La responsabilité civile du transporteur aérien en cas de dommage subi par un passager( Télécharger le fichier original )par Guilain BULAMBO NYANGI Université de Lubumbashi - Graduat en droit 2011 |
1.3. CONDITIONSTraditionnellement, il existe trois composantes : Le préjudice, le fait générateur et un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur. 1.3.1. dommageLes termes de dommage et de préjudice sont désormais considérés comme synonymes par la doctrine. Mais d'un strict point de vue conceptuel, ces deux notions se différent. En effet, le dommage est l'atteinte subie par un sujet de droit dans sa personne ou son patrimoine. Le préjudice (ou dommage de droit) est la conséquence sur le plan juridique de la situation de fait (atteinte portée à la personne ou aux biens) du dommage, découlent des préjudices corporels, matériels ou moraux qui ne sont réparables qu'à la condition qu'ils respectent certaines exigences de droit. Le préjudice constitue dès lors la condition première de la responsabilité civile, qui a pour fonction la réparation (art 258 CCC livre III). Il existe le préjudice matériel, le préjudice moral et le préjudice corporel.2(*) · On parle du préjudice matériel ou patrimonial ou encore pécuniaire, celui qui est constitué par l'atteinte aux biens de la victime. Le préjudice matériel de la victime directe recouvre la perte subie, en latin « damnum emergens » telle que la destruction d'un bien, et le manque à gagner « lucrum cessans », telle que les pertes d'exploitations. Le préjudice matériel peut être subi par une victime par ricochet (par exemple, les proches d'une personne décédée à la suite d'un accident sont privés des revenus qu'elle apportait au ménage). · On parle du préjudice moral, ou extrapatrimonial, celui qui résulte en principe d'une atteinte à des droits extrapatrimoniaux, à son intégrité corporelle ou à des sentiments d'affection. 1. Le préjudice moral consécutif à une atteinte corporelle. la doctrine distingue : - Le pretium doloris (le prix de la douleur), relatif aux souffrances physiques subies par la victime directe ; - Le préjudice esthétique, qui est la souffrance morale éprouvée par la victime directe du fait de l'atteinte à son apparence physique ; - Le préjudice d'agrément, lorsque la victime directe est privée des agréments de la vie (pratique d'un sport, d'une activité artistique, etc) - Le préjudice d'affection ou pretium affectionis, subi par les proches de la victime directe et résultant de la perte ou la déchéance d'un être cher ou même à la vue de ses souffrances ou infirmités. Cependant, la question se pose du fait qu'il ne s'agit pas ici de la victime de l'accident qui réclame réparation, mais plutôt ses proches, les tiers. La jurisprudence n'a jusque-là établi nettement aucune liste concernant les personnes devant bénéficier de l'action en réparation. N'est - ce pas que, tout le monde embrouillerait la justice avec des prétentions fantaisistes soit disant qu'on est victime d'une atteinte de sentiment d'affection. 2. Le préjudice moral non consécutif à une atteinte corporelle. C'est une atteinte aux droits de la personnalité (droit au nom à l'honneur, à la vie privée, a la présomption d'innocence, etc) · On parle du préjudice corporel, lorsqu'il s'agit d'une atteinte portée à l'intégrité physique d'une personne, il ne constitue pas une catégorie autonome de préjudice mais présente une nature hybride car empruntant à la fois au préjudice matériel et au préjudice moral puisque tout dommage corporel porte atteinte à la fois au patrimoine et aux sentiments. (1) Notons que, pour être réparable, le préjudice doit être certain, c'est-à-dire effectif, actuel et réalisé. Cependant, ajoutons que, le préjudice futur apparaitra comme la prolongation certaine et directe d'un état actuel et comme étant susceptible d'estimation immédiate. (2) Si l'on peut réparer un préjudice futur dans certains cas, il en reste moins possible quant au préjudice éventuel ou hypothétique (de réalisation incertaine). Ici, il n'y aura pas réparation. - Le préjudice doit être direct, cette condition fait référence au lien de causalité, on veut dire par là que, le préjudice doit être le résultat direct du fait dommageable. (3) - Le préjudice personnel, suppose qu'il ne peut être réparé qu'à la condition d'être personnel à celui qui l'invoque - Le préjudice non déjà réparé, c'est-à-dire que l'indemnisation ne doit pas avoir en lieu antérieurement. On n'indemnise qu'une seule fois - Le préjudice légitime, le dommage doit consister dans la violation d'un intérêt légitime « juridiquement protégé ». * 1. Sur ce principe voir, FLOUR, J., et Alii, Op.cit., n°184 et 5 |
|