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Les doyens ruraux dans le diocèse de liège au moyen àąge. Contribution à  l'histoire politique et religieuse du monde rural.

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par Vincent BASTIN
Université de Liège - Licence en histoire 2000
  

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§3. Procédures d'élection.

Dans ce chapitre, deux procédures décrites par F. Toussaint32 ont été volontairement écartées : l'acclamation unanime (via Spiritus Sancti) et l'acceptation d'un candidat sans avoir procédé au vote (quasi via Spiritus Sancti). La raison en est que, dans ses explications, cet auteur se base, non pas sur l'étude de sources fiables, mais sur une réflexion peu convaincante à propos de vagues similitudes entre les doyens ruraux et l'archiprêtre urbain.

Les statuts synodaux et paroissiaux restent généralement muets à ce sujet. Seuls les statuts promulgués, en 1548, par Georges d'Autriche mentionnent divers modes de nomination en vogue dans le diocèse de Liège, mais qui ne s'appliquent pas tous aux doyens ruraux.33

a. Le scrutin.

Le scrutin est la procédure la plus répandue pour le choix d'un nouveau doyen. C'est ainsi qu'ont été choisis, par exemple, Jean de Cansterperre, pour succéder à Gérard de Rivo à la tête de la chrétienté d'Hilvarenbeek, en 135034 et Jean de Maresco, à Rochefort, trois ans plus tard.35 A la fin du XVe, cette tradition est toujours en vigueur puisque les membres du concile de Louvain élisent per viam scrutinii leur nouveau doyen.36 En 1552, le vice-doyen de

31. CEYSSENS, J., Ibid., p. 176. ROBYNS, O., Het Landdekanat Beringen en zijne dekens, dans Limburg, t. 6, Maaseik et Hasselt, 1925, p. 52.

32. TOUSSAINT, F., Ibid., pp. 67-68. Voir, à ce sujet : SCHOOLMEESTERS, E., les Archiprêtres de Liège, dans Leod., t. 8, Liège, 1909, pp. 61-69.

33. SCHANNAT, J.-F. et HARTZHEIM, J., Concilia Germaniae, t. 6, Cologne, 1765, p. 393.

34. BERLIERE, U., Suppliques de Clément VI, dans A.V.B., t. 1, Rome, 1906, p. 507.

35. BERLIERE, U., Suppliques d'Innocent VI, dans la même collection, t. 5, Rome, 1911, p. 343.

36. LAENEN, J., Ibid., p. 176.

Beringen, Jean Dompens, mentionne cette coutume dans son registre.37 En 1543, Englebert de Mérode remporte l'élection, à Bastogne, au détriment de son rival Englebert de Tavegnis.38

Les seuls électeurs admis à y participer sont les curés et les vicaires perpétuels de la chrétienté, qu'ils soient réguliers ou séculiers. Ni les personnes morales détentrices d'un personnat, ni les vicaires ou chapelains amovibles, n'ont droit de vote.39 De nombreux historiens pensent que la réunion, en vue de l'élection d'un doyen, s'opère uniquement à l'initiative de l'archidiacre, à la date et à l'heure déterminées par celui-ci.40 Cela ne se vérifie pas toujours. Dans le concilium aureum, qui regroupe, jusqu'au XIVe siècle, les doyennés de Susteren et de Wassenberg, les électeurs sont convoqués par le plus âgé d'entre eux afin de fixer, ensemble, une date pour le scrutin.41 Ni l'archidiacre, ni son éventuel remplaçant ne peuvent voter.42 La séance se tient dans la chapelle où ont lieu, d'habitude, les réunions conciliaires.43 Il arrive parfois que la vacance des fonctions décanales se prolonge pendant plusieurs années.44

Henri Van der Scaeft décrit une manière très simple d'ouvrir la séance au cours de laquelle un nouveau doyen doit être élu : l'archidiacre ou son délégué prononce seulement un discours de circonstance, le plus souvent en latin.45 Les statuts du Concilium aureum dépeignent une cérémonie beaucoup plus chargée : la prière du Veni sancte Spiritus est chantée en premier lieu, suivie d'une messe

37. Registrum compositionum, f° 35 : electus decanus.

38. VANNERUS, J., Documents relatifs à la seigneurie de Houffalize (1417-1778), Arlon, 1905, p. 9.

39. Registrum I, f° 82. Registrum II, f° 52. CEYSSENS, J., Ibid., p. 172.

40. Dans certains cas extrêmes, l'archidiacre ne se résout à convoquer l'assemblée des électeurs qu'après plusieurs années, profitant ainsi lui-même des revenus du décanat. Les exemples cités par CEYSSENS, J., Ibid., p. 174, remontent seulement à la fin XVIIe siècle, mais de pareilles situations ont pu se produire antérieurement.

41. MUNSTERS, A., Ibid., p. 66.

42. BERLIERE, U., Ibid., p. 343.

43. TOUSSAINT, F., Ibid., p. 66, note 5, pense qu'il s'agit souvent d'une chapelle dédiée à Notre-Dame.

44. Registrum compositionum, f° 39. Jean Dompens écrit, en 1552, que c'est à l'évêque que les revenus du décanat doivent être versés parce que le prélat a décidé d'administrer lui-même le doyenné de Beringen, à la suite d'un litige. Or, nous savons que le doyen précédent, Guillaume Van der Heesen, est mort en 1547 (Registrum compositionum, f° 30).

45. Registrum I, f° 83. Registrum II, f° 52 v°.

célébrée par un des électeurs, afin de placer le vote sous la protection du Saint-Esprit. Un serment spécial d'honnêteté et d'impartialité doit enfin être prononcé par chaque membre du concile.46

J. Burcklé, dans les deux évêchés qu'il a étudiés, a relevé trois procédures d'élection.47 La première consiste, pour les prêtres amenés à se prononcer sur le choix d'un doyen, à révéler au secrétaire de l'assemblée le nom de la personne choisie ; la deuxième à écrire, sur un morceau de papier, le nom du candidat favori, puis de le déposer dans une urne. La troisième ressemble un peu à la précédente, si ce n'est qu'il suffit de découper le nom du prétendant souhaité d'une liste fournie à chaque électeur.48 Dans le «Gouden Concilium»,

il apparaît clairement que c'est la première procédure qui est suivie par les électeurs.49

Le mode du scrutin nous est, à ce jour, inconnu. Le droit commun requiert la majorité absolue45. La question est de savoir s'il a été rigoureusement appliqué. Burcklé, qui a étudié le décanat rural dans les évêchés de Bâle et de Strasbourg, conclut que, dans ce dernier diocèse, la qualité des électeurs prévaut sur le nombre.50 Englebert de Mérode, est élu doyen de Bastogne, le 22 mars 1543, selon le principe de la sanior pars.51 Dans le district de Susteren, les témoins comptent le nombre de voix et les examinent. Les deux aspects, c'est-à-dire le nombre et la qualité des électeurs, se retrouvent donc dans cette élection.52

Si l'archidiacre n'oppose pas son droit de veto, la parole est laissée à l'élu, qui a, bien sûr, la possibilité de rejeter le choix de ses confrères. Mais nous ne connaissons pas de cas de refus. Il semble que le nouveau doyen profite souvent de cette possibilité pour discuter les modalités de son entrée en fonction et tenter ainsi de tirer parti de la situation.53 Il prête ensuite le serment d'observer et de conserver les libertés et les coutumes du concile

46. MUNSTERS, A., Ibid., p. 66.

47. BURCKLE, J., Ibid., pp. 169-172.

48. MUNSTERS, A., Ibid., p. 66.

49. A.H.E.B., t. 5, Louvain, 1868, p. 409. Il s'agit de statuts du doyenné de Bastogne, non datés, recopiés en 1700. Le texte original est perdu.

50. BURCKLE, J., Ibid., p. 169. C'est le principe de la sanior pars des élections épiscopales.

51. VANNERUS, Ibid., p.9.

52. MUNSTERS, A., Ibid., p. 66.

53. BERLIERE, U., Ibid., p. 343 : Et ipsam electionem sibi praesentaverunt et tandem, cum honesta difficultate, consentiit.

dans leur intégralité.54 Une fois que l'assemblée a pris connaissance du résultat du vote, toute personne présente sur le lieu d'élection peut formuler des objections. La promesse d'obéissance des prêtres au nouveau doyen et l'établissement du procès-verbal de la séance closent les débats. Henri Van der Scaeft ajoute, dans le Repertorium, qu'il est de bon ton, pour le nouveau promu, d'offrir un festin à toute l'assemblée.55

Mais la procédure n'est pas achevée pour autant. Après avoir pris connaissance du procès-verbal, l'évêque ou son délégué se doit d'ouvrir une enquête, afin de se forger une opinion sur la personne choisie. S'il décide d'infirmer l'élection, il a le pouvoir de déterminer lui-même, parmi les membres éligibles du concile en question, le nouveau doyen.56 Dans le cas contraire, l'élu prête serment de fidélité, dans les mains de l'évêque ou de son représentant. Celui-ci lui confère alors l'institution canonique54. Les frais de procédure, qui s'élèvent, au début du XVIe siècle, pour la chrétienté de Beringen, à seize florins du Rhin, sont intégralement pris en charge par le nouveau doyen.57

L'évêque de Liège n'est pas le seul à pouvoir confirmer ou non l'élection d'un doyen rural. Dans ses travaux, Van Hove a mis en évidence le rôle du pape dans l'attribution des bénéfices ecclésiastiques liégeois. Le pape détient ce droit sur certains bénéfices dont il a déposé ou transféré le titulaire, ceux qui ont fait l'objet d'une renonciation entre ses mains, ceux dont le détenteur est mort à Rome et ceux dont la charge ne peut être cumulée avec une promotion accordée à son dépositaire par le Saint-Siège. C'est le droit de réserve spéciale.58 En 1351, le doyen d'Ouffet ayant résigné sa charge entre les mains du notaire

54. A.H.E.B., t. 5, p. 409.

55. Registrum I, f° 85. Registrum II, f° 53 v°. CEYSSENS, J., Ibid., p. 177.

56. MALBRENNE, N., les Doyens ruraux et leurs fonctions, dans Revue catholique, t. 21, Louvain, 1863, p. 95.

54. CAUCHIE, A. et VAN HOVE, A., Documents concernant la principauté de Liège, t. 1, Bruxelles, 1908, pp. 172-173. HALKIN, L.-E., Réforme protestante et Réforme catholique au diocèse de Liège : le Cardinal de la Marck, prince-évêque de Liège (1505-1538), Liège-Paris, 1930, p. 66, note 6. MALBRENNE, N., les Doyens ruraux et leurs fonctions, dans Revue catholique, t. 21, Louvain, 1863, p. 96.

57. Registrum I, f° 85. Registrum II, f° 53 v°. CEYSSENS, J., Ibid., p. 175.

58. VAN HOVE, A., Etude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liège à l'époque d'Erard de la Marck (1506-1538), Louvain, 1900, pp. 45-57. Selon cet auteur, ce sont les papes d'Avignon qui ont utilisé le plus ces droits car, leurs bénéfices en Italie étant perdus, ils cherchent à augmenter leurs revenus et à se faire de nouveaux alliés.

apostolique, c'est au pape que revient le droit de confirmer le nouveau doyen.59 Deux ans plus tard, Gauthier d'Ochain, doyen du concile de Rochefort, accepte du Saint-Siège la dignité d'abbé de Saint-Gilles de Publémont, qu'il ne peut cumuler avec les fonctions décanales. La désignation de son successeur est donc du ressort du pontife romain.60 Dans le district de Chimay, en 1360, une querelle survient entre Henri, curé d'Olloy et Nicolas, curé de Treignes, pour l'obtention de la charge décanale. L'examen de la situation est confié au Saint-Siège, qui tranche en faveur du premier prétendant.61

Le droit de l'alternative, une réserve générale, permet au pape d'intervenir dans l'attribution des bénéfices laissés vacants au cours des mois impairs de l'année. C'est pour cette raison que le Saint-Siège confirme l'élection de Gérard de Rivo, à la tête de la chrétienté d'Hilvarenbeek, en 1350.62

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