B/ 3 DrVII VINDLYIP ILIVOMDt:
L'enfant naturel légitimé au cours de sa
minorité acquiert la nationalité sénégalaise, si
son père est sénégalais. L'article 9 al 1 du C.N. vise le
cas de l'enfant né d'un père sénégalais et d'une
mère étrangère. L'enfant a la qualité d'enfant
légitime lorsque l'union de ses parents intervient après
l'établissement de sa filiation à l'égard de l'un et de
l'autre. Il en est de même lorsque le père vient à
reconnaître, après son mariage avec la mère, l'enfant dont
la filiation paternelle n'était pas établie (article 194 du
C.F.). Pour l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière,
il acquiert la nationalité sénégalaise si l'adoptant ou,
en cas d'adoption conjointe, le père adoptant, est
sénégalais (al. 2 art. 9 de la loi n° 79-0l du 4 Janvier
1979). La position du législateur sénégalais est
discriminatoire à l'égard des femmes dans la mesure où
l'enfant ne peut acquérir la nationalité
sénégalaise de ses parents, en cas d'adoption conjointe que si le
père adoptant est sénégalais. Ainsi pour que l'enfant
puisse bénéficier de la
nationalité sénégalaise si son père
adoptant est étranger, l'adoption doit être faite uniquement par
la femme sénégalaise.
En droit français, l'enfant adopté par un
français devient français de naissance. Iifaut noter
que seule l'adoption plénière permet l'attribution de la
nationalité
française à la naissance. Elle confère
à l'enfant une nouvelle filiation, qui se substitue à sa
filiation d'origine. Lorsque l'adoption a été prononcée
à l'étranger, elle ne produit d'effet sur la nationalité
de l'enfant adopté que si elle est assimilable à une adoption
plénière en France.
La nationalité par filiation s'acquiert également
par l'effet collectif suite à la naturalisation des parents.
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