La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes( Télécharger le fichier original )par Jean Paul Malick Faye Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise 2009 |
Section 2 : La répression internationale des violations graves du DIHAujourd'hui le consensus s'est clairement dégagé dans la communauté internationale, sur la nécessité de poursuivre et de punir, en tant que criminels, les auteurs des graves infractions au droit des conflits armés. L'émergence de la prise de conscience collective de la nécessité de poursuivre et de punir, au niveau international, les crimes les plus graves perpétrés à l'encontre de la personne humaine et des populations civiles, remonte à la fin de la seconde guerre mondiale. En effet, le 8 août 1945, le Tribunal militaire international de Nuremberg est institué pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les Nazis. Le 19 janvier 1946, le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient était créé à Tokyo pour juger les responsables de la guerre du Pacifique. Ces juridictions auront contribué à jeter les bases du droit pénal international moderne, en définissant notamment les crimes contre la paix, les crimes de guerre et contre l'humanité et donner le signal de l'adoption, dans le cadre des Nations Unies, d'une base juridique nouvelle, intégrée dans des conventions internationales. Il convient donc d'analyser ici le cadre de répression des violations graves du DIH dans le contexte des conflits internes (paragraphe 1), ainsi que les obstacles à cette répression (paragraphe 2).
Paragraphe 1: le cadre de répression des violations graves du DIHLa répression des violations graves du DIH, passe nécessairement par l'établissement d'une juridiction pénale internationale (B), mais auparavant il faudra situer les responsabilités (A). A/ La situation des responsabilitésIl faut faire la distinction entre la responsabilité imputable à l'Etat ou aux groupes d'opposition armés (1), de la responsabilité pénale individuelle (2).
Ø La responsabilité de l'Etat Plusieurs situations peuvent se présenter qui entraînent la responsabilité de l'Etat pour les violations du DIH qui lui sont attribuables. Il s'agit notamment de : La responsabilité de l'État en ce qui concerne les violations commises par ses propres organes, y compris ses forces armées Cette règle est une application particulière de la règle générale sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite, qui stipule qu'un État est responsable du comportement de ses organes68(*). Les forces armées sont considérées comme un organe de l'État, à l'instar de toute autre instance exerçant des fonctions exécutives, législatives ou judiciaires. L'application de cette règle générale d'attribution de responsabilité au DIH est reflétée dans les quatre Conventions de Genève, qui stipulent l'existence de la responsabilité de l'État, en plus de l'exigence de poursuivre les personnes qui commettent des infractions graves69(*). Le principe selon lequel la responsabilité des États existe en sus de la responsabilité pénale des individus est aussi réaffirmé dans le Deuxième Protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels70(*). Il existe aussi de la jurisprudence à l'appui de cette règle. Le TPIY a considéré dans son jugement relatif à l'affaire Furundúija en 1998, comme dans son arrêt en appel dans l'affaire Tadiæ en 1999, qu'un État était responsable du comportement de ses forces armées. Un État est aussi responsable des omissions commises par ses organes lorsqu'ils ont le devoir d'agir, comme dans le cas des commandants et autres supérieurs hiérarchiques qui ont la responsabilité d'empêcher les crimes de guerre et d'en punir les responsables. Ce principe est reflété à l'article 2 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État, qui dispose qu'un fait internationalement illicite peut consister « en une action ou une omission». La responsabilité de l'État en ce qui concerne les violations commises par des personnes ou des entités habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique Les États sont aussi responsables des actes commis par d'autres personnes ou entités qu'ils ont habilitées, conformément à leur droit interne, à exercer des prérogatives de puissance publique71(*). Cette règle se fonde sur l'idée que les États peuvent avoir recours à des entités paraétatiques, plutôt qu'à des organes de l'État, pour effectuer certaines activités, mais qu'ils n'échappent pas pour autant, ce faisant, à leur responsabilité en tant qu'État. Les États sont responsables des actes des sociétés ou des personnes privées qui sont employées par les forces armées pour accomplir des tâches qui incombent habituellement aux forces armées : les mercenaires ou les sociétés militaires privées sont des exemples de ces personnes ou entités. La responsabilité de l'État en ce qui concerne les violations commises par des personnes ou des groupes agissant en fait sur ses instructions ou ses directives ou sous son contrôle. Un État peut aussi être tenu responsable des actes commis par des personnes ou des groupes qui ne sont ni ses organes, ni habilités, en droit national, à exercer des prérogatives de puissance publique, si ces personnes ou ces groupes agissent en fait sur les instructions ou les directives, ou sous le contrôle, de cet État. Dans l'arrêt rendu en appel dans l'affaire Tadiæ en 1999, le TPIY a indiqué que le degré requis de contrôle de l'État pouvait être variable. Selon le Tribunal, le comportement d'une personne privée ou d'un groupe sans organisation militaire n'est attribuable à l'État que si des instructions spécifiques concernant ce comportement ont été données. Toutefois, le comportement des forces armées, milices ou unités paramilitaires subordonnées est attribuable à l'État si celui-ci exerce un contrôle «global». Selon le Tribunal, un tel contrôle existe lorsque l'État non seulement assure le financement, la formation et l'équipement de ce groupe ou lui apporte un soutien opérationnel, mais encore lorsqu'il joue un rôle dans l'organisation, la coordination ou la planification des actions militaires du groupe en question. Cependant, l'exigence du «contrôle global» ne va pas jusqu'à inclure «le fait pour l'État de donner des ordres spécifiques, ni la direction par l'État de chaque opération individuelle». Dans des cas où les groupes armés opèrent sur le territoire d'un autre État, le Tribunal a considéré que «des éléments de preuve plus complets et plus convaincants sont nécessaires pour démontrer que l'État exerce effectivement le contrôle des unités ou des groupes, non seulement par leur financement et leur équipement, mais aussi par une direction générale ou une aide à la planification de leurs actions». Comme l'indique le commentaire sur le Projet d'articles sur la responsabilité de l'État, «c'est au cas par cas qu'il faut déterminer si tel ou tel comportement précis était ou n'était pas mené sous le contrôle d'un État et si la mesure dans laquelle ce comportement était contrôlé justifie que le comportement soit attribué au dit Etat ». La responsabilité de l'Etat pour violation du DIH, est une responsabilité civile. Ce dernier est donc tenu de réparer intégralement la perte ou le préjudice causé. Ceci découle directement du principe juridique de base selon lequel toute infraction de la loi entraîne une obligation de réparer, ainsi que de la responsabilité de l'État à l'égard des violations qui lui sont attribuables. La pratique varie en ceci qu'elle fait parfois mention du devoir de réparation en termes généraux, tandis que dans d'autres cas elle mentionne des formes spécifiques de réparation, y compris la restitution, l'indemnisation et la satisfaction. Des réparations ont été fournies dans certains cas parce que le gouvernement reconnaissait sa responsabilité de réparer, et parfois parce qu'il reconnaissait qu'il devrait le faire. Cependant, en raison de la nature des conflits armés non internationaux, les procédures qui ont été instituées pour apporter réparation dans les conflits armés internationaux ne sont pas nécessairement pertinentes dans ce cadre. Dans un conflit armé non international, en particulier, les victimes subissent des violations à l'intérieur de leur propre État, et elles ont généralement accès aux tribunaux internes pour demander réparation conformément au droit interne. La possibilité pour une victime d'une violation du DIH de demander réparation à un État peut se déduire de l'article 75, paragraphe 6 du Statut de la CPI, qui stipule que «les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes». L'article 38 du Deuxième protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, qui mentionne expressément l'obligation de réparation des États, s'applique dans tous les types de conflit armé. Ø La responsabilité des groupes d'opposition armés. Les groupes d'opposition armés sont tenus de respecter le DIH et doivent opérer «sous la conduite d'un commandement responsable»72(*). On peut donc considérer qu'ils sont responsables des actes commis par leurs membres, mais les conséquences de cette responsabilité ne sont pas claires. L'article 14, paragraphe 3 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État, tel qu'adopté provisoirement en première lecture en 1996, disposait que le fait que le comportement d'un organe d'un mouvement insurrectionnel ne devait pas être considéré comme un fait de l'État «est sans préjudice de l'attribution du comportement de l'organe du mouvement insurrectionnel à ce mouvement dans tous les cas où une telle attribution peut se faire d'après le droit international». Bien que cet article ait été supprimé par la suite, parce qu'il était considéré comme étranger à l'objet en discussion, le rapporteur spécial avait relevé que «la responsabilité de tels mouvements, à raison par exemple de violations du DIH, peut certainement être envisagée». Du fait de l'exclusion de ce sujet du projet d'articles, l'article 10 se limite à affirmer que le comportement d'un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement doit être considéré comme un fait de cet État d'après le droit international. Outre la pratique qui indique l'obligation des groupes d'opposition armés de respecter le DIH, il existe quelques exemples d'attribution de responsabilité à des groupes d'opposition armés. Ainsi, dans un rapport sur la situation des droits de l'homme au Soudan, le rapporteur spécial de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme a déclaré que l'Armée populaire de libération du Soudan était responsable des meurtres et enlèvements de civils, pillages et prises en otage d'agents des organismes de secours commis par «des chefs militaires locaux issus de ses propres rangs». A l'instar des Etats, les groupes d'opposition armés doivent également réparer les préjudices causés par les violations du DIH. Il existe des exemples de pratique des Nations Unies à l'appui de l'obligation des groupes d'opposition armés de fournir des réparations appropriées. Dans une résolution sur le Libéria adoptée en 1996, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé «aux chefs des factions» d'assurer la restitution immédiate des biens pillés. Même si l'on peut faire valoir que les groupes d'opposition armés sont responsables des actes commis par leurs membres, les conséquences de cette responsabilité ne sont pas claires. En particulier, la question de savoir dans quelle mesure les groupes d'opposition armés ont l'obligation de fournir des réparations complètes n'est pas claire, même si, dans de nombreux pays, les victimes peuvent engager une procédure civile pour préjudices subis contre les responsables. Outre la responsabilité des Etats et des groupes d'opposition armés, la responsabilité civile ou pénale individuelle pour violation des règles du DIH peut être engager. Toutefois nous n'aborderons ici que la responsabilité pénale individuelle (2).
2. La responsabilité pénale individuelle La responsabilité pénale individuelle pour les crimes de guerre commis dans des conflits armés non internationaux a été explicitement incluse dans trois traités récents de DIH, à savoir le Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu'il a été modifié, le Statut de la CPI et le Deuxième Protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels73(*). Il est implicitement reconnu dans deux autres traités récents : la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, qui exigent des États que les comportements interdits, y compris dans les conflits armés non internationaux, soient passibles de poursuites pénales74(*). Les Statuts du TPIR et du TSSL stipulent explicitement que les personnes physiques sont responsables pénalement pour les crimes de guerre commis dans des conflits armés non internationaux75(*). Les procès de personnes accusées de crimes de guerre commis dans des conflits armés non internationaux devant le TPIY et le TPIR confirment la responsabilité pénale des personnes physiques à l'égard de ces crimes. L'analyse faite par la Chambre d'appel du TPIY dans l'affaire Tadiæ en 1995 est à cet égard particulièrement pertinente; le Tribunal a conclu à cette occasion à l'existence d'une responsabilité pénale individuelle pour les crimes de guerre commis dans les conflits armés non internationaux. Ø Les formes de la responsabilité pénale individuelle Les personnes physiques sont pénalement responsables non seulement lorsqu'elles commettent un crime de guerre, mais aussi lorsqu'elles tentent de commettre un tel crime, ainsi que lorsqu'elles apportent leur aide, leur concours ou toute forme d'assistance à la commission d'un crime de guerre. Elles sont aussi responsables si elles planifient ou incitent à commettre un crime de guerre76(*). Ø La responsabilité pénale individuelle des commandants et autres supérieurs hiérarchiques Les comandants et autres supérieurs hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes de guerre commis sur leurs ordres. Cette règle est inscrite dans les Conventions de Genève ainsi que dans la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels et dans son Deuxième Protocole, qui exigent des États qu'ils poursuivent non seulement les personnes qui commettent des infractions ou des violations graves, respectivement, mais aussi les personnes qui donnent l'ordre de les commettre77(*). Les Statuts de la CPI, des TPI pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et du TSSL78(*). Pour ce qui est des actes accomplis par des subordonnés conformément à un ordre de commettre des crimes de guerre, il convient de distinguer deux situations. Premièrement, lorsque les crimes de guerre ont effectivement été commis, la pratique étatique est claire : les supérieurs sont responsables, comme l'affirme cette règle. Deuxièmement, lorsqu'il n'y a pas eu commission des crimes de guerre, mais seulement tentative, la pratique des États tend à indiquer qu'il y a aussi responsabilité des supérieurs. Le Statut de la CPI spécifie que la responsabilité des supérieurs hiérarchiques est engagée lorsqu'il y a commission ou tentative de crime79(*). Les commandants et autres supérieurs hiérarchiques sont aussi pénalement responsables des crimes de guerre commis par leurs subordonnés s'ils savaient, ou avaient des raisons de savoir, que ces subordonnés s'apprêtaient à commettre ou commettaient ces crimes et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en leur pouvoir pour en empêcher l'exécution ou, si ces crimes avaient déjà été commis, pour punir les responsables. Il faut préciser, que le fait d'obéir à un ordre d'un supérieur hiérarchique n'exonère pas le subordonné de sa responsabilité pénale s'il savait que l'acte ordonné était illégal ou s'il aurait dû le savoir en raison du caractère manifestement illégal de l'acte ordonné. La règle selon laquelle les ordres donnés par des supérieurs hiérarchiques ne peuvent exonérer la personne ayant commis un crime de sa responsabilité est affirmée dans les Statuts de la CPI, des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda et du TSSL80(*). Néanmoins, le fait d'obéir à des ordres peut être pris en considération pour atténuer la peine. Dans son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU sur le projet de Statut du TPIY en 1993, le Secrétaire général de l'ONU a évoqué la possibilité que l'obéissance à des ordres donnés par des supérieurs soit considérée comme une circonstance atténuante. Une fois les responsabilités pénales situées, il convient de faire juger les auteurs de violations graves du DIH par des juridictions pénales internationales (B).
* 68 Voir art. 4 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'État (2001), adopté en 2001 après plus de 40 années de travail. Ces articles «ont pour objet d'énoncer (...) les règles fondamentales du droit international relatives à la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite» * 69 Ie Convention de Genève, art. 51; IIe Convention de Genève, art. 52 ; IIIe Convention de Genève, art. 131; IVe Convention de Genève, art. 148. * 70 Deuxième Protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, art. 38. * 71 Voir Projet d'articles sur la responsabilité de l'État (2001), art. 5 (la responsabilité de l'État vis-à-vis de telles personnes ou entités est limitée à leur comportement aussi longtemps qu'elles sont habilitées à exercer des prérogatives de puissance publique et qu'elles agissent en cette capacité). * 72 Protocole additionnel II, art.1, par.1 * 73 Protocole II à la Convention sur les armes classiques, tel qu'il a été modifié, art. 14; Statut de la CPI, art. 8 et 25; Deuxième Protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, art. 15 et 22. * 74 Convention d'Ottawa, art. 9; Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, art. 4 * 75 Statut du TPIR, art. 4 et 5 ; Statut du TSSL, art. premier. * 76 Voir, p. ex., Statut de la CPI, art. 25 ; Statut du TPIY, art. 7; Statut du TPIR, art. 6 ; Statut du TSSL, art. 6. * 77 Ire Convention de Genève, art. 49 ; IIe Convention de Genève, art. 50 ; IIIe Convention de Genève (1949), art. 129; IVe Convention de Genève, art. 146; Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, art. 28 ; Deuxième Protocole à la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels, art. 15 * 78 Statut de la CPI, art. 25, par. 3; Statut du TPIY, art. 7, par. 1; Statut du TPIR, art. 6, par. 1 ; Statut du TSSL, art.6 * 79 Statut de la CPI, art. 25, par. 3, al. b) * 80 Statut de la CPI, art. 33 ; Statut du TPIY, art. 7, par. 4 ; Statut du TPIR, art. 6, par. 4 ; Statut du TSSL, art. 6, par. 4 |
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