WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le caractère illicite des charges face à  la notion d'acte anormal de gestion étude comparée entre la France et le Canada

( Télécharger le fichier original )
par Jamie-Ann Martin
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 professionnel en droit européen et international des affaires 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
c) La condition d'une contrepartie effective

La définition qui semble être donnée à la notion de « normalité » réside dans l'idée qu'un acte accomplit seulement dans un but fiscal est anormal tandis qu'un acte effectué dans l'intérêt de l'entreprise est normal. D'une manière générale, la jurisprudence qualifie d'acte anormal de gestion non seulement les opérations qui se traduisent par des dépenses non conformes à l'intérêt de l'exploitation mais également le fait pour l'entreprise de renoncer anormalement à une recette. En revanche, relève d'une gestion normale, les opérations dans lesquelles l'entreprise justifie d'une contrepartie43(*). Par exemple, une entreprise d'imprimerie et de fournitures de bureau avait versé diverses rémunérations au cours de plusieurs exercices à des salariés de sociétés clientes, occupant des fonctions telles qu'agent commercial, chef de publicité, magasinier etc. Le Conseil d'État a considéré qu'en produisant un tableau d'où il ressortait que le chiffre d'affaire réalisé avec les sociétés concernées avait, pour la plupart de celles-ci, progressé de manière significative au cours des années en litige. L'entreprise justifiait que, compte tenu des fonctions exercées par les bénéficiaires des rémunérations, lesquelles étaient proportionnelles au montant des affaires traitées et comportaient donc une contrepartie effective, cette pratique était de nature à entraîner un comportement favorable pour elle. Les rémunérations versées ont donc été admises en déduction des résultats imposables44(*). Donc, il s'avère que la présence d'une contrepartie soit la condition sine qua non à la gestion normale de l'entreprise. Néanmoins, comme l'a rapporté le Commissaire du gouvernement Monsieur Martin Laprade dans le cadre d'une affaire d'un abandon de créance par une société mère au profit d'une filiale en difficulté : « si le caractère normal de l'acte de gestion est une condition nécessaire de la déductibilité de la dépense correspondante, celle-ci ne doit pas avoir pour contrepartie une augmentation de l'actif net de l'entreprise »45(*). Ainsi, la contrepartie doit référer à un service rendu et qui plus est appuyé de preuves solides. La délicatesse de la théorie de l'acte anormal de gestion se retrouve dans le lien entre l'acte anormal de gestion et l'acte contraire à l'intérêt social.

d) Le lien entre l'acte anormal de gestion et l'acte contraire à l'intérêt social

Effectivement, dans le cadre de l'acte anormal de gestion, l'Administration fiscale ne conteste nullement la réalité et la sincérité de l'acte passé ; elle n'invoque aucune dissimulation. Elle prétend seulement que l'acte est contraire à l'intérêt de l'entreprise et ne lui est pas opposable pour le calcul de l'impôt46(*). Aussi, l'acte anormal de gestion doit être caractérisé par rapport à la décision de gestion, d'une part, et à la décision de gestion irrégulière, d'autre part. La décision de gestion est prise par le contribuable dans l'exercice d'une faculté juridique d'option entre deux régimes fiscaux. La décision de gestion régulière est opposable au contribuable qui ne peut en demander la rectification, et est opposable à l'Administration qui ne pourra pas révoquer les avantages fiscaux qui leur sont attachés. Pour sa part, la décision de gestion irrégulière est celle par laquelle un contribuable choisit délibérément dans le cadre de ses écritures comptables d'ignorer la loi fiscale ou de l'enfreindre. Ainsi, sont opposables au contribuable les erreurs volontaires ou frauduleuses constitutives de décision de gestion irrégulière. Enfin, il semble que l'acte anormal de gestion soit celui qui est contraire à l'intérêt social. Faut-il pour autant en déduire que tous les actes réalisés dans l'intérêt de l'entreprise sont normaux ?

* 43 Documentation administrative (DB 4C-11).

* 44 CE 15 avril 1988, n° 58229, 9e et 7e s.-s. : RJF6/88 n° 708.

* 45 CE 11 mars 1988, n° 16253 Plén.

* 46 COZIAN (M.). Les grands principes..., op. cit., p. 43.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo