La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes( Télécharger le fichier original )par Jean Paul Malick Faye Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise 2009 |
Section 2 : La protection de la femmeCes garanties se traduisent par le respect des besoins spécifiques de la femme (Paragraphe 1), et par l'égard particulier pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : L'obligation de respecter les besoins spécifiques de la femmeLa formulation employée ici, à savoir « le respect des besoins spécifiques de la femme », est fondée sur l'influence de la terminologie utilisée dans les Conventions de Genève et dans le P.1. Dans la pratique est elle souvent formulée en termes de protection spéciale ou de respect spécial à accorder aux femmes, ou en termes de traitement à leur réserver «avec les égards dus à leur sexe» ou «avec tous les égards particuliers dus à leurs sexe», ou autre formule similaire. Bien que l'article 3 commun et le P.2 ne contiennent pas de règle générale affirmant que les besoins spécifiques des femmes doivent être respectés, ils évoquent des aspects spécifiques de cette règle en exigeant le respect de la personne et de l'honneur, en interdisant les atteintes à la vie, à la santé et au bien-être physique et mental, les atteintes à la dignité de la personne, y compris les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur, dont nous avons traités dans les garanties fondamentales. L'art. 5 par.2 al. a) du P.2 évoque un autre aspect de l'obligation de tenir compte des besoins spécifiques des femmes. Il stipule en effet que : « ceux qui sont responsables de l'internement ou de la détention des personnes privées de liberté..., respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l'égard de ces personnes : sauf lorsque les hommes et les femmes d'une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes ». L'objet de cette règle est en fait d'empêcher que les femmes ne soient victimes de violences sexuelles et de mettre en oeuvre la protection spécifique qui leur est accordée. La règle qui veut que les membres d'une même famille soient logés ensemble est étayée par l'exigence de respecter la vie de famille.
Ces règles spécifiques montrent l'existence d'une préoccupation similaire à l'égard du sort des femmes dans les conflits armés internationaux. Le Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil économique et social des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme ne font pas de distinction entre les conflits armés internationaux et non internationaux en matière de protection des femmes dans les conflits armés55(*). Le Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, a lancé des appels pour que soient respectés les besoins spécifiques des femmes dans le contexte de conflits particuliers, comme en Afghanistan, mais aussi de manière plus générale. Dans une résolution adoptée en 2000 sur la protection des civils en période de conflit armé, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré vivement préoccupé par « les dommages étendus causés par les conflits armés (...) aux femmes» et a réaffirmé « qu'il importe de tenir pleinement compte (...) des besoins particuliers [des femmes] en matière de protection et d'assistance ». Les besoins spécifiques des femmes peuvent varier selon la situation dans laquelle elles se trouvent - dans leur foyer, en détention ou déplacées en raison du conflit -, mais elles doivent être respectées en toutes circonstances. Les femmes peuvent également être fragilisées du fait qu'elles sont souvent représentées comme porteuses symboliques de leur identité culturelle ou ethnique, et comme productrices de générations futures. C'est pourquoi une protection spéciale est réservée aux femmes enceintes et aux mères de jeunes enfants (paragraphe 2). * 55 Voir, p. ex., Conseil de sécurité de l'ONU, rés. 1325 ; Conseil économique et social des Nations, res. 1998/9 ; Commission des Nations Unies pour les droits de l'Homme, res. 1998 |
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