b. Assouplissement des règles de déduction des
charges afférentes aux résidences de plaisance
Pour soutenir les entreprises ayant leur siège social
au domicile du dirigeant, mais aussi pour favoriser l'agrotourisme, l'article 6
de la Loi de Finances pour 2009 apporte deux assouplissements à
l'interdiction de déduction des charges afférentes aux
résidences de plaisance ou d'agrément posée par l'article
39, 4 du CGI. Il autorise expressément la déduction des charges
exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de
l'achat, de la location ou de l'entretien des résidences servant
d'adresse ou de siège de l'entreprise et des résidences faisant
partie intégrante d'un établissement de production et servant
à l'accueil de la clientèle.
i. Le régime avant la reforme : exclusion de la
déductibilité des charges somptuaires
L'article 39-4 du CGI exclut des charges déductibles
pour l'établissement de l'impôt, certaines charges
considérées comme somptuaires alors même qu'elles
respectent les principes généraux de déduction
découlant de l'article 39-1 du même Code. Parmi ces charges
somptuaires non déductibles, figurent notamment les charges
résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération
faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou
d'agrément ainsi que de l'entretien de ces résidences, y compris
les charges d'amortissement de ces résidences.
Hormis certaines exceptions, toute résidence
d'agrément ou de plaisance entrait jusqu'à présent dans le
champ des dispositions restrictives de l'article 39-4 du CGI.
ii. L'assouplissement des règles de
déduction
Le présent article prévoit deux nouvelles
dérogations expresses à l'interdiction de déduction des
charges afférentes aux résidences de plaisance ou
d'agrément .Il s'agit des résidences qui servent à la fois
d'habitation et de siège social et celles qui font partie
intégrante d'un établissement de production et servent à
l'accueil de la clientèle.
En effet, désormais, l'article 39-4 du CGI autorise
expressément la déduction des charges afférentes aux
résidences qui servent à la fois de lieu d'habitation de
l'entrepreneur individuel ou du représentant légal de la
société et d'adresse de l'entreprise individuelle ou de
siège de la société, conformément aux dispositions
des articles L 123-10 et L 123-11-1 du Code de commerce.
De plus, les résidences qui font partie
intégrante d'un établissement de production et servent à
l'accueil de la clientèle échappent aux dispositions restrictives
de l'article 39-4 du CGI. Il en résulte que les dépenses y
afférentes sont désormais admises en déduction et ne sont
plus considérées comme des charges « somptuaires ».
Il ressort des travaux parlementaires que la mesure devrait
bénéficier notamment aux châteaux viticoles et aux
exploitations se livrant à l'agrotourisme. S'agissant des châteaux
viticoles, la présente mesure devrait mettre fin à l'abondant
contentieux opposant l'administration fiscale aux exploitants viticoles qui
revendiquaient depuis longtemps la déduction des charges
afférentes à leurs châteaux lorsqu'ils sont utilisés
à l'accueil de la clientèle à des fins de promotion de
l'image de marque du vin.
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