De la protection des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac( Télécharger le fichier original )par Steven BARHOLERE RUSINGA MWEMA Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL. - Grade en droit economique et social 2008 |
1. La mystification de l'acte pharmaceutique.L'acte pharmaceutique est consensuel. Il exige pour sa formation ou sa conclusion, le consentement de deux parties, en l'occurrence le consommateur et pharmacien. L'article 32 en annexe de l'ordonnance-loi 91-018 du 30 mars 1991, portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre; stipule que «les pharmaciens doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie ou traitement de laquelle il sont appelés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter le médicament auprès des malades ou de leurs préposés, les conclusions des analyses prescrites. » 34(*). Le pharmacien dans le but de rechercher le consentement du consommateur, est aussi obligé d'informer ce dernier autant que possible sur l'acte pharmaceutique qu'il entend poser. La plus part de temps, le pharmacien n'informe pas le consommateur qui se présente ainsi devant lui en vulnérable. Etant dans une situation de dépendance totale, le pharmacien peut disposer de son consommateur en lui faisant parfois croire à la gravité de la maladie afin d'élever le prix de vente.35(*) Ce comportement viole le droit à l'information du malade parce que le consommateur des produits pharmaceutiques a le droit d'être informé à l'avance sur le produit en vente, et cela selon l'article 93 de l'ordonnance 72-359 du 14 septembre 1972 qui stipule que cette information doit être vraie, nette, distincte et claire. 36(*) 2. Le traînage de la clientèle et le détournement des malades.Gilbert PINDI - MBENSA KIFU a bien expliqué le traînage en disant que c'est une pratique selon laquelle, le pharmacien ou le médecin traitant oriente, de manière intéressé, le malade à acheter ses médicaments vers une officine ouverte au public, mais qui est en réalité, sa propriété. Par crainte révérencielle, le malade est obligé de se plier à la volonté de celui qui « détient » sa vie, restreignant ainsi sa liberté de choix. Certains médecins, animés par le goût du lucre, prescrivent parfois aux malades de spécialités pharmaceutiques dont ils n'ont pas besoin et que l'on doit trouver que dans leurs pharmacies, à un prix élevé 37(*). L'article 26 en annexe de l'ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre ; interdit tout compérage entre pharmacien et médecin, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes. Par définition le compérage est l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, en vue davantage obtenus au détriment du malade ou des tiers 38(*). Cette pratique est très fréquente dans nos hôpitaux publics où les malades n'ont pas de choix, ils sont maniés par les agents informés qui cherchent à se forger de la clientèle par tous les moyens possibles sans tenir compte des droits du malade. Et pourtant, l'article 49 du code de déontologie médicale interdit le détournement et la tentative de détournement de clientèle. 39(*) Toute personne a droit d'être assisté lorsqu'il est devant un danger. * 34. J.O.R.D.C., numero 1,1er janvier 1973, p.27 * 35 PINDI - LMBENSA KIFU G, op.cit, p.116. * 36 J.O.Z., n°22, du 15 Novembre 1972, p.679 * 37 PIN DI - MBENSA KIFU G, op.cit, p.117. * 38 . J.O.Z., Numéro spécial, juin 1991, p.5 * 39 . Ordonnance -loi n° 68/070 du 1er mars 1968 créant des médecins in Conseil urbain de l'ordre de médecins de Kinshasa. |
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