I.2 PRESENTATION DU CADRE
D'ETUDE
I.2.1 HISTORIQUE
Le 24 juin 2003, le
Gécamines et KINROSS FORREST LIMITED (kfl) ont signé un accord
préliminaire pour l'exploitation et de transformation des minerais
localisés dans le groupe ouest de la Gécamines et une convention
de confidentialité y relatif.
L'accord préliminaire
à fait l'objet d'un avenant n°1 du 04 juillet 2003.
Au terme de cet accord
préliminaire, les parties ont convenu de la création, par elle,
d'une société par action a responsabilité limitée
dénommée « kamoto Copper company, KCC en
sigle » en vue de la réalisation du projet.
Ce projet consiste en la
réhabilitation de la mine souterraine de kamoto, la
réhabilitation et le développement d'une mine à ciel
ouverte comme source des minerais oxydés( dikulwe, Mashamba et t 17),la
réhabilitation des concentrateurs de kamoto et de dima , ainsi que des
usines de Luilu.
Par suite, la convention de joint venture fut signée
entre les mêmes parties le 07 février 2004.
La convention de joint venture susvisée a repris les
dispositions de l'accord préliminaire qui prévoyaient entre
autre à la création de kamoto copper company SARL, c'est ainsi
que les parties ont signé, au mois de novembre 2005 les statuts de KCC
SARL.
Il convient cependant de relever que la créations de
KCC SARL a été faite en violation des disposition des articles
42 et 3 et de article 51 qui conditionnaient sa création par le
dépôts de l'étude de faisabilité.
A cet effet, cette dernière n'a été
déposée qu'au Mois de mai 2006.
2.1.1 ASPECT JURIDIQUE
1.1 NATURE DU CONTRAT
La convention de joint venture est un contrat des
sociétés, il renferme les dispositions se rapportant à
l'amodiation
1.2 VALIDITE DU CONTRAT
1 POUVOIR DES SIGNATAIRES
Pour la convention de joint venture la Gécamines a
été représentée par son président du conseil
d'administration et par son administrateur (directeur) délègue
générale conformément au prescrit de l'article 20 de
l'ordonnance loi numéro 78-002 du 06 janvier 1978 et KINROSS FORREST
LIMITED a été représentée par son
président et son administrateur.
Quant au statut de l'entreprise (KCC) la commission a
noté que Monsieur MALTA FORREST a signé les statuts pour le
compte de trois autres associés sans justifier d'un mandat
spécial et Monsieur DITTO n'a pas signé pour le compte de
KINROSS FORREST comme l'exige l'article premier de l'arrêté royal
du 22 juin 1926 sur l'autorisation et les conditions de création des
SARL
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