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La voie de fait administrative

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par Ousmane Bakary KABA
Université Hassan II Casablanca Maroc - Etudes fondamentales en droit public 2009
  

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B- LE REFERE-SUSPENSION OU LE SURSIS A EXECUTION

Le référé-suspension est une des nouvelles créations de la législation française en matière de contentieux administratif. Il est consacré par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative institué par la loi du 30 juin 2000. Cette théorie se substitue à la théorie du sursis à exécution dont il modifie les conditions, les procédures et les effets, et elle obéit à des conditions de mise en oeuvre beaucoup plus souples que le sursis à exécution, c'est-à-dire que la loi a rendu sa mise en oeuvre plus simplifiée pour le requérant. La notion du référé-suspension n'est pas encore utilisée dans la législation marocaine ; en revanche, la notion du sursis à exécution qui est d'usage est octroyée mais seulement à titre exceptionnel28(*) ce qui fait qu'il ne représente qu'un pourcentage très minime dans les recours dirigés contre les actes administratifs.

Le référé-suspension est une procédure permettant au juge de référés administratif, en cas d'urgence, quand une décision administrative fait l'objet d'un recours en annulation ou en reformation, d'en suspendre l'exécution quand il est invoqué contre elle un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. C'est une procédure qui permet au juge administratif de référés d'ordonner à l'administration de ne pas exécuter provisoirement sa décision, une fois que le recours est formé contre la décision de l'administration dont la légalité est compromise ou sérieusement douteuse29(*). C'est donc seulement les décisions de rejet qui peuvent faire l'objet de suspension dans la procédure du référé-suspension et également dans la procédure du sursis à exécution30(*). On déduit par là que cette procédure constitue une exception au caractère non suspensif des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives. Ainsi dès lors que la juridiction se prononce favorablement sur la demande de suspension de la décision de l'administration, celle-ci ne peut plus mettre en oeuvre sa décision et elle doit attendre que le tribunal ait statué sur le fond. Si le recours est admis l'interdiction deviendra définitive, si au contraire le recours est rejeté l'administration retrouvera sa liberté d'action et pourra mettre en oeuvre sa décision. L'intérêt de la procédure n'est évident que pour des actes administratifs donnant un ordre quelconque au particulier ou accordant une prérogative à un tiers.

Dans la mise oeuvre de la procédure du sursis à exécution ou du référé-suspension, le requérant est tenu au préalable d'introduire un recours en annulation pour excès de pouvoir. Ensuite il peut demander la suspension de la décision de l'administration dans une seconde requête, s'il estime que l'urgence justifie cette suspension. En effet, on dit qu'il y a urgence lorsque l'exécution de la décision administrative peut causer, au particulier, des préjudices difficilement réparables. En revanche, dans la mise en oeuvre de la voie de fait, le requérant n'est pas tenu dans tous les cas d'introduire une requête en annulation pour excès de pouvoir. Il introduit simplement une requête demandant la cessation de la voie de fait résultant de la décision administrative en cause. Par ailleurs, dans la voie de fait l'acte administratif est insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration, alors que dans la procédure du sursis à exécution ou du référé-suspension, la requête est dirigée contre de véritables décisions administratives.

* 28 _ ROUSSET M., op. cit, p. 688.

* 29 _ PEISER G. op. cit, p. 145.

* 30 _ ROUSSET M. op. cit, p. 689.

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