A. Le droit d'auteur en bref
L'ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant
protection des droits d'auteurs et des droits voisins en droit congolais ne
définit pas ces deux notions mais s'atèle à en
déterminer la durée et le moyens de protection.
Le code de la propriété intellectuelle
française définit en son article L. 111-3 le droit d'auteur comme
l'expression d'une propriété incorporelle, comportant des
attributs d'ordre intellectuel et d'ordre patrimonial, indépendante de
la propriété de l'objet matériel qui lui sert de
support.
Le droit d'auteur protège la forme dans laquelle est
présentée l'idée et non pas l'idée elle-même.
Il ne s »attache pas au fond de l'idée mais à sa forme
de protection. L'on peut ainsi avoir des oeuvres écrites (livres,
brochures), des oeuvres orales (conférences, allocutions, plaidoiries de
grands avocats, sermon, etc.) des oeuvres chorégraphiques, des oeuvres
dramatiques... ainsi que les logiciels.
L'objet du droit d'auteur est l'oeuvre comme expression de
l'intelligence, dotée d'une originalité suffisante et qui se
prête à la reproduction, à la communication publique et
à la transformation.
Principales caractéristiques :
· Le droit d'auteur bénéficie aux auteurs
d'oeuvre d'esprit, du seul fait de sa création. Cette protection est
acquise de façon automatique, indépendamment de toute
formalité ou tout dépôt ;
· C'est un droit de la personnalité dans le fait
qu'il investit l'auteur des prérogatives d'ordre moral(les droits moraux
d'auteur), l'autorisant à défendre son nom et
l'intégrité de son oeuvre contre toute
dénaturation ;
· C'est aussi un droit de la propriété
conférant des prérogatives économiques (droits
patrimoniaux) se traduisant par le droit exclusif d'exploiter l'oeuvre et d'en
tirer profit.
Condition :
L'originalité est la condition nécessaire,
suffisante et exclusive de protection des créations intellectuelles par
le droit d'auteur. Par ailleurs, selon qu'il existe un ou plusieurs auteurs
d'une oeuvre de l'esprit, on distingue l'oeuvre individuelle, l'oeuvre de
collaboration et l'oeuvre collective. En effet, aux termes de l'article 6C de
la loi du 5 avril 1986, l'oeuvre individuelle est celle "dont l'auteur est une
seule personne". Celle-ci est titulaire de tous les droits rattachés
à son oeuvre (article 1).
L'oeuvre de collaboration est "celle à la
création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques
ou morales" (article 6.d) Le droit d'auteur dans ce cas, appartient aux
coauteurs qui exercent leurs droit d'un commun accord. Lorsque la participation
de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun
pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa
contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à
l'exploitation de l'oeuvre commune (article 9).
L'oeuvre collective est "celle créée à
l'initiative d'une personne physique ou morale qui la publie ou la divulgue
sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des
divers auteurs ayant participé à son élaboration se fond
dans l'ensemble de vue duquel elle est conçue, de telle manière
qu'il n'est pas possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct
sur l'ensemble réalisé"(article 6e). Le droit d'auteur y
rattaché appartient, sauf preuve contraire, à la personne
physique ou morale, qui en a pris l'initiative et sous le nom de laquelle elle
est divulguée. (article 10)
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