Conclusion générale:
En définitive, nous constatons que le droit de la
nationalité tel qu'il a été édicté au
Sénégal n'est pas conforme sur toute la ligne avec les principes
des droits de l'Homme. Cette non-conformité d'avec les principes des
Droits de l'homme, date de la conception coloniale de la nationalité au
Sénégal. Epoque marquée par la présence du
colonisateur qui a accordé un statut privilégié aux
habitants des quatre communes à qui il avait attribué la
qualité de citoyens français du fait de leur assimilation
à la culture occidentale ou simplement parce qu'ils étaient les
habitants de leurs établissements primitifs, au détriment des
habitants du reste du territoire sénégalais qui étaient
considérés comme des sujets français, un statut qui ne
leur conférait pas le droit de jouir de leurs droits politiques.
L'autre atteinte aux droits de l'homme est l'application du
code de l'indigénat aux sujets français alors que les lois
françaises étaient applicables aux habitants des quatre communes
excepté le statut civil réservé pour le mariage, la
succession, les donations etc. Des lois qui conféraient à ces
derniers d'être justiciables devant les tribunaux français et
d'avoir le droit de se faire représenter par un avocat, alors que le
code de l'indigénat ne le prévoyait pas pour les sujets
français.
Au lendemain des indépendances, le
Sénégal en déterminant ses propres critères de la
nationalité, a été sur beaucoup de points discriminatoires
à l'égard des femmes, des enfants naturels et dans une certaine
mesure vis-à-vis des naturalisés.
Contrairement à la législation française
qui ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme, l'enfant naturel et
l'enfant légitime dans les questions relatives à la
nationalité, la discrimination la plus pointue dans le code de la
nationalité sénégalaise est celle qui est faite à
l'égard des femmes : impossibilité de transmettre sa
nationalité à son mari étranger, impossibilité de
transmettre, sa nationalité à ses enfants légitimes
nés hors du territoire sénégalais dés la naissance
; pour les enfants naturels, le traitement de défaveur qu'ils
reçoivent contrairement aux enfants légitimes ; et pour les
naturalisés, les conditions de santé et de moyens d'existence, la
condition de résidence habituelle relativement longue et la
déchéance de la nationalité sénégalaise
pouvant le rendre apatride.
Il est donc certain que des failles sont notées dans le
code de la nationalité sénégalaise, mais sur d'autres
points notamment, l'interdiction aux naturalisés
à l'accès automatique à la fonction publique, la
position du législateur qui semble
être discriminatoire vis-à-vis des
naturalisés, est bien fondée. En fait, elle est justifiée
par un souci de prudence. Le législateur s'est voulu être prudent
vis-à-vis des naturalisés, qui pouvant détenir des secrets
d'Etat, peuvent être déchus de la nationalité
sénégalaise conformément à l'article 21du C.N., et
mettre ces secrets, à la disposition d'un autre Etat.
La solution serait alors de réviser le code la
nationalité sénégalaise, en mettant l'accent sur les
dispositions discriminatoires à l'égard des femmes et
attentatoires aux droits de l'homme notamment les articles 7, 5-1, 8-2, 16 Bis,
21 etc. C'est la seule voie pour être conforme à notre
Constitution qui a visé dans son bloc, la D.U.D.H. de 1948, la D.D.H.C
de 1789 et la CEDAW de 1979 entre autres conventions traités et accords
qui protègent les droits de l'homme notamment les droits relatifs
à la nationalité. Notre étude s'étant limité
sur le cas du Sénégal dans le cadre de ce mémoire de fin
d'étude de Master II, nous envisageons de l'approfondir dans le cadre
d'une Thèse de Doctorat en étudiant la nationalité de tous
les Etats africains qui ont été colonisés par la
France.
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