La rupture du contrat de travail en droit congolais: examen du motif basé sur la crise de confiance( Télécharger le fichier original )par Fortuné PUATI MATONDO Université Kongo RDC - Licence en droit option droit public 2012 |
C. Modification et suspension du contrat de travailA titre liminaire, il nous appartient de noter que les exigences de la sécurité de l'emploi entraînent la dérogation aux règles de droit commun en ce sens que le contrat de travail subsiste malgré le changement affectant une des parties, l'employeur, et suite à certaines circonstances, il ne pourra disparaître, mais son exécution sera simplement suspendue33(*). 1. Modification La modification du contrat de travail peut concerner ses clauses et même le changement dans le chef de l'employeur. Toutefois, le principe est que la modification unilatérale du contrat est impossible34(*). Le devoir de correction impose à l'employeur l'obligation d'informer le travailleur des modifications à intervenir et de lui laisser un moment, un délai de réflexion. Quant à la substitution d'employeur, elle se produit lorsque l'entreprise change de propriétaire à la suite d'un partage, d'une vente, d'une fusion, d'une absorption ou d'une autre opération aboutissant au même résultat. Dans tous les cas, il faudrait déterminer le sort des contrats de travail en cours d'exécution. Et c'est l'article 80, al. 1er du Code du travail qui prévoit la solution en ces termes : « (...) tous les contrats de travail en cours d'exécution au jour de la substitution subsistent entre le nouvel employeur et le personnel ». C'est que la substitution d'employeur n'a aucune influence sur les contrats de travail conclus antérieurement ; ceux-ci continuent à produire leurs effets normalement. La conséquence est que l'ancienneté de service acquise par les travailleurs engagés avant la substitution leur reste garantie. Le contrat de travail peut être suspendu notamment par l'incapacité de travail résultat d'une maladie ou accident, de la grossesse ou de l'accouchement et de ses suites, l'appel ou le rappel sous le drapeau, l'exercice des mandats publics, grève ou le lock-out, la mise à pied disciplinaire, l'incarcération du travailleur , la force majeure35(*). Quand il y a suspension du contrat de travail et que l'obligation de travailler n'est pas exécutée, en droit civil au nom du principe de « l'exceptio non adimplenti contractus », le salarié n'aura pas droit au salaire. Ici, on vise l'exécution du contrat. Mais en droit du travail, on vise la stabilité de l'emploi. La suspension du contrat n'entraîne pas forcément la suspension de la rémunération (Cas du congé de maternité accordé à la femme mariée : elle a droit au 2/3 de son salaire)36(*). Toutefois, parmi les risques qui pèsent sur le travailleur, celui de perdre son emploi est sans conteste, car il entraîne la perte du salaire qui faisait vivre le travailleur et voue ce dernier à la misère s'il ne trouve pas rapidement un autre emploi37(*). * 33 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 39. * 34 Article 33 du CCCL III. * 35 Article 57 du code du travail. * 36 KUMBU ki NGIMBI, Droit du travail, Op. cit., p. 42. * 37 LUWENYEMA LULE, Op. cit., p. 395. |
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