d. Les déductions:
La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les
éléments du prix d'une opération imposable est
déductible de la TVA applicable à cette opération. Article
497 du nouveau CGI.
Ce qui implique que la TVA payée en amont d'une
opération taxable est déductible de la TVA collectée.
Pour être déductibles, les biens et services
acquis par l'entreprise doivent être la propriété de
l'entreprise, nécessaires à l'exploitation et affectés
à celle-ci. Les biens et services doivent être affectés
à la réalisation d'une opération taxable ou
assimilée frappés de la TVA et non expressément exclus du
droit à déduction par une disposition particulière.
Seuls les assujettis à la TVA sur l'ensemble de leurs
activités peuvent déduire l'intégralité de la taxe
ayant grevée leurs acquisitions de biens et services.
Pour les entreprises qui réalisent à la fois les
opérations exonérées et les opérations taxables, la
TVA est en partie déductible. La fraction déductible est
déterminée en appliquant à la taxe en cause un pourcentage
de déduction appelé « prorata ».
Le prorata résulte du rapport existant entre le montant
annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant
droit à déduction (numérateur) et le montant annuel des
produits de toute nature des cessions d'éléments de l'actif
immobilisé, des subventions d'équipement, des indemnités
d'assurance ne constituant pas la contrepartie d'une opération soumise
à la taxe sur la valeur ajoutée, et des débours
(dénominateur).
Certains biens et services sont exclus du droit à
déduction ; n'est pas déductible la taxe sur la valeur
ajoutée ayant grevée les biens ou services utilisés par
des tiers, des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement
ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de
spectacles ou de toute dépense ayant un lien direct avec les
déplacements ou la résidence. N'ouvrent pas droit à
déduction les immeubles autres que les bâtiments et locaux
à usage industriel, commercial, artisanale ou professionnel. N'est
également pas déductible la taxe ayant grevée les biens
cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix
sensiblement inférieur au prix de revient, à titre de
commissions, gratifications, rabais, bonifications, cadeaux, quel que soit la
qualité du bénéficiaire sauf quand il s'agit d'objets
publicitaires de très faible valeur.
|