PARTIE I : ENERGIES RENOUVELABLES ET DIE :
CONTRIBUTION A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
A chaque époque ses problèmes et défis.
Et, à chaque problème sa solution. Le monde contemporain n'a
peut-être pas grande chose de commun avec la période
préhistorique. Mais, à l'instar des époques qui, l'ont
précédé, il a ses propres préoccupations et
contraintes.
Nous vivons de nos jours dans un monde qui a
évolué. Et, dont l'évolution a provoqué
l'apparition de nouveaux défis et préoccupations. Pour ainsi
dire, le monde du XXIe siècle est appelé à
relever les défis d'une lutte contre le phénomène du
réchauffement climatique et d'une croissance socio-économique
respectueuse de l'environnement. L'enjeu est que la relève de ces
défis détermine la subsistance de toute vie sur la planète
terre.
Quels peuvent être les apports des sources
d'énergies renouvelables à la relève de ces défis
majeurs pour l'humanité ? Et le droit dans tout cela ? Que pense le
droit international de l'environnement des énergies renouvelables ?
Les engouements nourris pour ces sources d'énergie dans un
passé récent en raison de crises énergétiques
mondiales laissent deviner que ces SER ont certainement un potentiel.
Après avoir analysé la place que le DIE accorde
à ces sources d'énergie (chapitre 1), nous analyserons les
éventuelles contributions de ces sources d'énergie à la
relève des défis du XXIe siècle (chapitre
2).
CHAPITRE I : DE LA PLACE DES ENERGIES RENOUVELABLES
DANS LE DIE ACTUEL
Selon l'encyclopédie Universalis, « les
énergies renouvelables utilisent des sources inépuisables
d'énergies d'origine naturelle : rayonnement solaire, vents, cycles de
l'eau et du carbone dans la biosphère, flux de chaleur interne de la
Terre, effet de l'attraction lunaire et solaire sur les océans
».
Ces sources d'énergie « ont la renouvelabilité
comme critère »11. En quoi consiste-t-elle ? La
renouvelabilité a une définition négative et une
définition positive.
La définition négative de la
renouvelabilité consiste dans l'opposition des sources d'énergies
renouvelables aux sources d'énergies fossiles. Ainsi, les
énergies renouvelables s'opposent aux énergies minières et
fossiles, dont les stocks, forcément limités, se sont
constitués lors de la formation du système solaire (uranium,
thorium), ou, au cours des âges géologiques, à partir d'une
fraction infime de la biomasse terrestre qui a pu se fossiliser (charbon,
pétrole, gaz naturel). En effet, ce sont des énergies
exploitées par l'Homme, de telle manière que leurs
réserves ne s'épuisent pas. En d'autres termes, la vitesse de
leur formation doit être plus grande que celle de leur utilisation.
Tandis que, la définition positive de la
renouvelabilité, quant à elle, établit un système
de liste de sources d'énergie. Selon cette liste, on distingue
généralement cinq types d'énergies renouvelables :
- l'énergie solaire (photovoltaïque et thermique) ; -
l'énergie éolienne ;
- l'énergie hydraulique ;
- l'énergie géothermique ;
- et la biomasse.
Quelle est leur place en droit international de l'environnement
?
Pour faire l'état des lieux des sources
d'énergies renouvelables en DIE, nous ferons l'inventaire des
dispositions du cadre législatif international favorables à ces
sources d'énergie (section 1), ensuite, nous analyserons l'action des
acteurs du DIE en faveur des ER (section 2).
11 LE BAUT-FERRARESE, Bernadette et MICHALLET,
Isabelle « Droit des énergies renouvelables », LE MONITEUR,
2008, p.20.
SECTION 1 : LE CADRE LEGISLATIF INTERNATIONAL EN FAVEUR
DES ENERGIES RENOUVELABLES
Les normes du droit international de l'environnement
favorables aux sources d'énergies renouvelables sont d'une grande
diversité. Plusieurs critères peuvent permettre de les distinguer
et de les analyser. Nous prendrons comme base la portée
géographique et distinguerons, ainsi, les normes de portée
universelle des normes de portée régionale.
PARAGRAPHE 1 : LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES INSTRUMENTS UNIVERSELS
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En DIE, les instruments universels sont nombreux et n'ont pas
tous la méme valeur juridique. Nous distinguerons les instruments de
portée juridique contraignante (A) de ceux de portée non
contraignante (B).
A-DANS LES TEXTES DU HARD LAW
Les textes de portée contraignante ou du hard
law ne soutiennent pas les énergies renouvelables de la méme
manière. Certains d'entre eux soutiennent ces sources d'énergie
directement (1) pendant que d'autres le font indirectement à travers
diverses préoccupations (2).
1-LES MESURES SPECIFIQUEMENT CONSACREES AUX ER
A ce niveau, nous avons les statuts de l'Agence internationale
pour les énergies renouvelables (IRENA12), signés
à Bonn le 26 janvier 2009. Ils sont entrés en vigueur le 8
juillet 2010 conformément aux dispositions de leur article XIX.D. :
« Les présents Statuts entrent en vigueur le trentième jour
suivant la date du dépôt du vingt-cinquième instrument de
ratification ».
Ces statuts ont pour objectifs de créer l'IRENA : une
organisation intergouvernementale dont la mission est la promotion des
énergies renouvelables à l'échelle mondiale (cf. articles
I et II).
12 De son nom en anglais International Renewable
Energy Agency (IRENA).
Le traité des statuts de l'IRENA innove, au rang des
instruments universels, en offrant une définition officielle aux
énergies renouvelables à travers son article III aux termes
duquel « l'expression «énergies renouvelables»
désigne toutes les formes d'énergie produites de manière
durable à partir de sources renouvelables, et notamment:
1. la bioénergie;
2. l'énergie géothermique;
3. l'énergie hydroélectrique;
4. l'énergie des océans, notamment
l'énergie marémotrice, l'énergie des vagues et
l'énergie thermique des mers;
5. l'énergie solaire; et
6. l'énergie éolienne. »
Les statuts de l'IRENA ont, aussi, tâché
d'indiquer « ...la ferme conviction que les énergies renouvelables
offrent de vastes possibilités de traiter les problèmes que sont
la sécurité énergétique et la volatilité des
prix de l'énergie et d'y remédier progressivement
»13 tout en reconnaissant le «... rôle majeur que
peuvent jouer les énergies renouvelables en termes de réduction
des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère,
contribuant ainsi à stabiliser le système climatique et à
favoriser la transition durable, sûre et en douceur vers une
économie sobre en carbone »14
Reconnaissant toute l'utilité des sources
d'énergie renouvelable, les parties à ce traité se sont
engagées à «...encourager l'adoption et l'utilisation
accrues et généralisées des énergies renouvelables
dans la perspective du développement durable »15 sans
qu'aucune réserve ne soit émise par rapport aux dispositions des
statuts (art. XIX.F). Toujours étant, les statuts de l'IRENA ne sont pas
les seuls instruments universels favorables aux SER.
2-LES MESURES GENERALES INTEGRANT LA PROBLEMATIQUE ER
D'autres textes internationaux de portée universelle se
sont aussi penchés sur l'importance des SER. Il s'agit, pour
l'essentiel, des conventions environnementales issues du sommet de la terre
(Rio 1992). Nous analyserons le cas spécifique des conventions-cadre sur
la désertification, et sur les changements climatiques et du protocole
de Kyoto.
Adoptée le 17/06/1994, la Convention Cadre sur
la lutte contre la Désertification est entrée en
vigueur le 26/12/1996. Son objectif central est « ... de lutter contre la
désertification
13 Cf. Statuts de l'IRENA, deuxième
considérant.
14 Ibidem, troisième
considérant.
15 Ibidem, premier considérant.
et d'atténuer les effets de la sécheresse dans
les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique, grâce à des
mesures efficaces à tous les niveaux. .en vue de contribuer à
l'instauration d'un développement durable dans les zones
touchées. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des
stratégies intégrées à long terme axées
simultanément, dans les zones touchées, sur l'amélioration
de la productivité des terres ainsi que sur la mise en état, la
conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et
aboutissant à l'amélioration des conditions de vie, en
particulier au niveau des collectivités. » (Article 2).
Concrètement, l'article 3.a.iii de cette
convention impose aux parties de soutenir les SER comme mesure destinée
à améliorer l'environnement économique aux fins de
l'élimination de la pauvreté.
La Convention Cadre de Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CNUCC) a été adoptée le
09/05/1992 et est entrée en vigueur le 21/03/1994. Elle rappelle en son
préambule que l'utilisation de combustibles fossiles est
particulièrement tributaire des émissions de GES, que les pays en
développement devront accroître leur consommation d'énergie
en ne perdant pas de vue qu'il est possible de maîtriser les
émissions de GES en appliquant des technologies nouvelles. L'objectif
ultime de la convention est, selon l'article 2, de « stabiliser [...] les
concentrations de GES dans l'atmosphère à un niveau qui
empéche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique. ». L'art. 4 c prévoit que les parties «
encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point,
l'application et la diffusion [...] de technologies, pratiques et
procédés qui permettent de [...] prévenir les
émissions anthropiques des GES dans tous les secteurs pertinents [comme
celui de l'énergie]. »
Le texte de la CNUCC ne mentionne qu'une
seule SER, la biomasse, pour le rôle qu'elle joue dans la captation des
GES, mais non comme source d'énergie alternative potentielle. Du moins,
c'est ce que laisse comprendre la lecture son article 4.
Ce texte est néanmoins fondateur : il est le premier
à imposer à ses signataires, dont tous les pays européens,
de mettre en place des programmes nationaux de réduction de GES ; en
outre, les pays industrialisés contractants doivent pour l'an 2000
stabiliser leurs émissions de GES aux niveaux de 1990. Cet objectif
général adressé aux seuls pays industrialisés
devait être complété.
C'est dans ce cadre qu'a été adopté en
1997 le protocole de Kyoto. Ce protocole à la CNUCC,
vient intensifier et préciser les modalités de lutte contre le
réchauffement climatique. Il retient une réduction globale par
rapport à 1990 de 5,2% des émissions de six GES pendant la
première période d'engagement (2008-2012), ne fixant des
objectifs de réduction d'émission qu'aux seuls pays
industrialisés.
Ce protocole envisage explicitement le développement
des ER comme l'un des moyens permettant d'atteindre les objectifs de
réduction d'émission à travers son article 2 qui stipule :
« Chacune des parties visées à l'annexe I, pour s'acquitter
de ses engagements chiffrés, applique et/ou élabore des
politiques et des mesures en fonction de sa situation nationale, par exemple
les suivantes : recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de
SER... ». Sur ce point, le protocole relève pour l'essentiel d'une
logique de subsidiarité et est purement exemplatif.
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