Les modalités d'applications des règles du droit économiques congolais dans la pratique du commerce en ligne( Télécharger le fichier original )par Espoir MATA MANIUKA Université de Kinshasa - Licence 2008 |
A. L'affichage des prixJean Claude CASANOVA soutient que l'intervention de l'Etat sur les prix est fréquente dans les économies de marché, bien qu'elle soit contraire aux principes de ce type d'économie.60(*) Au fait, par souci de protéger les consommateurs et d'apprécier la marge bénéficiaire afin de combattre l'inflation due à la dépréciation de la monnaie locale, le législateur congolais a rendu obligatoire l'affichage des prix. Dans son processus historique au Congo, la fixation des prix a connu deux temps forts : · la fixation autoritaire des prix en vertu de l'article 2 du décret-loi du 20 mars 1961 qui dispose que : « les décisions relatives aux prix maxima de tout produit neuf ou d'occasion et de tout service sont prises par arrêté du ministre de l'économie nationale. En vertu de la légation des pouvoirs, l'arrêté ministériel détermine les produits et services dont les prix sont fixés par les gouverneurs de province »; · la libéralisation quasi-totale des prix en vertu de l'arrêté du 1er juin 1981 traduit en son article 9 : « la procédure de calcul des prix, des services et des produits est libéralisée », exception faite sur les prix de certains produits jugés stratégiques à l'instar des produits pétroliers, de l'eau, de l'électricité, du transport, qui restent fixés par le pouvoir public. Il est à noter que l'intervention sur les prix n'a pas donné les résultats escomptés à savoir la maîtrise de l'inflation.61(*) Enfin, la fixation des prix de certains produits soumis au régime de libéralisation fait l'objet de concertation avec l'Etat. Tel est le cas de la bière dont une partie du coût de production est supportée par l'Etat sous formes d'exonérations diverses. B. De la publicitéEn vertu de l'article 2 de l'arrêté départemental 04/DIP/004/90 du 21 avril 1990, toute publicité doit respecter les règles fondamentales de loyauté, de décence, de moralité, de véracité et doit en outre être contrôlable. D'après MARC THIVOLET, une définition étroite de la publicité, concerne exclusivement l'utilisation ouvertement rémunérée de 5 principaux moyens de communication de masse : presse, radio, cinéma, télévision, affichage en vue de la diffusion d'un produit ou d'un service.62(*) La publicité au Congo est caractérisée par un manque de texte juridique de portée générale sujette à régir le fond même du contexte publicité. Cependant, "sur le plan du fond, l'unique texte juridique destiné au contrôle de la publicité est l'ordonnance n°72/6 du 2 janvier 1958 relative à la publicité en matière pharmaceutique et vente, cession ou délivrance de médicaments en dehors des officines, qui en ces articles 1, 2,3 et 4 en fixe les modalités. Sur le plan de la forme, la publicité doit obéir aux normes édictées par la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, sauf lorsqu'elle est faite en dehors des organes de presse ou lorsqu'elle est gratuite. La loi sur la presse se limite à établir des règles de forme sur la publicité sans faire allusion aux conditions de fond. Elle ne vise que les publicités non gratuites faites par voie de presse. Aux termes de l'article 21 de la loi sur la presse, « les annonces et les articles publicitaires payés doivent porter lisiblement la mentions "publicité" doivent se distinguer de la partie rédactionnelle de l'écrit périodique ou du programme par leur place et leur présentation afin qu'elles apparaissent comme "publi-reportage", même au lecteur, auditeur ou téléspectateur distrait ». Selon l'article 20 « tout écrit périodique ou entreprise audiovisuelle servant de support médiatique aux annonceurs est tenue de se conformer à la réglementation en vigueur relative à la publicité ». L'ordonnance législative n°254/Téléc du 23 août 1940 sur les télécommunications interdit l'usage des voies de télécommunication pour des publicités d'affaires. L'article 27 de cette ordonnance législative est ainsi formulé : «sont interdits : (...) la publicité commerciale sous aucune forme faite par voie d'émission ». A ce titre, la publicité faite par courrier électronique est interdite si elle se situe en matière commerciale. En dépit de l'absence d'un texte de portée générale sur le fond, il est permis de soutenir que toute publicité dont le contenu est mensonger ou trompeur ne peut être admise. La concurrence déloyale sanctionne certaines actes considérés comme contraires aux usages honnêtes en matière commerciale"63(*) * 60 CASANOVA J.C., "prix" in encyclopaedia universalis,p... * 61KUMBU KI NGIMBI, op.cit, p.48 * 62 THIVOLET M., "publicité" in encyclopaedia universalis * 63 OWENGA ODIMBA E.L.,op. cit., p.7 |
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