CHAPITRE V.
LES VICE-DOYENS.
Origine de l'institution.
Il est difficile de situer chronologiquement l'apparition des
vice-doyens. Leur mission principale étant d'assister un titulaire
débordé, trop vieux ou trop malade dans la gestion
du concile,1 rien n'empêche de faire remonter leur
origine à celle des doyens eux-mêmes. Le premier vice-doyen connu
a exercé au début du XIIIe siècle,2 c'est-à-dire au
moment où les doyens, en plus des obligations liées à leur
tâche, se chargent d'affaires juridiques. La nomination de vice-doyens se
généralise à cette époque et demeure en usage
au-delà
de la période que nous désirons étudier.
Dans les documents, les vice-doyens prennent, eux aussi, le
titre de decanus. Cette pratique, largement répandue dans toute l'Europe
médiévale, sera condamnée par le concile de Constance
(1414-1418).3
L'entrée en fonctions.
Tout doyen rural a le droit de léguer ses pouvoirs in
toto vel in parte à des assistants. Ceux-ci, s'ils agissent dans un
secteur bien précis d'activités comme, par exemple, le
prélèvement des taxes ou l'établissement des actes, sont
choisis par le doyen rural seul. Dans le district de Beringen, aucune
contrainte ne pourrait restreindre son choix. Ni les prêtres de paroisse,
ni l'archidiacre, ni même l'évêque ne peuvent intervenir
dans cette nomination.4 Par contre, dans le concile de Susteren, le doyen et le
vice-doyen sont élus en même temps et selon les mêmes
principes.5
1. CEYSSENS, J., Ibid., p. 182.
2. Henri, vice-doyen du concile de Chimay de 1202 à
novembre 1208 au moins, sous le titulariat du curé de Couvin, Boson,
à qui il succédera (BARBIER, J. et BARBIER, V., Cartulaire de
l'abbaye de Floreffe, dans A.H.E.B., t. 17, Louvain, 1881, p. 29. PONCELET, E.,
Actes des princes-évêques de Liège : Hugues de Pierrepont,
Bruxelles, 1946, p. 5).
3. MALBRENNE, J., Ibid., pp. 95-96.
4. Registrum I, f° 60. Registrum II,
f° 35. CEYSSENS, J., Ibid., p. 182.
5. MUNSTERS, A., Ibid., p. 67.
Par contre, si un doyen, qui ne réside pas dans son
district, engage un vice-doyen pour le remplacer dans la totalité de ses
fonctions, il doit tenir compte des critères en usage.6 Cela sous-entend
donc que le choix doit se porter sur un curé ou un vicaire
perpétuel du concile âgé de vingt-cinq ans au minimum.
La procédure qui mène à l'institution
d'un vice-doyen, qu'il soit simple assistant ou qu'il remplisse les fonctions
décanales dans leur intégralité, se caractérise par
sa simplicité. Le doyen, de sa propre autorité, dresse un acte
qui consigne la passation de pouvoir et y appose son sceau.7
Une troisième catégorie de vice-doyens nous est
connue : ceux qui, sur l'ordre de l'évêque, dirigent le concile
durant la vacance du poste décanal. C'est évidemment le chef de
l'Eglise de Liège qui désigne, dans ce cas, le prêtre qui
remplira ces fonctions.8
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