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L'entreprise dans la Loi de Finances pour 2009

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par Harry Boukris
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 droit des affaires et fiscalité 2009
  

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b. Assouplissement des règles de déduction des charges afférentes aux résidences de plaisance

Pour soutenir les entreprises ayant leur siège social au domicile du dirigeant, mais aussi pour favoriser l'agrotourisme, l'article 6 de la Loi de Finances pour 2009 apporte deux assouplissements à l'interdiction de déduction des charges afférentes aux résidences de plaisance ou d'agrément posée par l'article 39, 4 du CGI. Il autorise expressément la déduction des charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des résidences servant d'adresse ou de siège de l'entreprise et des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle.

i. Le régime avant la reforme : exclusion de la déductibilité des charges somptuaires 

L'article 39-4 du CGI exclut des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, certaines charges considérées comme somptuaires alors même qu'elles respectent les principes généraux de déduction découlant de l'article 39-1 du même Code. Parmi ces charges somptuaires non déductibles, figurent notamment les charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément ainsi que de l'entretien de ces résidences, y compris les charges d'amortissement de ces résidences.

Hormis certaines exceptions, toute résidence d'agrément ou de plaisance entrait jusqu'à présent dans le champ des dispositions restrictives de l'article 39-4 du CGI.

ii. L'assouplissement des règles de déduction 

Le présent article prévoit deux nouvelles dérogations expresses à l'interdiction de déduction des charges afférentes aux résidences de plaisance ou d'agrément .Il s'agit des résidences qui servent à la fois d'habitation et de siège social et celles qui font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle.

En effet, désormais, l'article 39-4 du CGI autorise expressément la déduction des charges afférentes aux résidences qui servent à la fois de lieu d'habitation de l'entrepreneur individuel ou du représentant légal de la société et d'adresse de l'entreprise individuelle ou de siège de la société, conformément aux dispositions des articles L 123-10 et L 123-11-1 du Code de commerce.

De plus, les résidences qui font partie intégrante d'un établissement de production et servent à l'accueil de la clientèle échappent aux dispositions restrictives de l'article 39-4 du CGI. Il en résulte que les dépenses y afférentes sont désormais admises en déduction et ne sont plus considérées comme des charges « somptuaires ».

Il ressort des travaux parlementaires que la mesure devrait bénéficier notamment aux châteaux viticoles et aux exploitations se livrant à l'agrotourisme. S'agissant des châteaux viticoles, la présente mesure devrait mettre fin à l'abondant contentieux opposant l'administration fiscale aux exploitants viticoles qui revendiquaient depuis longtemps la déduction des charges afférentes à leurs châteaux lorsqu'ils sont utilisés à l'accueil de la clientèle à des fins de promotion de l'image de marque du vin.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry