CHAPITRE 2 : GENERALITES SUR LES MICRO FINANCE,
LEURS OPERATIONS ET LEURS ORGANISATIONS
Le règlement
N°01 /02/CEMAC/UMAC/COBAC adopté par le
comité ministériel et entré en vigueur depuis le 13 avril
2002, fixe dans ses grandes lignes les conditions d'exercice et de
contrôle de l'activité de micro finance dans la communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).
Au sens de ce règlement, la micro finance est une
activité exercée par des entités agréées
n'ayant pas le statut de banque ou d' établissement financier tel que
défini à l' annexe de sa convention du 17 janvier 1992 portant
harmonisation de la réglementation bancaire dans les états de l'
Afrique centrale et qui pratiquent , à titre habituel, les
opérations de crédit et ou de collecte de l' épargne et
offrent des services financiers spécifiques au profit des populations
évoluant pour l' essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.
Apres avoir abordé les
généralités des activités de micro finance, nous
présenterons le rôle dévolu à la tutelle des
établissements de micro finance.
SECTION1 : GENERALITES
Les aspects généraux seront traités
respectivement du point de vue de la typologie que des opérations
traitées et de l'organisation.
1.1 TYPOLOGIE
Les EMF sont regroupes en trois catégorie.
Les EMF qui procèdent à la collecte de
l'épargne de leurs membres qu'ils emploient en opération de
crédit exclusivement au profit de ceux ci sont classés en
première catégorie.
Il n'est pas exigé de capital minimum pour ces
établissements ; toutefois, le capital constitué doit
permettre de respecter l'ensemble des normes arrêtées par la
COBAC.
Les établissements qui collectent l'épargne et
accordent des crédits aux tiers sont classés en deuxième
catégorie.
Le capital minimum exigé pour les établissements
de deuxième catégorie est fixé à 50 millions de
francs CFA.
Les établissements qui accordent les crédits aux
tiers sans exercer l'activité de la collecte de l'épargne sont
classés en troisième catégorie.
Le capital minimum exigé pour les établissements
de troisième catégorie autre que les projets se chiffrent
à 25 millions de francs CFA.
1.2 LES OPERATIONS DE SERVICES
Il convient de préciser que les opérations
effectuées par les EMF en qualité d'intermédiaire sont
circonscrites à l'intérieur de l'état ou ils sont
implantés.
Pour les opérations avec l'extérieur, les
établissements doivent recourir aux services d'une banque ou d'un
établissement financier du même Etat.
Les opérations autorisées à titre
principal comprennent :
1) la collecte de l'épargne
Pour les EMF de première catégorie, sont
considérés comme épargne, les fonds autres que les
cotisations et contributions obligatoires recueillies par
l'établissement auprès de ses membres avec le droit d'en disposer
dans le cadre de son activité, à charge seulement pour lui de
restituer à la demande dudit membre.
L'épargne des établissements de deuxième
catégorie est constitué de fonds recueillis par
l'établissement auprès du public sous forme de
dépôts, avec le droit d'en disposer dans le cadre de son
activité, à charge de les restituer à la demande du
déposant.
Les EMF de troisième catégorie ne pouvant pas
collecter des dépôts auprès de leur clientèle, les
fonds ci après ne sont donc pas considérés comme
épargne :
· Les dépôts de garantie ;
· Les engagements ;
· Les emprunts ;
· Les fonds laissés en compte par les
associés ou actionnaires.
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