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Les doyens ruraux dans le diocèse de liège au moyen àąge. Contribution à  l'histoire politique et religieuse du monde rural.

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par Vincent BASTIN
Université de Liège - Licence en histoire 2000
  

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§ 2. Le tribunal synodal.

L'origine du tribunal synodal remonte, selon le doyen Henri Van der Scaeft, à des coutumes antiques, dont le souvenir a vraisemblablement été perdu.36 Sans doute faut-il voir dans le tribunal rural, dont l'apparition remonte à l'époque carolingienne, l'ancêtre de l'institution décrite par le doyen de Beringen. Dès le IXe siècle, l'évêque visite chaque année les paroisses de son diocèse. Il y rend la justice et interroge les prêtres sur la vie religieuse de l'endroit.37 Selon Réginon de Prüm, la venue de l'évêque est préparée par des prêtres et des diacres. Leur mission essentielle consiste à s'informer des délits commis et ils invitent des testes synodales, qu'ils soient ecclésiastiques ou laïcs, à dénoncer, sous serment, tous les délits dont ils ont connaissance, suivant la procédure de l'inquisitio per testes. Les accusés comparaissent alors devant le juge. S'ils sont de condition libre, un serment prêté au nom de l'Evangile suffit à les innocenter ; s'ils ne le sont pas, ils doivent se soumettre au jugement de Dieu.38 Il est probable que les visites épiscopales de l'évêque de Liège se soient déroulées de façon semblable.

34. AVRIL, J., Ibid., pp. 97, 161, 184 et 185.

35. SCHANNAT, J.-F., Ibid., p. 314.

36. Registrum I, f° 51. Registrum II, f° 30 v°. CEYSSENS, J., Ibid., p. 198.

37. TOUSSAINT, F., les Doyens ruraux et les assemblées synodales aux anciens diocèses de Liège et de Cambrai, dans Miscellanea moralia in honorem Eximii Domini Arthur Janssen, Louvain et Gembloux, 1948, p. 655.

38. REGINON DE PRÜM, De Ecclesiasticis dispiplinis et religione christiana, éd. MIGNE, J.-P., Patrologiae cursus completus, t. 132, Petit-Montrouge, 1853, col. 280-281. Deux remarques s'imposent à l'interprétation de Fernand Toussaint à propos de ce témoignage :

- l'existence des doyens ruraux et des archidiacres n'est pas prouvée à cette époque. Réginon de Prüm n'utilise d'ailleurs guère les termes archipresbyter, decanus ou archidiaconus mais seulement presbyter et diaconus. (MIGNE, J.-P., Ibid., col. 280-281).

- le rôle de ces différents personnages semble très éloigné de celui qu'on leur connaît pour les époques ultérieures, ce qui renforce la thèse selon laquelle il n'est question, dans ce texte, ni de doyens ruraux, ni d'archidiacres. (MIGNE, J.-P., Ibid., col. 280-281).

Dans le diocèse de Liège, les premières traces d'une juridiction archidiaconale remontent au début du XIIe siècle.39 Dès cette époque, la présidence des synodes, confiée à l'archidiacre seul, apparaît déjà comme une ancienne coutume.40

Au cours du XIIIe siècle, les archidiacres, dotés de leur propre officialité, confèrent à leurs vicaires forains et aux doyens ruraux la présidence de ce tribunal, si bien qu'au milieu de ce siècle apparaît l'expression synodus archidiaconi et decani ruralis.41 Toutefois, rien n'exclut qu'à l'occasion, ils reprennent aux doyens cette concession.42 Selon l'abbé Ceyssens, cette institution entame alors un long déclin dont le concile de Trente sonnera le glas. A la base de cette décadence se trouveraient l'ingratitude et la dépréciation du rôle de l'échevin ainsi que le manque de rigueur des enquêtes, souvent fondées sur de simples rumeurs.43

Le nombre décroissant des échevins serait donc un des signes les plus marquants de l'enlisement des synodes paroissiaux. Selon E. Proost, leur nombre s'élèverait originelle- ment à sept, comme pour les plaids royaux.44 Or, au début du XVIe siècle, dans le doyenné de Beringen, ils ne sont plus que

39. TANDEL, E., les Communes luxembourgeoises, t. 4, Arlon, 1891, p. 103. En 1104, l'archidiacre Bruno tient un synode à Andage.

40. MIRAEUS, A. et FOPPENS, J.-F., Opera diplomatica et historica, t. 1, Louvain, 1723, p. 95.

41. MARCHAL, E., le Village et la paroisse d'Hodeige, dans B.S.A.H.L., t. 15, Liège, 1906, p. 364 (documents).

42. GORISSEN, P., Fragment d'un registre aux causes synodales touchant la ville de Namur (XIVe s.), dans Etudes sur l'histoire du pays mosan au Moyen Âge, Bruxelles, 1958, pp.349-355. Ce registre, dont l'original est en très mauvais état, cite, comme juges ecclésiastiques, l'archidiacre, l'official de l'évêque, son clerc forain et trois autres prêtres, mais pas de doyen rural. Pourtant, les quelques mentions de délits préservées de la désagrégation de ce parchemin (bagarres impliquant probablement des membres du clergé et relations extra conjugales) nous laissent penser qu'il s'agit là d'un synode paroissial. Deux possibilités s'offrent à nous :

- les parties du texte relatives au doyen rural ont été détruites.

- le doyen rural n'a pas été convié à ce synode qui, à l'examen des noms des accusés et de leur métier, s'avère être celui d'une ville importante : Namur.

43. CEYSSENS, J., Ibid., p. 199-200. Les conclusions de Ceyssens sont excessives, puisque Sohet mentionne l'existence de ce tribunal dont la présidence est confiée aux doyens (SOHET, D, Ibid., p. 88).

44. PROOST, E., les Tribunaux ecclésiastiques en Belgique, dans A.A.R.A., t. 28, Bruxelles, 1872, p. 13.

45. Registrum I, f° 51. Registrum II, f° 30 v°. CEYSSENS, J., Ibid., p. 199.

quatre45; dans l'évêché de Cambrai, au même moment, ils ne sont plus que deux.46 Suivant le raisonnement de Fernand Toussaint,47 les échevins, choisis parmi les notables de l'endroit, sont chargés de dénoncer au doyen les auteurs des méfaits commis dans leur paroisse. Ils attirent à eux la méfiance et la haine de la population. Seule une lourde amende peut avoir raison de leur désistement. Leur tâche est d'autant plus difficile et ingrate que l'inventaire des délits est établi uniquement sur base de rumeurs. De la conjugaison de ces éléments aurait résulté l'enlisement de ce tribunal ambulant.

Nous ne pensons pas que les synodes paroissiaux soient tombés en désuétude pour ces raisons. Rien ne prouve que les conclusions de Proost s'appliquent à tous les conciles du diocèse de Liège. D'autre part, le doyen Van der Scaeft décrit l'institution uniquement telle qu'elle se présente dans le district de Beringen. L'enquête, fondée sur des on-dit, semble pour le moins irrationnelle aux yeux de certains historiens. Pourtant, nous savons que la mentalité médiévale est telle que seule la crainte d'un châtiment divin suffit, dans la majeure partie des cas, à pousser les gens à la délation, voire à l'autoaccusation. Il n'y a donc pas de raison d'y voir une décadence des synodes paroissiaux, dont les méthodes sont harmonisées avec la mentalité de l'époque.

En fait, le déclin du synode paroissial trouve son origine ailleurs. A partir du XIe siècle, certains couvents obtiennent le droit d'exemption de la juridiction archidiaconale. En 1066, l'évêque Théoduin accorde ce privilège au chapitre Notre-Dame de Huy.48 En 1248, la visite canonique du chapitre de Tongres est entreprise par un légat apostolique car lui seul est habilité à inspecter les établissements exemptés.49 Dès la fin du XIe siècle, des paroisses, placées sous l'égide de certains de ces couvents, obtiennent, elles aussi, l'exemption de la juridiction archidiaconale.50 En 1124, l'abbé de

46. LAENEN, J., Introduction à l'histoire paroissiale du diocèse de Malines, pp. 321-322.

47. TOUSSAINT, F., Ibid., p. 659-661.

48. BORMANS, S. et SCHOOLMEESTERS, E., Notices sur un cartulaire de l'ancienne église collégiale et archidiaconale de Notre-Dame, à Huy, Bruxelles, 1873, pp. 12-13. JORIS, A., Villes, affaires, mentalités : autour du pays mosan, Bruxelles, 1993, pp. 101-115.

49. PAQUAY, J., la Visite canonique de l'église de Tongres en 1248, dans Leod., t. 3, Liège, 1904, pp. 56-63.

50. Une première liste des régions exemptes a été dressée par DE MOREAU, E., Histoire de l'Eglise en Belgique, t. suppl., Bruxelles, 1948, pp. 20-21.

Floreffe obtient le droit de rendre la justice dans la paroisse du même nom, à l'exclusion de l'archidiacre et du doyen.51 En 1139, l'abbé de Flône obtient les mêmes privilèges pour l'ensemble des terres dépendant de son abbaye.52 En 1314, le chapitre cathédral annonce que, mis à part les religieux desservant une paroisse non exempte, les membres de tous les chapitres liégeois ne seraient plus jugés par un archidiacre.53 Or, c'est bien de celui-ci que dépendent les synodes paroissiaux.

Certains nobles seraient aussi parvenus à échapper à la juridiction archidiaconale et à la juridiction décanale qui en est issue. C'est du moins ce que mentionne le concile de Cologne de 1266.54 Les synodes paroissiaux entraînent aussi des révoltes au sein de la bourgeoisie, désireuse, elle aussi, d'acquérir les droits d'exemption. Au XIIIe siècle, à Saint-Trond, ils obtiennent gain de cause.55

Si la juridiction décanale décline lentement au cours de cette période, ce n'est que durant les XIVe et XVe siècles qu'elle s'affaiblit véritablement. La subordination des synodes paroissiaux à la juridiction épiscopale est clairement rappelée en 1337, par un précepte d'Adolphe de la Marck adressé aux doyens ruraux et aux vicaires forains de l'archidiacre, afin que ceux-ci soumettent à l'évêque la liste des délits qu'ils ont jugés.56 Le prélat reprend ainsi le contrôle de la justice locale. La décadence du tribunal synodal est précipitée par les statuts diocésains de 1405, qui affirment qu'aucun jugement rendu par un doyen rural ne peut être considéré comme définitif.57 Quant à la paix Saint- Jacques, elle corrobore l'ordonnance de 1337.58

51. BARBIER, J., Droits archidiaconaux de l'abbé de Floreffe, dans A.H.E.B., t. 11, Louvain, 1874, pp. 472-473. Ce privilège est confirmé par le pape Honorius III, en 1128, puis par l'évêque Alexandre, en 1130. TOUSSAINT, F., l'Abbaye de Floreffe, de l'ordre des Prémontrés, Namur, 1879, p. 11. BARBIER, V., Histoire de l'abbaye de Floreffe, t. 2, Namur, 1892, pp. 7-8.

52. EVRARD, M., Documents relatifs à l'abbaye de Flône, dans A.H.E.B., t. 23, Louvain, 1892, pp. 301-302.

53. EVRARD, M., Ibid., p. 318.

54. MANSI, J.-B., Amplissima collectio, t. 23, Paris-Leipzig, 1903, col. 1141.

55. TOUSSAINT, F., Ibid., pp. 665-666.

56. BORMANS, S., Recueil des ordonnances ecclésiastiques de la principauté de Liège (974-1506), Bruxelles, 1878, p. 420.

57. BORMANS, S., Ibid., pp. 418-419.

58. BORMANS, S., Ibid., p. 687. Voir aussi : HARSIN, P., Etudes critiques sur l'histoire de la principauté de Liège, t. 2, le Règne d'Erard de la Marck (1505- 1538), Liège, 1955, pp. 236-237.

Il arrive aussi que les différentes juridictions de l'Eglise de Liège se concurrencent entre elles. Ainsi, dans une liste du XIVe siècle, reprenant les accusés invités à comparaître devant le synode paroissial, figure étrangement un chanoine d'une abbaye exempte de cette juridiction.59

Il faut toutefois relativiser la décadence progressive des synodes paroissiaux liégeois. Les doyens ruraux ont toujours su conserver l'exercice de leur juridiction, malgré les diverses exemptions accordées aux bourgeois, aux nobles, aux religieux et aux dépen- dances des abbayes, alors que, à la fin du Moyen Âge, dans le diocèse de Cambrai, l'évêque a complètement sapé les compétences des synodes paroissiaux. Les doyens n'ont le droit d'y juger que les cas de relations extraconjugales et de violation des jours de fête.60

Chaque paroisse du concile, du moins chaque paroisse mère,61 accueille annuellement, au début du carême, le synode paroissial. L'archidiacre forain, après avoir convenu d'une date avec le doyen, convoque l'assemblée. A Maastricht, la tenue du synode est stricte- ment soumise à un règlement édicté par l'évêque Jean de Bavière, en 1307. Le synode doit se tenir en l'église Notre-Dame dans un délai de trois jours suivant le dimanche du Laetare.62 La présence d'un représentant de l'archidiacre n'est pas requise. Parfois, le synode fait appel à l'official forain de l'archidiacre, probablement dans le but d'impres- sionner les délinquants récalcitrants.63

A l'ouverture de la séance, le doyen énumère les cas synodaux, c'est-à-dire tous les délits qui relèvent de la compétence de ce tribunal. Y sont jugés tous les cas de mariage clandestin, d'adultère, d'inceste, de divorce ainsi que de violence entre époux ou à l'encontre de membres de la famille ou du clergé. Les

59. GORISSEN, P., Ibid., pp. 349 (note 5) et 352.

60. TOUSSAINT, F., les Doyens ruraux, p. 668.

61. Du démembrement de la paroisse d'Hermalle, dans le concile de Saint-Remacle, en 1288, naît l'église de Richelle, mais seule la paroisse mère continue à accueillir le synode, auquel les habitants de Richelle sont évidemment tenus de participer. CEYSSENS, J., Etude historique sur l'origine des paroisses, dans B.S.A.H.L, t. 14, Liège, 1903, pp. 193-195 et 213-217. La même obligation est imposée aux paroissiens d'Embourg lors du démembrement de l'église de Chênée. PAQUAY, J., l'Eglise mère de Chênée et sa filiale Embourg au commencement du XIIe siècle, dans Leod., t. 11, , Liège, 1912, p. 134. PAQUAY, J., les Synodes au diocèse de Liège, dans Leod., t. 15, 1922, p. 21.

62. HABETS, J., Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond, Roermond, 1875, pp. 601-602 (bijlagen).

63. Registrum I, f° 51. Registrum II, f° 30 v°. CEYSSENS, J., Les doyens ruraux, p. 201.

non-exécution des testaments y sont condamnés. Le doyen peut aussi sanctionner les mécréants, les hérétiques, les enchanteurs et toute personne ayant traité avec ceux-ci, surtout en matière d'envoûtement. Une enquête peut être ouverte sur des logements suspects.64

Le doyen précise ensuite que les échevins ne peuvent intervenir à titre personnel dans les débats. Lors du synode, il leur est défendu d'accuser quelqu'un ainsi que de soumettre au tribunal une affaire dont il n'a pas été informé antérieurement. Les échevins prêtent alors serment. Ils soumettent ensuite au président la liste des personnes décédées depuis le dernier synode. Les prêtres qui en font partie reçoivent alors l'absolution. Des messes abus des mambours, l'usure et la solennelles seront célébrées à leur mémoire. Les nouveaux cas de lèpre sont dénoncés. Après avoir présenté au doyen tous les délits qui leur ont été soumis, les échevins se retirent avec, chacun, une petite indemnité.65 Un mandement du prince-évêque Adolphe de la Marck, en 1337, confirmé en 1305 par Jean de Bavière, défend aux doyens de faire comparaître, devant le synode, des individus qu'ils savent coupables mais qui n'ont pas été dénoncés par la rumeur publique.66

Les accusés se présentent alors devant le doyen par ordre alphabétique, mais à rebours.67 Celui-ci leur demande alors, le plus souvent, de prouver leur innocence en prêtant un serment au nom de la foi. Le jugement est alors rendu. L'amende est généralement assortie d'un pèlerinage dont la longueur dépend de la gravité du délit. Par exemple, le coupable d'un viol, à l'époque de Henri Van der Scaeft, doit s'acquitter d'une somme d'un florin d'or et entreprendre un voyage de deux ou trois jours dans un lieu saint. Le doyen peut aussi infliger des pénitences publiques comme, par exemple, marcher en chemise à la tête d'une procession, un cierge à la main.68

Le montant des amendes perçues est partagé en deux parts égales entre le doyen et l'archidiacre forain, qui supportent aussi tous les frais engendrés par la mise en place de ce tribunal. Si l'official forain est invité à prendre part

64. Registrum I, f° 52. Registrum II, f° 31. CEYSSENS, J., Ibid., pp. 202-203.

65. Cette indemnité s'élève au XVIe siècle, à un stupher. HABETS, J., Ibid., p. 602.

66. GORISSEN, P., Ibid., pp. 349 et 352-354

67. BORMANS, S., Ibid., pp. 240 et 410.

68. Registrum I, f° 52. Registrum II, f° 31. CEYSSENS, J., Ibid., pp. 203-204.

aux débats, il touche le tiers de la somme. Il arrive parfois que les dépenses surpassent les recettes.69

Avant de lever la séance, le doyen profère des menaces contre tout qui enfreindrait les lois de l'Eglise. Il rappelle le nom des membres de la paroisse décédés au cours de l'année. Le tribunal se retire au son des cloches ou, à partir du XVe siècle, d'une salve d'armes à feu.70

Les affaires qui n'ont pas été soumises au synode peuvent être dénoncées à l'archidiacre dans un délai de six semaines. Le même laps de temps est imparti aux coupables pour s'acquitter de leur peine. S'ils ne s'y résolvent pas, ils sont passibles de la juridiction archidiaconale. Le synode paroissial peut, bien sûr, juger des délinquants qu'il a déjà condamnés auparavant pour les mêmes faits, qu'ils se soient acquittés de leur peine ou non.71 Contrairement à ce qu'affirme le chanoine Toussaint, ce n'est pas une cour d'appel mais uniquement une cour de première instance.72 Les statuts synodaux de Jean de Heinsberg insistent d'ailleurs très clairement sur ce point.73

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote