Section II : la transmission de la nationalité
par la filiation
L'acquisition de la nationalité
sénégalaise par la filiation est régie par les articles 8,
9 et 10 du C.N. Selon ces dispositions, la transmission de la
nationalité sénégalaise par filiation peut se faire par le
biais de l'option offerte, le changement d'état et par l'effet collectif
suite à la naturalisation des parents. Par souci de clarté, nous
verrons d'abord l'option offerte et le changement d'état (paragraphe I),
avant de voir ensuite l'effet collectif suite à la naturalisation des
parents (paragraphe II).
Paragraphe I : Par l'option offerte et le changement
d'état
A/ Par l'option offerte
Par option offerte, il faut entendre simplement, la
possibilité offerte à quelqu'un de choisir la nationalité
sénégalaise. L'option pour la nationalité
sénégalaise est offerte à partir de l'âge de 18ans.
Selon l'article 8 de la loi n° 89-42 du 26 Décembre 1989 : «
Peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir
de l'âge de 18 ans et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de
25 ans, l'enfant légitime né d'une mère
sénégalaise et d'un père de nationalité
étrangère ; l'enfant naturel lorsque celui de ses parents
à l'égard duquel la filiation a été établie
en second lieu est sénégalais si l'autre parent est de
nationalité étrangère ». L'exercice de l'option
subordonnée à l'âge de 18 ans au moins jusqu'à
l'âge de 25ans peut se justifier par le fait que le législateur a
voulu coupler l'âge de l'option à l'âge de la
majorité fixée par l'article 340 du C.F. qui dispose qu' «
à 18 ans accomplis, les personnes de l'un et l'autre sexe sont majeures
et capables de tous les actes de la vie civile », et que 7 ans suffisent
pour exprimer son choix.
De prime abord, on pourrait penser que le législateur
sénégalais en subordonnant l'âge de la majorité
à la demande d'acquisition de la nationalité
sénégalaise par filiation à l'enfant légitime est
discriminatoire à l'égard des femmes, puisque cette condition
n'est pas imposée à l'enfant légitime né d'un
père sénégalais. D'un autre coté, cela peut ne pas
être discriminatoire car on doit laisser l'enfant choisir sa
nationalité. En effet, on peut ne pas parler de discrimination dans la
mesure où cet enfant visé à l'article 8-1 du C.N.
bénéficie de la nationalité de
son père dés la naissance et que cet enfant
n'est pas encore en mesure de choisir sa nationalité. Selon ces
derniers, le législateur a voulu protéger la liberté
à l'enfant de choisir sa nationalité. Et qu'on aurait pu parler
de discrimination si le législateur avait décidé que cet
enfant né d'une mère sénégalaise n'est pas
sénégalais et ne le sera jamais parce que son père n'est
pas sénégalais. En effet, l'enfant légitime né aux
USA d'une mère sénégalaise et d'un père
américain à qui ces parents ont déjà choisi la
nationalité sénégalaise dés sa naissance, pourrait
avoir demain des intérêts à vouloir opter pour la
nationalité américaine.
L'article 8-2 offre l'option pour la nationalité
à l'enfant naturel lorsque celui de ses parents à l'égard
duquel la filiation a été établie en second lieu est
sénégalais si l'autre parent est de nationalité
étrangère. Il vise alors l'enfant naturel reconnu en premier lieu
dés la conception par son père et en second lieu par sa
mère du fait de l'accouchement et dont l'autre parent selon le cas, est
de nationalité étrangère. L'option prévue au
présent article doit être effectuée par la
déclaration devant le Président du Tribunal départemental
dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence. Ce
présent article a été créé pour
régler la situation des enfants nés hors du territoire du
Sénégal
En droit français, la femme a les memes droits que
l'homme en ce qui concerne la transmission de la nationalité par la
filiation. Aucune distinction n'est faite sur l'enfant naturel ou l'enfant
légitime. La transmission de la nationalité par la filiation peut
se faire par les deux parents sans discrimination aucune.
L'enfant peut également obtenir la nationalité de
ses parents sénégalais par suite de changement d'état.
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