CHAPITRE II.
LE CHOIX D'UN DOYEN ET SA SORTIE DE CHARGE.
§1. Origines du suffrage.
L'élection du doyen par les prêtres du concile
est une tradition très ancienne, que nous pouvons faire remonter
à l'époque où les archidiacres n'avaient pas encore
réussi à médiatiser les archiprêtres ruraux.
Comme nous le verrons au cours de ce chapitre, le rôle
de l'archidiacre se limite à convoquer les électeurs et à
assister au déroulement du vote.1 Dans le concilium aureum, qui
regroupe, jusqu'au début du XIVe siècle, les doyennés de
Susteren et de Wassenberg, il possède uniquement le droit de confirmer
ou d'infirmer l'élection. Pour le reste, l'orga- nisation de celle-ci
dépend intégralement des fratres du concile.2 De toute
façon, il n'intervient pas directement dans le choix du doyen.
L'évêque, lui aussi, possède le droit de veto sur la
décision des électeurs. Si l'élu ne convient pas, il peut
en choisir lui-même un autre. Comment les archidiacres, au faîte de
leur prestige, auraient-ils pu concéder aux curés des droits
aussi importants?3 Serait-il possible d'expliquer le rôle
prépondérant de l'évêque et l'intervention si
mineure de l'archidiacre sans envisager l'apparition de cette coutume à
une époque comprise entre les IXe et XIe siècles?4
1. BERLIERE, U., Suppliques d'Innocent VI (1352-1362), dans
A.V.B., t. 5, Bruxelles-Rome, 1911, p. 343.
2. MUNSTERS, A., Ibid., pp. 66-67.
3. DEBLON, A., Ibid., p. 707, note 21.
4. BURCKLE, J., Ibid., p. 234 se trompe donc en situant
l'apparition de l'élection du doyen à une époque plus
tardive. Sohet indique que l'élection dépend uniquement de
l'archidiacre et de l'évêque et que les curés n'ont acquis
ce droit que par une récente délégation (SOHET, D.,
Instituts de droit ou sommaire de jurisprudence canonique, civile,
féodale et criminelle, pour les pays de Liège, Luxembourg, Namur
et autres, t. 1, Bouillon, 1772, p. 89). Au cours de ce chapitre, nous
prouverons que ce discours est totalement erroné.
André Deblon pense que le caractère
électif de la charge décanale proviendrait de la règle
d'Aix de 816.5 A partir de cette époque, les prêtres des paroisses
trop éloignées de la ville de Liège élisent un des
leurs afin de ramener, de la cité épiscopale, les huiles saintes,
consacrées le jeudi saint.6 Mais dire qu'il existe une certaine
continuité entre cette institution et le décanat rural est bien
trop hâtif. Faute de sources, cette hypothèse ne peut,
jusqu'à présent, être confirmée.
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