De la protection des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac( Télécharger le fichier original )par Steven BARHOLERE RUSINGA MWEMA Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL. - Grade en droit economique et social 2008 |
0.2 HYPOTHESESNotre étude ambitionne ainsi de démontrer qu'il est possible d'envisager la protection des consommateurs des produits pharmaceutiques même si le contexte juridique et économique semble ne pas s'y intéresser. La démarche que nous adoptons dans la présente étude sera différente à plusieurs égards. Elle reposera en effet, sur la recherche des techniques juridiques et extra juridiques aptes à servir l'intérêt des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac: étude et information des consommateurs, organisation des voies juridiques et para juridique, de lutter contre les infractions économiques et en particulier le marché noir. Juridiquement l'ordonnance loi n° 27 Bis /l'hygiène du 15 mars 1933 complétée par le décret royal de 1959, ordonnance n° 91-018 du 30 Mars 1991 et les arrêtés ministérielles successifs prévoient dans leurs articles que : · Un pharmacien est un diplômé en sciences pharmaceutiques de l'une des universités officiellement reconnues en RD Congo ou détenteur d'un diplôme équivalent. · L'étiquetage devraient être la plus explicite possible (langue compréhensible au bénéficiaire avec numéro du lot, forme pharmaceutique, teneur en principe actif, fabricant, condition de conservation, péremption, etc.) 5(*). En ne se limitant qu'à ces deux tirés, force sera de constater que le respect de la règlementation juridique et déontologique peut participer activement à la sécurité des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac. En ne se tenant qu'à l'aspect juridique, et vue que le contrat est un des instruments les plus rependus de la vie économique et juridique ou le consommateur joue souvent un rôle en tant que partie contractante (prenante), néanmoins ce contrat devrait être entouré de structures et mécanismes garantissant un équilibre entre parties contractantes. Ce qui suppose non seulement qu'il faudrait assainir l'environnement contractuel, mais aussi et surtout que le droit devrait veiller à ce que les relations contractuelles se fassent en toute loyauté. Dans le contrat, et en dépit du principe d'égalité des parties contractantes posé par l'article 33 du code civil congolais livre III6(*), l'intervention du législateur doit s'imposer elle-même à la loi contractuelle. En d'autres termes, les maîtres de la loi contractuelle, ou les parties contractantes devraient se voir imposer par un organe nominatif extérieur une égalité par le droit7(*). Extra juridiquement, nous aurons à signaler qu'une étude consacrée à une cause aussi juste que celle des consommateurs, une étude qui prend inévitablement l'allure d'un plaidoyer, il n'est pas aisé de faire totalement l'abstraction d'une certaine réalité : qu'à la réflexion juridique, l' on joigne une analyse de type sociologique . D'où la sensibilisation, l'information, la formation, la publicité en faveurs des consommateurs de ces produits pharmaceutiques vendus en vrac. Bref, le non respect du code de déontologie professionnelle en matière pharmaceutique, des normes pharmaceutiques, le manque de conscience, de compétence et de matériel entraîne des abus qui constituent des atteintes au droit du consommateur dans le domaine pharmaceutique. Ces atteintes devraient entraîner la responsabilité du pharmacien. L'organisation mondiale de la santé, estimant que l'accès aux médicaments viables est un droit fondamental de l'homme et un objectif social universel sur la sécurité sanitaire, elle est aussi un élément qui favorise l'amélioration progressive des conditions existantes et de la qualité de vie. 8(*) * 5 François M.R. TSHITENGE MALUMBA, Notes sur le secteur pharmaceutique en R.D.C, inédit, Goma, 2004, p.13 * 6 L'article 33 du code civil congolais livre 3. * 7 BERTHIAN, Les principes d'égalité et droit civil des contrats,Paris, LGCT,1996,p57 * 8 Organisation mondiale de la santé, Op. Cit., p8 |
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