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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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a. Le commandement de la loi ou de l'autorité

En cas de crimes de guerre, l'auteur ou le complice ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. C'est ce qui ressort de l'article 31,1° de notre code pénal « ...Toutefois, l'ordre hiérarchique ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine. »

L'article 7 du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité va dans le même sens lorsqu'il stipule que « le fait qu'une personne accusée d'un des crimes définis dans le présent code a agi sur l'ordre de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité pénale en droit international si elle avait la possibilité, dans les circonstances existantes, de ne pas se conformer à cet ordre »100(*).

A ce propos, les obligations internationales qui s'imposent aux individus doivent primer leur devoir d'obéissance envers l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils ne peuvent pas prétendre se justifier en invoquant les causes de justification lorsqu'ils ont violé le droit, du moment que l'Etat qui a ordonné ceci a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international.

En effet, dans les différents statuts des tribunaux internationaux ad hoc, on constate que les rédacteurs y font référence en rejetant la justification de l'ordre supérieur dans le cas des cimes de guerre101(*).

Le statut de la Cour Pénale Internationale en son art.33 y fait également référence moyennant quelques conditions lorsqu'il stipule que « le fait qu'un crime relevant de la compétence de la cour a été commis par une personne en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas cette personne de sa responsabilité pénale, à moins que :

1° La personne n'ait pas eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du

Gouvernement ou du supérieur en question ;

2° La personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ;

3° L'ordre n'ait pas été manifestement illégal ».

Cependant, l'ordre de commettre les crimes de guerre est manifestement illégal comme le précise cet article in fine.

* 100 Nations Unies, « Rapport de la commission du droit international sur les travaux de la quarante troisième session »,

Assemblée Générale : Documents officiels : Quarante sixième session, New-York, 1991, p.279.

* 101 Art.5 al.4 du statut du T.P.I.R. et art.7 al.4 du statut du T.P.I.Y.

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