C. La forme des actes.
La matière subjectile, l'encre et la réglure des
actes décanaux ne recèlent aucune information remarquable ; elles
se conforment en tout point aux usages de l'époque, connus par de
nombreuses études de diplomatique. Nous ne nous y attarderons donc pas
davantage. Le format de ces actes témoigne de leur importance moindre.
Leur hauteur est comprise entre 11,1274 et 20 cm.275 Il ne faut pourtant pas en
conclure une grande disparité dans la taille des documents
décanaux car la majorité de ceux-ci mesure, en fait, aux
alentours de 15 cm de haut.276 Leur largeur, véritablement fort
aléatoire, varie entre 17,4277 et 30 cm.278 Le document le plus grand
étant une décision arbitrale d'un concile décanal (20 cm
de haut sur 26,4 cm de large),279 nous pouvons en déduire l'existence
possible d'un rapport entre la taille et l'importance, toute relative, de ces
documents. L'étude de l'ornementation de l'écriture impose les
mêmes conclusions : presque aucun acte dressé par un doyen ne
comporte d'ornement. Seule l'invocation de quelques sentences conciliaires est
écrite en majuscules et comprend quelques crochets et apex, de
même que la première lettre du nom du doyen.280 Par ailleurs,
aucun document ne présente la moindre correction, surcharge ou note
marginale.
L'étude des sceaux décanaux revêt un
intérêt certain car ceux-ci semblent jouir d'une valeur juridique
relativement importante. La cire verte est le plus fréquemment
utilisée, même pour les décisions conciliaires.281
Seulement deux
274. A.E.H., ibid. (1263).
275. A.E.L., chartrier du chapitre de Saint-Lambert (8 janvier
1230).
276. A.E.H., ibid. (mars 1243) et chartrier de l'abbaye du
Neufmoustier (9 décembre 1523) A.E.N., chartrier de l'abbaye de
Salzinnes (19 juin 1238 et 1235). A.G.R., chartrier de l'abbaye de Heylissem
(août 1240). A.E.L., chartrier de l'abbaye du Val-Saint-Lambert (19
août 1244).
277. A.E.N., ibid. (19 juin 1238).
278. A.E.N., ibid. (24 juillet 1235).
279. A.E.L., ibid. (8 janvier 1230).
280. A.E.L., ibid. (8 janvier 1230).
281. A.G.R., collection sigillographique, n°
43, 446, 1226, 2259, 2259, 10485, 11445, 13825, 19835, 19908 et chartrier de
Heylissem (août 1240). A.E.N., ibid. (19 juin 1238). A.E.L., ibid. (8
janvier 1230). A.E.H., Val-Notre-Dame (mars 1243 et 1268). A.D.N.L., chartrier
du chapitre de Saint-Géry à Cambrai (5 juin 1551).
sceaux en cire brune ont été relevés.
L'un a été apposé par le doyen d'Andenne, en 1223, au bas
d'une sentence arbitrale.282 L'autre figure au bas d'un vidimus
délivré en 1350 par le doyen de Rochefort, Gauthier
d'Ochain.283
Tous les sceaux connus pendent sur une double queue de
parchemin, sauf celui de Gauthier d'Ochain, doyen de Rochefort au milieu du
XIVe siècle, qui est fixé sur une languette simple,284 et celui
de Rodolphe, doyen de Fleurus en 1207, qui est attaché au document par
un lacs de soie jaune et bleue.285
La place du sceau semble fort aléatoire. En voici la
meilleure illustration : en 1223, le doyen de la chrétienté
d'Andenne, Hellin, appose son sceau, à titre de témoin, à
un document consignant une sentence arbitrale rendue par l'abbé de
Flône. L'acte a été rédigé en plusieurs
exemplaires, dont deux sont conservés aujourd'hui. Dans le premier, le
sceau du doyen se situe en septième et dernière position, en
commençant par la gauche, alors que dans le second, il arrive en
troisième place.286
Les contre-sceaux sont plus rares. A notre connaissance, seuls
trois doyens en ont utilisé : Lambert, doyen de Gembloux (1264),287
Roger, doyen de Maastricht (1281)288 et Jacques, doyen de Fleurus (1296).289
Par contre, aucune trace de sous-sceau n'a été relevée.
282. A.E.H., ibid. (1223).
283. Description dans VERKOOREN, A., Inventaire des chartes
et cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg et des pays
d'Outre-Meuse, t. 2, Bruxelles, 1911, p. 227. A.G.R., collection
sigillographique, n°24672.
284. A.G.R., ibid., n° 24672.
285. Selon DE MARNEFFE, E., Ibid., p. 336.
286. A.E.H., ibid.
287. Ce sceau est aujourd'hui disparu. Néanmoins, nous
en possédons une description sommaire grâce aux travaux de
PONCELET, E., Chartes du prieuré d'Oignies, dans A.S.A.N., t. 31, Namur,
1912, p. 74 et de BROUETTE, E., les Doyens ruraux de Gembloux du XIIe au XVIe
siècle, dans B.S.R.A.B., (sans tomaison), Bruxelles, 1946, p. 24.
288. Description dans CUVELIER, J., Cartulaire de l'abbaye du
Val-Benoît, Bruxelles, 1906, p. 244.
289. NELIS, H., Ibid., p. 518, omet de donner une
référence.
Conformément à de nombreux sceaux
cléricaux, ils se présentent généralement en forme
de navettes et sont de type pédestre.290 Cependant, il faut noter que
certains doyens d'origine noble utilisent des sceaux de type héraldique.
Celui de Philippe d'Avin, doyen de Hanret en 1551, qui se distingue en outre
par sa forme ronde, en est le meilleur exemple.291 D'autres sont de type
hagiographique, comme ceux de Gauthier d'Ochain292 et de Jacques, doyen de
Fleurus (1296),293 qui représentent la Vierge tenant l'Enfant dans ses
bras. En dessous figure le blason familial. Autre exemple : celui de Lambert,
doyen de Gembloux en 1264, représente le doyen agenouillé aux
pieds d'un saint.294 Quant aux sceaux de Thomas, de Hanret,295 et de Jean, de
Jodoigne,296 ils représentent un saint tenant la Bible dans ses mains.
L'Agnus Dei figure sur le sceau de Thomas, doyen de Hanret (1247).297 Le type
monumental est plus inattendu de la part de prêtres. Pourtant, deux
d'entre eux ont été retrouvés: celui de Jean, doyen de
Gembloux au milieu du XIIIe siècle,298 et celui de Henri, son
vicedoyen.299 Certains sceaux sortent quelque peu de la norme, comme celui de
Baudouin, doyen de ce concile au début du XIIIe siècle : il
représente un personnage assis, de profil, penché sur un pupitre
où figure un livre ouvert. De la main gauche, il tient une fleur de
lis.300 Gauthier, doyen de ce même district en 1249,301 et Pierre, doyen
de Louvain en 1243,302 possèdent un sceau représentant une
main
290. A.E.L., ibid. (8 janvier 1230). A.E.H., ibid. (1223 et
mars 1243). A.E.N., ibid. (19 juin 1238). A.G.R., collections
sigillographiques, n° 43, 1226 et 1765.
291. A.D.N.L., ibid. (5 juin 1551).
292. A.G.R., ibid. , n°24672.
293. A.G.R., ibid., n°19908.
294. BROUETTE, E., Ibid., p. 24 et PONCELET, E., p. 74 (v.
n°140).
295. A.G.R., ibid., n° 2259.
296. A.G.R., ibid., n° 19835.
297. A.G.R., ibid., n° 13825.
298. A.G.R., ibid., n° 10485.
299. A.G.R., ibid., n° 446.
300. BROUETTE, E., Ibid., p. 20. Une photo de ce sceau a
été publiée par cet historien p. 26.
301. Ce sceau a, aujourd'hui, disparu de l'acte auquel il
était appendu. Néanmoins, il est décrit par PONCELET, E.,
Ibid., p. 119 et par BROUETTE, E., Ibid., p. 23.
302. A.G.R., chartrier de l'abbaye de Sainte-Gertrude à
Louvain.
tenant un lis. Celui du doyen de Maastricht, Roger, montre une
main entourée de trois figures : le Christ, le soleil et la lune.303 Sur
celui de Raoul de Montenaeken figure une grande fleur de lis qui divise le
sceau verticalement en deux parties symétriques. Chacune de ces deux
parties est occupée par un grand oiseau tenant la tige dans son bec.304
En 1233, le doyen du concile de SaintTrond emploie un sceau représentant
un aigle à ailes déployées.305 Sur celui du doyen de
Maaseik est représenté le chêne (eick), emblème de
la ville.306
La plupart des sceaux soulignent la piété,
l'érudition ou la puissance relative des doyens. Sur ceux de type
pédestre, les doyens sont représentés dans des
vêtements de cérémonie aux manches particulièrement
amples, détail qui, selon G. Demay, exprime leur grande
dignité.307 Les sceaux du type de celui de Baudouin, qui
représente le doyen assis et penché sur un pupitre, soulignent la
grande érudition de leur détenteur.308 Ils seront, d'ailleurs,
utilisés ensuite par les docteurs des universités.309 La
piété est, bien sûr, clairement mise en évidence
dans les sceaux de type hagiographique, mais aussi dans les sceaux de type
pédestre car ils représentent des doyens accordant la
bénédiction de la main droite et tenant une Bible dans la main
gauche. Quant au sceau de type monumental, il est probable qu'il s'agisse d'une
représentation de l'édifice religieux dans lequel sont
passés les contrats.310
La légende, toujours écrite en latin, est
très stéréotypée : elle consigne le nom du doyen et
le concile dont il est titulaire avec, généralement, une mention
de la paroisse qu'il est chargé de desservir.
303. Selon CUVELIER, J., Ibid., p. 234.
304. A.E.H., ibid. (1268).
305. A.G.R., ibid., n° 20975.
306. NELIS, H., Ibid., p. 517.
307. DEMAY, G., le Costume au Moyen Âge d'après les
sceaux, Paris, 1880, p. 272.
308. BROUETTE, E., Ibid., p. 20.
309. ROMAN, J., Manuel de sigillographie française, p.
140.
310. BROUETTE, E., Ibid., pp. 22-23, propose une autre
hypothèse. Selon lui, il s'agit d'une allusion à la puissance des
doyens, que l'auteur de la matrice a voulu comparer à celle des villes.
Cette explication nous semble, en fait, assez peu plausible car nous ne voyons
pas vraiment de rapport entre le décanat rural et les villes en
matière du juridiction gracieuse.
L'étude des caractéristiques internes est
très complexe car les formules utilisées varient
considérablement selon le concile et, bien sûr, selon qu'il s'agit
de records conciliaires, d'une décision arbitrale ou d'un acte
notarié. En fait, il faut voir, dans les premiers, les seuls documents
caractéristiques du décanat rural. Les autres actes sont
dressés occasionnellement et ne relèvent pas de pouvoirs
réservés exclusivement aux doyens. Ceci explique que les records
sont rédigés dans un style très libre, sans réel
souci d'uniformité, contrairement aux autres documents, pour lesquels
les doyens ruraux doivent se conformer aux usages de leur époque.
En ce qui concerne les records de conciles, une
première constatation s'impose : l'ordre des formules diffère
énormément d'un concile à l'autre. A Jodoigne, les
décisions conciliaires débutent par des précisions sur la
date et sur le lieu de la tenue du concile. Figure ensuite la liste des
participants. Suivent le préambule, l'exposé, très bref,
et le dispositif qui occupe la plus grande partie du document. Le texte se
termine par des closes injonctives.311 A Florennes, l'acte débute par
l'adresse et le salut, avant de passer directement au préambule. Le
texte s'arrête au dispositif ; les clauses finales sont inexistantes.312
Dans les districts de Ciney313 et de Hanret,314 la formule d'adresse, par
laquelle l'acte débute, est suivie de la suscription et du salut. A
Ciney, contrairement aux usages en vigueur dans les autres conciles, la
corroboratio du record de 1556 est particulièrement
développée,315 alors qu'en 1538, elle est inexistante.316 Les
caractéristiques internes des sentences du concile de Maastricht, de
1281 et de 1282, se rapprochent beaucoup des autres actes, dont les doyens sont
les auteurs.317 Le schéma de ceux-ci, beaucoup plus conventionnel, se
rapproche des actes des officiaux, par souci d'uniformité.318
311. Records ecclésiastiques, dans A.H.E.B., t. 1, pp.
339-345.
312. Ibid., dans A.H.E.B., t. 2, pp. 213-214 et 221.
313. Ibid., dans A.H.E.B., t. 4, pp. 169-170 et t. 5, p. 189.
314. Ibid., dans A.H.E.B., t. 4, p. 180.
315. Ibid., dans A.H.E.B., t. 4, p. 176.
316. Ibid., dans A.H.E.B., t.5, p. 194.
317. CUVELIER, J., Ibid., pp. 243-244. SCHOOLMEESTERS, E.,
Diplômes de l'abbaye du Val-Benoît relatifs à Simpelveld,
Elsloo, Gronsveld et Vaesrade, dans P.S.H.A.D.L., t. 21, Roermond, 1884, p.
139.
318. NELIS, H., Ibid., p. 509.
Il faut remarquer que, outre ces profondes divergences, qui
donnent aux records conciliaires un aspect chaotique, quelques traits communs
subsistent. L'acte débute généralement par une adresse
générale,319 suivie de la liste des prêtres participant
à la réunion.320 S'il est très rare de trouver des
formules d'invocation dans ces textes, le salut comporte fréquemment une
référence à Dieu.321 Le doyen du district de Tongres,
Jordan de Baest, utilise une formule de salut singulière, qui a pour
caractéristique d'associer Dieu et la quête de
vérité, soit les deux éléments qui président
à l'élaboration des actes cléricaux : salutem in Eo in quo
est omnium vera salus.322 Le préambule rappelle le rôle du concile
et s'attarde parfois aussi sur les activités du concile durant la
journée de réunion.323 L'exposé décrit les conflits
qui ont surgi, mettant souvent en cause les décimateurs. Il va de soi
que, dans tous les cas, le dispositif occupe la place centrale du document et
consigne tous les nouveaux règlements. Dans tous les doyennés,
l'accent est mis, généralement à l'issue du dispositif,
sur la reconnaissance des coutumes qui constituent les nouvelles lois afin
d'assurer leur validité.324 En 1538, le doyen du concile de Ciney
écrit ceci : Cette sont les coustumes et discussions des doutes
prétouchées, usées, tenues et observées en notre
concil de Ciney par nous et nos prédécesseurs de si longtemps,
qu'il n'est mémoire du contraire ; ce qui de jour en jour, le cas
advenants, se usent, tiennent et observent, et sont en fresche et
récente observation.325 Le record de Hanret de 1447 illustre, lui aussi,
clairement ce propos : Et haec sunt consuetudines dicti nostri concilii
inconcussae, ab antiquissimis temporibus per nos nostrosque praedecessores
confratres eiusdem concilii a tempore, de cuius contrario hominum memoria non
existit, observatae.326 Toutefois, il faut noter que, dans les records de la
chrétienté de Tongres de 1367 et de 1448, ce genre de formule est
placée juste avant l'énumération des décisions
conciliaires.327
319. PAQUAY, J., Ibid., pp. 252, 260 et 265. Records
ecclésiastiques, dans A.H.E.B., t. 2, p. 213, t. 4, pp. 170, 180, 197 et
t. 5, p. 189. CUVELIER, J., Ibid., p. 243 et SCHOOLMEESTERS, E., Ibid., p.
139.
320. Ibid., dans A.H.E.B., t. 4, p. 180.
321. Ibid., dans A.H.E.B., t. 2, p. 213, t. 4, pp. 170, 180 et
t. 5, p. 189. CUVELIER, J., Ibid., p. 243 et SCHOOLMEESTERS, E., Ibid., p.
139.
322. PAQUAY, J., Ibid., p. 253.
323. Records ecclésiastiques, dans A.H.E.B, t. 2, p.
213-214, t. 4, pp. 165 et 170.
324. Ibid., dans A.H.E.B., t. 1, p. 344, t. 4, pp. 175-176 et
199.
325. Ibid., dans A.H.E.B., t. 5, p. 194.
326. Ibid., dans A.H.E.B., t. 4, p. 183.
327. PAQUAY, J., Ibid., pp. 254 et 270.
Pour ce qui est des autres actes, les invocations sont aussi
rares que pour les records conciliaires, mis à part dans les conciles de
Jodoigne,328 où certains actes sont placés sous la protection
divine, de Fleurus329 et de Tongres,330 où référence est
faite à la Trinité. Herman, doyen de Fleurus à la fin du
XIIe siècle, est le seul à utiliser, en plus, une invocation
monogrammatique se présentant sous la forme d'une croix.331 Dans la
majeure partie des cas, le document est inauguré par une adresse
générale du type Universis presentes litteras visuris332 ou
inspecturis.333 S'il s'agit d'une adresse spéciale, c'est que le
destinataire du document occupe une place plus élevée dans la
hiérarchie ecclésiastique.334 En 1258, Jean, doyen de Ciney,
adresse un document à toute personne fidèle à
Jésus-Christ.335 Le doyen se présente ensuite en mentionnant,
parfois, la paroisse qu'il dessert. Dans ce cas, il se nomme parfois doyen de
cette paroisse en omettant le nom du concile dont il est titulaire. Ainsi, dans
un acte de 1270, le curé de Beverlo et doyen de Beringen se fait appeler
decanus de Beverle.336 D'autres formules particulières peuvent
apparaître. Dans un acte de 1208, le doyen de Chimay mentionne, dans la
suscription, l'ensemble du concile de Coving, tout simplement parce que,
à cette époque, le doyen de Chimay est souvent curé de
Couvin.337 Contrairement à l'avis de H. Nélis,338 nous pouvons
affirmer que les formules du type N., Dei gratia decanus Lewensis concilii sont
assez fréquentes pour des
328. REUSENS, E., Ibid., p. 189.
329. DE MARNEFFE, E., Ibid., pp. 249, 256 et 336. La même
formule est utilisée à trois reprises : In nomine sancte et
individue Trinitatis.
330. BORMANS, S. et SCHOOLMEESTERS, E., Cartulaire de
l'église Saint-Lambert, à Liège, t. 1, Bruxelles, 1893, p.
257. La même formule est employée à Tongres et à
Fleurus.
331. Monogramme reproduit dans l'ouvrage de DE MARNEFFE, E.,
Ibid., p. 249.
332. LAENEN, J., Documents concernant la paroisse de Desschel,
dans A.H.E.B., t. 35, Louvain, 1909, p. 429. A.E.H., ibid.(mars 1243 et 1263).
A.E.N. (1235).
333. REUSENS, E., Ibid., p. 143.
334. BARBIER, V., Ibid., p. 154.
335. BARBIER, V., Histoire du monastère de
Géronsart, Namur, 1886, p. 269.
336. LAENEN, J., Ibid., p. 425.
337. LAHAYE, L., Chartes de l'abbaye de Brogne, dans B.C.R.H.,
t. 76, Bruxelles, 1907, p. 676.
338. NELIS, H., Ibid., p. 510.
doyens de chrétienté.339 Le salut peut, lui aussi,
comporter une référence à Dieu.340
Le corps du texte débute par
l'énumération des parties en présence et, le plus souvent,
de leur qualité. Voici donc les formules qui introduisent ou qui
achèvent cette liste : in nostra presentia constitutus,341 in presentia
nostra342 ou encore coram nobis.343 L'exposé s'attarde sur les
circonstances qui poussent ces parties à comparaître devant la
justice. Parfois, le dispositif est amené par une formule qui met,
à nouveau, en évidence la présence personnelle du doyen
et, dans un certain nombre de cas, le respect de la loi : in presentia nostra
constitutus,344 sub testimonio nostro inque praesentia nostra,345 in jure
constitutus coram nobis346 ou encore coram nobis in jure.347 Les deux
qualités principales du dispositif, que l'on retrouve dans la majeure
partie des documents, sont la brièveté et la clarté.
Avant de citer la liste des témoins, introduite le plus
souvent par une formule très classique, l'auteur de l'acte peut
introduire une sanctio composée, ici, de formules d'imprécation.
Celles-ci ne se rencontrent qu'à la fin du XIIe siècle et au
début du XIIIe : Rodolphe, doyen de Fleurus en 1207, frappe
d'anathème tout qui serait assez téméraire pour
transgresser la sentence décanale.198 Une poena spiritualis
particulièrement développée a été
utilisée
339. DE MARNEFFE, E., Ibid., pp. 332 et 421. REUSENS, E.,
Ibid., pp. 143 et 152. BARBIER, J. et BARBIER, V., Cartulaire de l'abbaye de
Floreffe, dans A.H.E.B., Louvain-Bruxelles, 1881, t. 17, p. 29. LAHAYE, L.,
Ibid., p. 676.
340. REUSENS, E., Ibid., pp. 143 et 152.
341. BARBIER, V., Ibid., p. 270.
342. MIRAEUS, A. et FOPPENS, J.-F., Opera diplomatica et
historica, t. 1, Bruxelles, 1723, p. 772.
343. DE MARNEFFE, E., Ibid., p. 421. BARBIER, J. et BARBIER, V.,
Ibid., p. 54.
344. REUSENS, E., Ibid., p. 143.
345. REUSENS, E., Ibid., p. 190.
346. DE MARNEFFE, E., Ibid., p. 422.
347. DE MARNEFFE, E., Ibid., p. 250.
348. DE MARNEFFE, E., Ibid., p. 337.
par Herman, doyen de Fleurus. Dans un acte de 1185, il
écrit ceci : H., decanus concilii de Flerus congratulabatur hiis que
videbat fieri ad sustentacionem pauperum et remedium Christi fidelium consilio
et iuditio clericorum et synodalium excommunicavit eos qui super hac elemosina
ultam deinceps pauperibus inferrent molestiam [...]. Ce doyen cite alors une
formule de corroboration non moins singulière : [...] ut hoc nullatenus
infirmari valeat, sigillo concilii de Flerus universa christianitas fore
agnoscat.349 La plupart des actes ignorent la sanctio et comportent une
corroboratio bien plus classique. Les mentions de lieux sont extrêmement
rares. Il ne faut pas oublier que les sentences conciliaires sont
évidemment prononcées sur le lieu habituel de réunion.
La deuxième partie du Registrum de Van der Scaeft
comporte plusieurs modèles de lettres. Malgré leur
caractère officiel, leur forme semble très libre. Seule la
suscription est invariable : N., decanus christianitatis ou concilii
Beringensis Leodiensis diocesis. Dans les lettres proclamatoires, elle est
directement suivie de la présentation du candidat. Si celui-ci ne
satisfait pas aux exigences du doyen, la motivation du refus de sa candidature
est spécifiée.350
Comme nous l'avons vu précédemment, toute
personne qui présente les symptômes de la lèpre doit
être dénoncée au doyen rural. Celui-ci lui remet alors une
lettre adressée aux spécialistes de la léproserie la plus
proche afin qu'un examen soit établi dans les plus brefs délais.
La principale caractéristique de cette lettre réside dans le fait
qu'elle débute par la date à laquelle le malade a
été présenté au doyen.351 Les médecins
voient donc tout de suite si le souffrant est venu directement les consulter.
S'il s'avère qu'il s'agit bien d'un cas de lèpre, ils tiennent
ainsi un indice quant à l'état d'avancement de la maladie.
Aucun acte consignant des donations, des héritages et
des sentences arbitrales n'a été recopié dans ce registre.
Il est possible que Van der Scaeft n'ait pas voulu introduire dans
349. DE MARNEFFE, E., Ibid., p. 257.
350. Registrum I, f° 196-205. Registrum II,
f° 116-121.
351. Registrum I, f° 218-225. Registrum II,
f° 129-135.
son ouvrage des modèles de chartes qui ne
relèvent pas des obligations décanales. Mais une autre
hypothèse s'impose : l'activité des doyens en matière de
juridiction gracieuse est si faible que le doyen de Beringen n'a pas pris la
peine d'y consacrer quelques pages.
Dans la première moitié du XIIIe siècle,
tous les actes décanaux sont rédigés en latin. Le premier
document en français remonte au mois de février 1254.352 Par
contre, aucun document en langue thioise, ayant pour auteur un doyen rural, ne
nous est parvenu. H. Nélis ne peut que constater ce silence pour la
partie du diocèse de Cambrai, où la première charte en
français date de 1229.253
Les documents émanant de l'autorité
décanale sont théoriquement protégés des faussaires
par les statuts synodaux de Jean de Flandre.354 Les imitations et les
falsifications ne semblent pourtant pas avoir été nombreuses. A
ce jour, en tout cas, aucune n'a été recensée.
352. BARBIER, V., Floreffe, p. 109.
353. NELIS, H., Ibid., p. 524.
354. AVRIL, J., Ibid., p. 133.
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