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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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B. Des peines applicables aux personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales est désormais envisagée par le nouveau code pénal burundais129(*). Ainsi, les personnes morales reconnues coupables de crimes de guerre encourent au moins l'une des peines complémentaires qui suivent : « la confiscation spéciale, l'interdiction, le suivi socio judiciaire, la mise à la disposition du Gouvernement, la fermeture de l'établissement, la publicité de la condamnation sauf si l'auteur de l'infraction est un mineur de moins de dix-huit ans, la présentation du condamné au public »130(*). Ces peines ne sont pas toutefois applicables à l'Etat, les Communes et les Etablissements aux Publics à caractère commercial, industriel, administratif et scientifique131(*).

Bien que le législateur burundais reconnaisse la responsabilité pénale des personnes morales reconnues coupables de crimes de guerre, il importe de préciser que sur le plan international, un crime international est défini comme « un acte illicite des individus coupables, réprimé et sanctionné par le droit international, étant nuisible aux rapports inter-humains dans la communauté internationale132(*). Il en résulte que la responsabilité pénale internationale ne s'applique qu'aux individus et non pas aux personnes morales.

* 129 Art.21 et 203 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 130 Art.60 de la même loi.

* 131 Art.24 de la même loi.

* 132 PLAWISKI (S.), Etudes des principes fondamentaux du droit international pénal, L.D.G.J., Paris,1972, p.72.

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