B/ la protection des
enfants-combattants
Les dispositions juridiques du P.2 sont réalistes en ce
qui concerne l'éventualité du port d'armes par les enfants. En
effet l'article 4 par.3 al. (d) stipule que :
« la protection spéciale prévue par
le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera
applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en
dépit des dispositions de l'alinéa c et sont
capturés ».
Pour être appliquée cette disposition très
positive en soi, suppose en effet un changement dans la pratique des conflits
voire une modification de la législation interne de certains Etats. Les
enfants dont il s'agit sont en effet parfois traités avec la même
sévérité que les combattants adultes capturés, soit
par tradition guerrière, soit en conformité ave la loi.
Il convient de rappeler que dans les conflits armés
internes, il existe ni statut de combattant ni celui qui en découle,
soit le statut de prisonnier de guerre. Des lors l'enfant-combattant, qu'il
fasse ou non partie des forces armées, peut être puni en vertu de
la législation interne du pays concerné pour le seul fait d'avoir
pris part aux hostilités. L'étendue de sa responsabilité
doit toutefois être appréciée en prenant en
considération sa capacité restreinte de discernement,
inhérente à son jeune âge. De plus, des mesures
éducatives devraient être imposées et non de
véritables peines.
Un cas peut se présenter c'est celui de l'enfant de
moins de 15 ans capturé sans avoir véritablement était
recruté par les forces ou groupes armés, mais qui aurait pris
volontairement part aux hostilités. Dans ce cas l'enfant devrait
être traité comme une personne civile protégée,
compte tenu des circonstances atténuantes qui excluent sa
responsabilité notamment en raison de son jeune âge ou de son
manque de discernement.
L'art. 6 par. 4 du P.2 interdit aussi de prononcer la peine de
mort contre une personne âgée de moins de 18 ans au moment de
l'infraction. Ici encore, comme en ce qui concerne la limite d'âge
au-dessous de laquelle les enfants ne peuvent pas participer aux
hostilités, l'obligation va plus loin que celle applicable aux conflits
armés internationaux, qui vise seulement l'interdiction
d'exécuter une telle condamnation à leur encontre.
D'une manière générale, le CICR aborde le
problème de la protection des enfants-combattants en situation de
conflit interne en mettant l'accent sur l'intérêt des enfants. Si
les enfants sont détenus, le CICR insiste pour obtenir leur
libération, lorsque des garanties peuvent être données que
ces enfants ne retourneront pas au combat. Dans la pratique, le CICR demande
aussi aux parties la prise en compte de la capacité de discernement
restreinte des enfants de moins de 15 ans. Il oeuvre notamment pour qu'un
traitement différencié, adapté à leur âge,
soit accordé aux enfants détenus. Il veille aussi au respect des
règles spéciales de protection prévues en leur faveur dans
le P.2.
En plus de ces garanties, les enfants doivent faire l'objet
d'un traitement particulier au sein de la population civile (paragraphe
2).
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