La bonne foi dans le contrat d'assurance( Télécharger le fichier original )par Henriette E. KAMENI KEMADJOU Université de Douala - Master II Recherche 2008 |
II- Le solde en cas de circonstances aggravant ou diminuant le risque assuréEn vertu de l'article 15 alinéa 1 du Code CIMA, il est énoncé : qu'« en cas d'aggravation du risque,... l'assureur a la faculté, ... de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue ». En plus, l'alinéa 3 du même article prescrit que « si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales,... aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître, au cours de l'assurance, l'assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription ». De ces dispositions, il ressort que c'est à l'assureur de résilier le contrat suite à une augmentation du risque, car il peut tout aussi bien opter pour le maintien du contrat sans changement ou alors sous réserve d'une majoration de la prime ou cotisation385(*). Par contre, en cas de diminution du risque, c'est à l'assuré que revient ce droit. De ce fait, ce dernier est protégé de la désinvolture de l'assureur386(*). Dans tout les cas, la résiliation intervient lorsque les parties au contrat ne s'accordent pas sur la suite à donner à leur relation ou bien encore, en cas de mésentente sur le montant de l'augmentation387(*) ou de diminution du coût de l'assurance. Qu'à cela ne tienne, dès que le contrat est résilié, il y a solde financier entre les parties cocontractantes ; chacune garde ainsi ce qui lui revient pour l'avenir. L'assureur doit donc restituer la prime ou cotisation pour la période non couverte et l'assuré reprendra son risque jadis transféré à l'assureur pour ladite période388(*). Le calcul des sommes à restituer s'effectue comme dans l'exemple ci-dessus cité. Cependant, les parties peuvent s'accorder à maintenir le contrat formé sous réserve de modification du coût d'assurance créant ainsi sa fluctuation en fonction des déclarations faites. * 385 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 50. * 386 Toutefois, le délai de résiliation constituant un vide juridique, il peut être fixé de commun accord par les parties (d'après YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 50) ou à défaut suivre les formes et délai de l'art. 25 et suivants du Code CIMA. * 387 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 120. Voir aussi YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 49 et 50. Le Code CIMA étant resté silencieux en cas de refus du taux augmenté, l'art. 17 al. 3 de la loi de 1930 s'applique encore en la matière. Elle autorise à l'assureur de résilier le contrat. * 388 A chaque fois qu'il y a résiliation, il y a restitution du coût de l'assurance pour la période non couverte. Ceci tire son fondement du principe de la divisibilité de la prime ou cotisation. Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p. 443. |
|