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Le caractère illicite des charges face à  la notion d'acte anormal de gestion étude comparée entre la France et le Canada

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par Jamie-Ann Martin
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 professionnel en droit européen et international des affaires 2008
  

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b) Les conditions de la déductibilité des pots-de-vin

Cependant, si la jurisprudence au regard de cette affaire se montre indulgente à l'égard du principe de déduction des pots-de-vin, elle va se montrer plus exigeante quand aux conditions de cette déduction. À ce jour, la jurisprudence requiert en principe, l'identité du bénéficiaire mais aussi la preuve de la réalité du service rendu par ce dernier. Dans ce domaine, la justification de la réalité du service rendu par l'intermédiaire s'avère difficile car il n'y a aucune trace écrite afin d'établir la nature exacte de l'intervention. Pour sa part, l'Administration fiscale canadienne, du temps où elle permettait la déductibilité des pots-de-vin, n'exigeait pas de preuve écrite sous conditions que le nom du bénéficiaire soit connu et que la dépense ait été faite dans le but de produire ou gagner un revenu. L'Agence du revenu du Canada adoptait cette position dans la circulaire d'information 76-4R2 en date du 27 juin 1977. Cette circulaire fût remplacée par une autre circulaire (Unvouchered Expenditures) le 31 janvier 1986 dans laquelle on pouvait lire entre autres :

1. The purpose of this circular is to set out the Department's position regarding expenditures that are not supported by proper vouchers. It applies to all transactions that affect the calculation of the payor's income for taxes purposes or otherwise reduce the payor's net assets. These transactions include kickbacks, bribes, etc. and expenses claimed but not in fact made or incurred.

Les articles 5 et 6 de la circulaire d'information portaient spécifiquement sur les pots-de-vin :

5. An unvouchered expenditure that may be described as an «under-the-table» payment is not deductible unless de following conditions are met:

a) The recipient thereof is identified and

b) the expenditure was made or incurred to earn income and the amount was reasonable in the circumstances.

6. In the case of a corporation, where the recipient of a payment remains unidentified consideration will be given to including the amount of such payment in the income of the person who authorized it pursuant to subsection (...) depending on the circumstance.

Bien que ces articles de la circulaire administrative ne soient plus valides, leur analyse reste d'actualité. Elle nous permet de mettre en perspective le changement d'orientation effectué par l'Agence du revenu du Canada à l'égard de la déductibilité des pots-de-vin.

Nul doute qu'un changement d'orientation de la part de l'Administration fiscale -comme il s'est avéré au Canada - est plus probable que le revirement de la jurisprudence constante du Conseil d'État. En ce sens, il semble apparent que la voie empruntée par le Conseil d'État mène vers une impasse. Dans la mesure où la preuve matérielle des prestations effectuées est absolument nécessaire, est-il pertinent de parler de pots-de-vin ? L'exigence de la preuve des services rendus est primordiale. Il ne s'agit pas d'une condition dite accessoire ou même faisant partie d'un faisceau d'indices. En ce sens, il semble inapproprié, au regard du droit fiscal de discuter de la déductibilité des dépenses illicite. D'une part, le Code général des impôts n'interdit pas la déductibilité de ce type de dépense, d'autre part, toutes les conditions générales de la déductibilité étant rencontrées, il est dans l'ordre des choses que la dépense soit déductible. En effet, lorsque la dépense a été régulièrement inscrite en comptabilité, que l'on connaît l'identité du bénéficiaire et qu'il y a preuve de la réalité du service rendu, il semble inopportun d'invoquer l'existence d'une commission secrète.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo