gestion de
l'environnement et des ressources naturelles s'inspire, dans le cadre des lois
et règlements en vigueur, de plusieurs principes dont le principe
pollueur-payeur, le principe de responsabilité et le principe de
participation.
· Loi 64-LF-23 du 13 Novembre 1964, portant
protection de la santé publique
56
En dehors des retombés économiques que
chaque sous ensemble de la société civile peut tirer comme
avantage, du fait de la réalisation du projet, comme c'est le cas du
transfert de propriété des bases vie des entreprises aux
Collectivités territoriales décentralisées (CTD), la
participation de la société civile reste faible dans son
ensemble, s'agissant de son
Cette loi fixe les règles de salubrité
des centres urbains et lieux habités des immeubles et de leurs
dépendances, des lieux publics et privés... En son article 2,
elle précise que les travaux d'assainissement tels que la
création des égouts, le drainage... peuvent faire l'objet d'une
déclaration d'utilité publique entrainant l'application des
textes en la matière.
· Loi n°92/007 du 14 août 1992, portant
code du travail.
Cette loi régit les rapports de travail entre
les travailleurs et les employeurs ainsi qu'entre ces derniers et les apprentis
placés sous leur autorité. Selon l'Article 2 (1), le droit au
travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit fondamental. L'Etat
doit tout mettre en oeuvre pour l'aider à trouver un emploi et à
le conserver lorsqu'il l'a obtenu.
· Loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche.
Elle consacre de manière
générale la protection de la nature et de la biodiversité.
Dans son article 16 (2), elle souligne que tout projet de développement
susceptible de perturbation du milieu forestier et aquatique est
subordonné à une étude préalable d'impact sur
l'environnement.
Les articles 21 à 60 portent sur la protection
des milieux récepteurs qui doivent être préservés de
toute forme de dégradation ou de contamination par des déchets de
toute nature produits. En général tout producteur de
déchets devrait assurer son élimination de manière
écologiquement rationnelle sans porter atteinte à
l'environnement, et assurer l'information du public sur les effets sur
l'environnement et la santé publique des opérations de
production, de détention, d'élimination ou de recyclage de ces
déchets.
· Loi n°86/016 du 06 Décembre 1986
portant réorganisation générale de la protection
civile
Selon l'article 1 de cette loi, « la protection
civile consiste à assurer en permanence la protection des personnes, des
biens et de l'environnement contre les risques d'accidents graves, de
calamités ou de catastrophes, ainsi que contre les effets de ces
sinistres. La protection civile comporte les mesures de prévention, de
protection et d'organisation des secours » en cas de sinistre.
· Loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant
régime de l'eau.
Cette loi définit le régime de l'eau et
les dispositions générales relatives à la sauvegarde des
principes de gestion de l'environnement et de protection de la santé
publique. L'article 4 interdit les actes qui pourraient soit altérer la
qualité des eaux de surface, souterraines ou de la mer, soit porter
atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et
à la flore aquatique ou sous-marine, soit mettre en cause le
développement économique et touristique des régions. Aux
termes de l'article 6, toute personne physique ou morale propriétaire
d'installations susceptibles d'entrainer la pollution des eaux, doit prendre
toutes mesures nécessaires pour limiter ou en supprimer les effets. Il
stipule également que toute personne qui produit ou détient des
déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le
recyclage, ou les faire éliminer ou recycler dans des installations
agréées et est tenue d'informer le public sur les effets de la
production, la détention, l'élimination ou le recyclage des
déchets sur l'eau, l'environnement et la santé publique ainsi que
sur les mesures de prévention ou de compensation.
57
implication à la mise en oeuvre du projet
même si on note par ailleurs des actions de la société
civile économique qui sont à prendre en compte dans la
stratégie de la gouvernance multi-niveaux. Les cas de CAMRAIL au
Cameroun et des Cabinets d'observateurs indépendants peuvent nous en
dire plus.
|