Le caractère illicite des charges face à la notion d'acte anormal de gestion étude comparée entre la France et le Canada( Télécharger le fichier original )par Jamie-Ann Martin Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 professionnel en droit européen et international des affaires 2008 |
SECTION II L'abus de droit et la fraude fiscaleNi l'abus de droit (A) ni la fraude fiscale (B) ne semblent être efficaces pour contrer la déductibilité des dépenses illicites par le biais de l'acte normal de gestion. A Les limites de l'acte anormal de gestiona) La notion d'abus de droit en droit fiscal françaisMalgré le fait que les dirigeants d'entreprises bénéficient d'une grande liberté de gestion, celle-ci ne saurait être sans borne. Les limites de la liberté de gestion sont dictées par l'intérêt national, la loi, ou rappelées par la doctrine administrative et la jurisprudence. L'existence d'un principe absolu de la liberté de gestion des entreprises irait, sans contredit, à l'encontre des intérêts financiers et de sécurité de l'État. Ceci dit, la déductibilité possible de pots-de-vin en France n'est-elle pas l'illustration parfaite d'un système juridique qui ne réussit pas à imposer des limites ? Surtout, lorsque l'on constate que ni l'abus de droit ni les délits d'évasion ou de fraude fiscale ne peuvent être invoqués par l'Administration afin d'enrayer la déductibilité de certaines dépenses illicites. Tout d'abord, il est à souligner que l'abus de droit des juristes n'est pas celui des fiscalistes. Pour les premiers, c'est l'art d'« exercer son droit sans intérêt pour soi même et dans le seul dessein de nature à autrui97(*). Au contraire, pour les seconds, l'abus de droit est un opération intéressée. Il s'agit, par un procédé juridique et fiscal, de ne pas payer ou de payer moins d'impôts. L'abus de droit ne pénalise donc pas l'entreprise, au contraire de l'acte anormal de gestion. Bien qu'elle ait reçu une traduction législative, la notion d'abus de droit reste avant tout d'essence jurisprudentielle. Le Conseil d'État a contribué à en forger la théorie, notamment par un arrêt de Plénière du 10 juin 1981, confirmé par un avis d'Assemblée du 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans98(*). L'article L64 du L.P.F. permet à l'Administration fiscale de contester la réalité ou la sincérité de l'acte juridique passé qui a pour but de faire échapper à l'impôt des sommes normalement imposables. Toutefois, la frontière est ténue entre l'acte licite qui, tout en concrétisant une opération, permet de diminuer le montant de l'impôt, et l'acte illicite qui n'avait d'autre but que de réduire ou d'éliminer l'impôt. Conséquemment, si l'acte dissimule la véritable finalité d'un contrat dans le seul but d'échapper à l'impôt ou d'en réduire son montant, l'Administration fiscale est donc en droit de restituer sa véritable finalité à l'opération litigieuse. L'Administration fiscale peut alors entamer une procédure en invoquant l'abus de droit qui lui permettra de rendre à l'opération son véritable caractère fiscal. * 97 COZIAN (M.). Les grands principes..., op. cit., p. 42. * 98 CE 8 avril 1998, n ° 192539, publié au recueil Lebon. |
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