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Les doyens ruraux dans le diocèse de liège au moyen àąge. Contribution à  l'histoire politique et religieuse du monde rural.

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par Vincent BASTIN
Université de Liège - Licence en histoire 2000
  

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§2. Le recrutement.


a. Critères légaux.

Comme le rappellent les conciles de Poitiers (1078),7 de Latran (1123),8 de Reims (1131)9 et de Latran II (1139),10 la toute première condition pour devenir doyen rural est d'avoir reçu le sacrement de l'ordre. Mais, en 1179, lors du troisième concile de Latran, cette règle est remise en question. Désormais, un clerc n'ayant pas reçu l'ordination sacerdotale peut être admis à la charge décanale s'il devient prêtre par la suite, mais s'il ne reçoit pas le sacrement de l'ordre, son office lui sera retiré.11 Cette mesure étant retranscrite sans plus de précisions, les glossateurs fixent le délai de l'ordination à six mois.11 En 1274, le concile de Lyon, présidé par Grégoire X, double la durée du délai.12

Tant les membres du clergé séculier que régulier peuvent briguer cet office, mais les membres d'un ordre religieux ont besoin, en principe, d'une autorisation de leur supérieur, de l'évêque ou du pape pour poser leur

5. WERMINGHOFF, A., Concilia aevi Karolini, t. 1, 1e partie, dans Monumenta Germaniae Historica, Hannovre, 1906, p. 322 : Ut de his qui longe positi sunt de octo vel decem unus ab episcopo eligatur qui acceptum chrisma sibi et sociis diligenter perferat.

6. DEBLON, A., Ibid., p. 707.

7. MANSI, G.-D., Sacrorum Concilium nova et amplissima collectio, t. 10, Paris-Leipzig, 1901, col. 498.

8. MANSI, G.-D., Ibid., t. 21, Paris-Leipzig, 1903, col. 281. 9. MANSI, G.-D.,
Ibid., t. 21, col. 459.

10. MANSI, G.-D., Ibid., t. 21, col. 529.

11. MANSI, G.-D., Ibid., t. 22, Paris-Leipzig, 1903, col. 219.

12. TOUSSAINT, F., Ibid., p. 56.

13. MANSI, G.-D., Ibid., t. 24, Paris-Leipzig, 1903, col. 91.

candidature. Malgré tout, certains chanoines se sont ingéniés à trouver le moyen de contourner ces règles qui leur enlèvent le droit de disposer librement de leurs activités.14 Jean Maresco, chanoine régulier de Saint-Augustin, devient doyen du concile de Rochefort, en 1353, cum dispensatione diocesani.15

L'âge minimum requis est envisagé dès 1131, au cours du premier concile de Reims,17 où défense est faite aux adolescents de devenir doyens. Cette règle, reformulée à Latran huit ans plus tard,18 puis à nouveau à Reims en 114817, est affinée par le troisième concile de Latran,19 qui fixe à vingt-cinq ans révolus l'âge minimum pour devenir archiprêtre.

b. Critères traditionnels.

Même si aucun texte règlementaire n'oblige un candidat à desservir une paroisse du concile pour en devenir le doyen, il semble que cette coutume se soit répandue partout dans le diocèse de Liège. Le formulaire de l'officialité épiscopale, daté du règne d'Erard de la Marck, souligne toute l'importance, pour le candidat, d'administrer une paroisse appartenant au concile qu'il souhaite diriger.20 Les listes des doyens confirment l'usage généralisé de cette tradition.

Fernand Toussaint, se fondant sur ce formulaire,21 ainsi que sur des mesures

14. Registrum I, f° 81. Registrum II, f° 51. Contrairement à l'avis de TOUSSAINT, F., Ibid., p. 61-62, nous pensons que Henri Van der Scaeft, le doyen du concile de Beringen qui est l'auteur du registre en question, a pu trouver la possibilité de se soustraire aux exigences traditionnelles. Nous ne renions pas le fait qu'il parle de façon intéressée vu qu'il est lui-même chanoine régulier de l'ordre des Prémontrés. L'intérêt du texte de Van der Scaeft, c'est qu'il se fonde sur des textes de lois.

15. BERLIERE, U., Suppliques d'Innocent VI, p. 56.

16. MANSI, G.-D., Ibid., t. 21, col. 460.

17. MANSI, G.-D., Ibid., t. 21, col. 529.

18. MANSI, G.-D., Ibid., t. 21, col. 716.

19. TOUSSAINT, F., Ibid., p. 59.

20. LAENEN, J., Notes sur l'organisation ecclésiastique du Brabant à l'époque de l'érection des nouveaux évêchés, dans A.A.R.A., t. 56, Bruxelles, 1904, pp. 176- 179 (annexes). Ce document est une compilation de deux chartes au moins. La première date du règne de Jean de Horne ; la seconde, d'Erard de la Marck.

21. TOUSSAINT, F., Ibid., p. 59. LAENEN, J., Ibid., p. 177 : de legitimo thoro procreatum.

Prises antérieurement par les papes Alexandre III et Grégoire X,22 pense que la naissance légitime est un argument pouvant entrer en ligne de compte. Mais l'exemple de Helmicus de Dyck, doyen de Chimay au début du XVe siècle, infirme cette hypothèse.23 Par contre, on peut penser que l'envoyé de l'évêque ait reçu pour mission de s'assurer que la charge décanale ne devienne pas héréditaire et qu'il a utilisé, comme preuve, l'argument de la naissance légitime. A ce jour, aucun cas de succession héréditaire n'a pu être clairement établi.

Le bagage intellectuel constitue-t-il un critère important pour le choix d'un doyen? Le canon 20 du concile de Cologne de 1536 stipule que seuls les prêtres qui dominent par leur savoir peuvent accéder au décanat rural.24 De nombreux maîtres universitaires sont devenus doyens dès le milieu du XIIIe siècle. A cette époque, la charge décanale nécessite un certain bagage en droit, car elle comprend l'exercice de la justice gracieuse et contentieuse. De plus, le doyen rural doit être apte à comprendre tous les règlements énoncés dans les statuts synodaux afin de pouvoir les expliquer aux prêtres qui ne les comprendraient pas bien. Ajoutons à cela la nécessité de maîtriser les règlements et les coutumes locales. La gestion de biens ecclésiastiques, le recencement des bénéfices et l'entretien de la comptabilité liée à la collecte des impôts sont autant de tâches capitales de son ressort.25

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