§ 2. Le tribunal synodal.
L'origine du tribunal synodal remonte, selon le doyen Henri
Van der Scaeft, à des coutumes antiques, dont le souvenir a
vraisemblablement été perdu.36 Sans doute faut-il voir dans le
tribunal rural, dont l'apparition remonte à l'époque
carolingienne, l'ancêtre de l'institution décrite par le doyen de
Beringen. Dès le IXe siècle, l'évêque visite chaque
année les paroisses de son diocèse. Il y rend la justice et
interroge les prêtres sur la vie religieuse de l'endroit.37 Selon
Réginon de Prüm, la venue de l'évêque est
préparée par des prêtres et des diacres. Leur mission
essentielle consiste à s'informer des délits commis et ils
invitent des testes synodales, qu'ils soient ecclésiastiques ou
laïcs, à dénoncer, sous serment, tous les délits dont
ils ont connaissance, suivant la procédure de l'inquisitio per testes.
Les accusés comparaissent alors devant le juge. S'ils sont de condition
libre, un serment prêté au nom de l'Evangile suffit à les
innocenter ; s'ils ne le sont pas, ils doivent se soumettre au jugement de
Dieu.38 Il est probable que les visites épiscopales de
l'évêque de Liège se soient déroulées de
façon semblable.
34. AVRIL, J., Ibid., pp. 97, 161, 184 et 185.
35. SCHANNAT, J.-F., Ibid., p. 314.
36. Registrum I, f° 51. Registrum II,
f° 30 v°. CEYSSENS, J., Ibid., p. 198.
37. TOUSSAINT, F., les Doyens ruraux et les assemblées
synodales aux anciens diocèses de Liège et de Cambrai, dans
Miscellanea moralia in honorem Eximii Domini Arthur Janssen, Louvain et
Gembloux, 1948, p. 655.
38. REGINON DE PRÜM, De Ecclesiasticis dispiplinis et
religione christiana, éd. MIGNE, J.-P., Patrologiae cursus completus, t.
132, Petit-Montrouge, 1853, col. 280-281. Deux remarques s'imposent à
l'interprétation de Fernand Toussaint à propos de ce
témoignage :
- l'existence des doyens ruraux et des archidiacres n'est pas
prouvée à cette époque. Réginon de Prüm
n'utilise d'ailleurs guère les termes archipresbyter, decanus ou
archidiaconus mais seulement presbyter et diaconus. (MIGNE, J.-P., Ibid., col.
280-281).
- le rôle de ces différents personnages semble
très éloigné de celui qu'on leur connaît pour les
époques ultérieures, ce qui renforce la thèse selon
laquelle il n'est question, dans ce texte, ni de doyens ruraux, ni
d'archidiacres. (MIGNE, J.-P., Ibid., col. 280-281).
Dans le diocèse de Liège, les premières
traces d'une juridiction archidiaconale remontent au début du XIIe
siècle.39 Dès cette époque, la présidence des
synodes, confiée à l'archidiacre seul, apparaît
déjà comme une ancienne coutume.40
Au cours du XIIIe siècle, les archidiacres,
dotés de leur propre officialité, confèrent à leurs
vicaires forains et aux doyens ruraux la présidence de ce tribunal, si
bien qu'au milieu de ce siècle apparaît l'expression synodus
archidiaconi et decani ruralis.41 Toutefois, rien n'exclut qu'à
l'occasion, ils reprennent aux doyens cette concession.42 Selon l'abbé
Ceyssens, cette institution entame alors un long déclin dont le concile
de Trente sonnera le glas. A la base de cette décadence se trouveraient
l'ingratitude et la dépréciation du rôle de
l'échevin ainsi que le manque de rigueur des enquêtes, souvent
fondées sur de simples rumeurs.43
Le nombre décroissant des échevins serait donc
un des signes les plus marquants de l'enlisement des synodes paroissiaux. Selon
E. Proost, leur nombre s'élèverait originelle- ment à
sept, comme pour les plaids royaux.44 Or, au début du XVIe
siècle, dans le doyenné de Beringen, ils ne sont plus que
39. TANDEL, E., les Communes luxembourgeoises, t. 4, Arlon,
1891, p. 103. En 1104, l'archidiacre Bruno tient un synode à Andage.
40. MIRAEUS, A. et FOPPENS, J.-F., Opera diplomatica et
historica, t. 1, Louvain, 1723, p. 95.
41. MARCHAL, E., le Village et la paroisse d'Hodeige, dans
B.S.A.H.L., t. 15, Liège, 1906, p. 364 (documents).
42. GORISSEN, P., Fragment d'un registre aux causes synodales
touchant la ville de Namur (XIVe s.), dans Etudes sur l'histoire du pays mosan
au Moyen Âge, Bruxelles, 1958, pp.349-355. Ce registre, dont l'original
est en très mauvais état, cite, comme juges
ecclésiastiques, l'archidiacre, l'official de l'évêque, son
clerc forain et trois autres prêtres, mais pas de doyen rural. Pourtant,
les quelques mentions de délits préservées de la
désagrégation de ce parchemin (bagarres impliquant probablement
des membres du clergé et relations extra conjugales) nous laissent
penser qu'il s'agit là d'un synode paroissial. Deux possibilités
s'offrent à nous :
- les parties du texte relatives au doyen rural ont
été détruites.
- le doyen rural n'a pas été convié
à ce synode qui, à l'examen des noms des accusés et de
leur métier, s'avère être celui d'une ville importante :
Namur.
43. CEYSSENS, J., Ibid., p. 199-200. Les conclusions de
Ceyssens sont excessives, puisque Sohet mentionne l'existence de ce tribunal
dont la présidence est confiée aux doyens (SOHET, D, Ibid., p.
88).
44. PROOST, E., les Tribunaux ecclésiastiques en
Belgique, dans A.A.R.A., t. 28, Bruxelles, 1872, p. 13.
45. Registrum I, f° 51. Registrum II,
f° 30 v°. CEYSSENS, J., Ibid., p. 199.
quatre45; dans l'évêché de Cambrai, au
même moment, ils ne sont plus que deux.46 Suivant le raisonnement de
Fernand Toussaint,47 les échevins, choisis parmi les notables de
l'endroit, sont chargés de dénoncer au doyen les auteurs des
méfaits commis dans leur paroisse. Ils attirent à eux la
méfiance et la haine de la population. Seule une lourde amende peut
avoir raison de leur désistement. Leur tâche est d'autant plus
difficile et ingrate que l'inventaire des délits est établi
uniquement sur base de rumeurs. De la conjugaison de ces éléments
aurait résulté l'enlisement de ce tribunal ambulant.
Nous ne pensons pas que les synodes paroissiaux soient
tombés en désuétude pour ces raisons. Rien ne prouve que
les conclusions de Proost s'appliquent à tous les conciles du
diocèse de Liège. D'autre part, le doyen Van der Scaeft
décrit l'institution uniquement telle qu'elle se présente dans le
district de Beringen. L'enquête, fondée sur des on-dit, semble
pour le moins irrationnelle aux yeux de certains historiens. Pourtant, nous
savons que la mentalité médiévale est telle que seule la
crainte d'un châtiment divin suffit, dans la majeure partie des cas,
à pousser les gens à la délation, voire à
l'autoaccusation. Il n'y a donc pas de raison d'y voir une décadence des
synodes paroissiaux, dont les méthodes sont harmonisées avec la
mentalité de l'époque.
En fait, le déclin du synode paroissial trouve son
origine ailleurs. A partir du XIe siècle, certains couvents obtiennent
le droit d'exemption de la juridiction archidiaconale. En 1066,
l'évêque Théoduin accorde ce privilège au chapitre
Notre-Dame de Huy.48 En 1248, la visite canonique du chapitre de Tongres est
entreprise par un légat apostolique car lui seul est habilité
à inspecter les établissements exemptés.49 Dès la
fin du XIe siècle, des paroisses, placées sous l'égide de
certains de ces couvents, obtiennent, elles aussi, l'exemption de la
juridiction archidiaconale.50 En 1124, l'abbé de
46. LAENEN, J., Introduction à l'histoire paroissiale du
diocèse de Malines, pp. 321-322.
47. TOUSSAINT, F., Ibid., p. 659-661.
48. BORMANS, S. et SCHOOLMEESTERS, E., Notices sur un
cartulaire de l'ancienne église collégiale et archidiaconale de
Notre-Dame, à Huy, Bruxelles, 1873, pp. 12-13. JORIS, A., Villes,
affaires, mentalités : autour du pays mosan, Bruxelles, 1993, pp.
101-115.
49. PAQUAY, J., la Visite canonique de l'église de
Tongres en 1248, dans Leod., t. 3, Liège, 1904, pp. 56-63.
50. Une première liste des régions exemptes a
été dressée par DE MOREAU, E., Histoire de l'Eglise en
Belgique, t. suppl., Bruxelles, 1948, pp. 20-21.
Floreffe obtient le droit de rendre la justice dans la
paroisse du même nom, à l'exclusion de l'archidiacre et du
doyen.51 En 1139, l'abbé de Flône obtient les mêmes
privilèges pour l'ensemble des terres dépendant de son abbaye.52
En 1314, le chapitre cathédral annonce que, mis à part les
religieux desservant une paroisse non exempte, les membres de tous les
chapitres liégeois ne seraient plus jugés par un archidiacre.53
Or, c'est bien de celui-ci que dépendent les synodes paroissiaux.
Certains nobles seraient aussi parvenus à
échapper à la juridiction archidiaconale et à la
juridiction décanale qui en est issue. C'est du moins ce que mentionne
le concile de Cologne de 1266.54 Les synodes paroissiaux entraînent aussi
des révoltes au sein de la bourgeoisie, désireuse, elle aussi,
d'acquérir les droits d'exemption. Au XIIIe siècle, à
Saint-Trond, ils obtiennent gain de cause.55
Si la juridiction décanale décline lentement au
cours de cette période, ce n'est que durant les XIVe et XVe
siècles qu'elle s'affaiblit véritablement. La subordination des
synodes paroissiaux à la juridiction épiscopale est clairement
rappelée en 1337, par un précepte d'Adolphe de la Marck
adressé aux doyens ruraux et aux vicaires forains de l'archidiacre, afin
que ceux-ci soumettent à l'évêque la liste des
délits qu'ils ont jugés.56 Le prélat reprend ainsi le
contrôle de la justice locale. La décadence du tribunal synodal
est précipitée par les statuts diocésains de 1405, qui
affirment qu'aucun jugement rendu par un doyen rural ne peut être
considéré comme définitif.57 Quant à la paix Saint-
Jacques, elle corrobore l'ordonnance de 1337.58
51. BARBIER, J., Droits archidiaconaux de l'abbé de
Floreffe, dans A.H.E.B., t. 11, Louvain, 1874, pp. 472-473. Ce privilège
est confirmé par le pape Honorius III, en 1128, puis par
l'évêque Alexandre, en 1130. TOUSSAINT, F., l'Abbaye de Floreffe,
de l'ordre des Prémontrés, Namur, 1879, p. 11. BARBIER, V.,
Histoire de l'abbaye de Floreffe, t. 2, Namur, 1892, pp. 7-8.
52. EVRARD, M., Documents relatifs à l'abbaye de
Flône, dans A.H.E.B., t. 23, Louvain, 1892, pp. 301-302.
53. EVRARD, M., Ibid., p. 318.
54. MANSI, J.-B., Amplissima collectio, t. 23, Paris-Leipzig,
1903, col. 1141.
55. TOUSSAINT, F., Ibid., pp. 665-666.
56. BORMANS, S., Recueil des ordonnances ecclésiastiques
de la principauté de Liège (974-1506), Bruxelles, 1878, p.
420.
57. BORMANS, S., Ibid., pp. 418-419.
58. BORMANS, S., Ibid., p. 687. Voir aussi : HARSIN, P.,
Etudes critiques sur l'histoire de la principauté de Liège, t. 2,
le Règne d'Erard de la Marck (1505- 1538), Liège, 1955, pp.
236-237.
Il arrive aussi que les différentes juridictions de
l'Eglise de Liège se concurrencent entre elles. Ainsi, dans une liste du
XIVe siècle, reprenant les accusés invités à
comparaître devant le synode paroissial, figure étrangement un
chanoine d'une abbaye exempte de cette juridiction.59
Il faut toutefois relativiser la décadence progressive
des synodes paroissiaux liégeois. Les doyens ruraux ont toujours su
conserver l'exercice de leur juridiction, malgré les diverses exemptions
accordées aux bourgeois, aux nobles, aux religieux et aux dépen-
dances des abbayes, alors que, à la fin du Moyen Âge, dans le
diocèse de Cambrai, l'évêque a complètement
sapé les compétences des synodes paroissiaux. Les doyens n'ont le
droit d'y juger que les cas de relations extraconjugales et de violation des
jours de fête.60
Chaque paroisse du concile, du moins chaque paroisse
mère,61 accueille annuellement, au début du carême, le
synode paroissial. L'archidiacre forain, après avoir convenu d'une date
avec le doyen, convoque l'assemblée. A Maastricht, la tenue du synode
est stricte- ment soumise à un règlement édicté par
l'évêque Jean de Bavière, en 1307. Le synode doit se tenir
en l'église Notre-Dame dans un délai de trois jours suivant le
dimanche du Laetare.62 La présence d'un représentant de
l'archidiacre n'est pas requise. Parfois, le synode fait appel à
l'official forain de l'archidiacre, probablement dans le but d'impres- sionner
les délinquants récalcitrants.63
A l'ouverture de la séance, le doyen
énumère les cas synodaux, c'est-à-dire tous les
délits qui relèvent de la compétence de ce tribunal. Y
sont jugés tous les cas de mariage clandestin, d'adultère,
d'inceste, de divorce ainsi que de violence entre époux ou à
l'encontre de membres de la famille ou du clergé. Les
59. GORISSEN, P., Ibid., pp. 349 (note 5) et 352.
60. TOUSSAINT, F., les Doyens ruraux, p. 668.
61. Du démembrement de la paroisse d'Hermalle, dans le
concile de Saint-Remacle, en 1288, naît l'église de Richelle, mais
seule la paroisse mère continue à accueillir le synode, auquel
les habitants de Richelle sont évidemment tenus de participer. CEYSSENS,
J., Etude historique sur l'origine des paroisses, dans B.S.A.H.L, t. 14,
Liège, 1903, pp. 193-195 et 213-217. La même obligation est
imposée aux paroissiens d'Embourg lors du démembrement de
l'église de Chênée. PAQUAY, J., l'Eglise mère de
Chênée et sa filiale Embourg au commencement du XIIe
siècle, dans Leod., t. 11, , Liège, 1912, p. 134. PAQUAY, J., les
Synodes au diocèse de Liège, dans Leod., t. 15, 1922, p. 21.
62. HABETS, J., Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom
Roermond, Roermond, 1875, pp. 601-602 (bijlagen).
63. Registrum I, f° 51. Registrum II,
f° 30 v°. CEYSSENS, J., Les doyens ruraux, p.
201.
non-exécution des testaments y sont condamnés.
Le doyen peut aussi sanctionner les mécréants, les
hérétiques, les enchanteurs et toute personne ayant traité
avec ceux-ci, surtout en matière d'envoûtement. Une enquête
peut être ouverte sur des logements suspects.64
Le doyen précise ensuite que les échevins ne
peuvent intervenir à titre personnel dans les débats. Lors du
synode, il leur est défendu d'accuser quelqu'un ainsi que de soumettre
au tribunal une affaire dont il n'a pas été informé
antérieurement. Les échevins prêtent alors serment. Ils
soumettent ensuite au président la liste des personnes
décédées depuis le dernier synode. Les prêtres qui
en font partie reçoivent alors l'absolution. Des messes abus des
mambours, l'usure et la solennelles seront célébrées
à leur mémoire. Les nouveaux cas de lèpre sont
dénoncés. Après avoir présenté au doyen tous
les délits qui leur ont été soumis, les échevins se
retirent avec, chacun, une petite indemnité.65 Un mandement du
prince-évêque Adolphe de la Marck, en 1337, confirmé en
1305 par Jean de Bavière, défend aux doyens de faire
comparaître, devant le synode, des individus qu'ils savent coupables mais
qui n'ont pas été dénoncés par la rumeur
publique.66
Les accusés se présentent alors devant le doyen
par ordre alphabétique, mais à rebours.67 Celui-ci leur demande
alors, le plus souvent, de prouver leur innocence en prêtant un serment
au nom de la foi. Le jugement est alors rendu. L'amende est
généralement assortie d'un pèlerinage dont la longueur
dépend de la gravité du délit. Par exemple, le coupable
d'un viol, à l'époque de Henri Van der Scaeft, doit s'acquitter
d'une somme d'un florin d'or et entreprendre un voyage de deux ou trois jours
dans un lieu saint. Le doyen peut aussi infliger des pénitences
publiques comme, par exemple, marcher en chemise à la tête d'une
procession, un cierge à la main.68
Le montant des amendes perçues est partagé en
deux parts égales entre le doyen et l'archidiacre forain, qui supportent
aussi tous les frais engendrés par la mise en place de ce tribunal. Si
l'official forain est invité à prendre part
64. Registrum I, f° 52. Registrum II,
f° 31. CEYSSENS, J., Ibid., pp. 202-203.
65. Cette indemnité s'élève au XVIe
siècle, à un stupher. HABETS, J., Ibid., p. 602.
66. GORISSEN, P., Ibid., pp. 349 et 352-354
67. BORMANS, S., Ibid., pp. 240 et 410.
68. Registrum I, f° 52. Registrum II,
f° 31. CEYSSENS, J., Ibid., pp. 203-204.
aux débats, il touche le tiers de la somme. Il arrive
parfois que les dépenses surpassent les recettes.69
Avant de lever la séance, le doyen profère des
menaces contre tout qui enfreindrait les lois de l'Eglise. Il rappelle le nom
des membres de la paroisse décédés au cours de
l'année. Le tribunal se retire au son des cloches ou, à partir du
XVe siècle, d'une salve d'armes à feu.70
Les affaires qui n'ont pas été soumises au
synode peuvent être dénoncées à l'archidiacre dans
un délai de six semaines. Le même laps de temps est imparti aux
coupables pour s'acquitter de leur peine. S'ils ne s'y résolvent pas,
ils sont passibles de la juridiction archidiaconale. Le synode paroissial peut,
bien sûr, juger des délinquants qu'il a déjà
condamnés auparavant pour les mêmes faits, qu'ils se soient
acquittés de leur peine ou non.71 Contrairement à ce qu'affirme
le chanoine Toussaint, ce n'est pas une cour d'appel mais uniquement une cour
de première instance.72 Les statuts synodaux de Jean de Heinsberg
insistent d'ailleurs très clairement sur ce point.73
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