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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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Il existe des règles particulières relatives à la compétence en matière des crimes de guerre dans ce sens que ces derniers font partie des crimes internationaux pour lesquels le champ d'application des règles de compétence doit nécessairement déborder celui du droit interne applicable aux infractions de droit commun.

En vertu de l'article 19 de la loi n°1/004 du 08 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, la juridiction compétente pour connaître des infractions criminelles passibles de la servitude pénale à perpétuité est, aussi bien au premier qu'au second degré, celle compétente pour connaître des poursuites du chef des crimes de guerre.

De cet article, l'on comprend que selon que les poursuites sont exercées au premier degré ou au deuxième degré, la compétence revient aux tribunaux de grande instance ou aux cours d'appel spécialement à leurs chambres criminelles. Les dispositions portant sur les exceptions relatives aux personnes justiciables des juridictions militaires et aux personnes jouissant des privilèges de juridictions n'étant pas observées en matière des crimes de guerre72(*).

Qui plus est, ces juridictions nationales compétentes doivent être composées à tous les stades de la procédure d'enquête et de jugement dans le respect des équilibres ethniques nécessaires73(*).

Il convient de signaler qu'en plus de la compétence des juridictions nationales, le gouvernement du Burundi envisage demander au conseil de sécurité des Nations Unies l'établissement d'un Tribunal Pénal International chargé de juger et punir les coupables des mêmes faits74(*).

§1. De la compétence répressive nationale

La compétence répressive est dite nationale lorsqu'elle est mise en oeuvre par des Etats agissant individuellement même si elle résulte d'une collaboration internationale75(*). Indépendamment alors des T.P.I et de la C.P.I., il incombe aux Etats, donc y compris le Burundi, de réprimer les crimes de guerre. C'est une obligation internationale dont on va examiner la nature, la source et l'étendue.

A. Obligation internationale de répression

* 72 Art. 20 de la loi n°1/004 du 08 mai portant répression des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des

crimes de guerre in « B.O.B. » n°5/2003.

* 73 Art. 34 de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des

crimes de guerre in « B.O.B. » n°5/2003.

* 74 Art.33 de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des

crimes de guerre in « B.O.B. » n°5/2003.

* 75 DAVID (E.), Elément du droit international, 6ème éd.,ULB, 1995-1996 /1, p.374.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway