B- Le rapport de gestion : une clef de voûte du
contrôle
Les dirigeants ont l'obligation de présenter des
documents à caractère comptable ou financier sur l'ensemble de la
gestion de la société. Parmi ces documents figure le rapport de
gestion. La présentation du rapport de gestion fait du droit des
sociétés un droit paperassier147.
Mais quel est l'objet de ce rapport ?
Le rapport de gestion est un document écrit
établi par les dirigeants d'une personne morale. Il doit contenir des
informations claires et précises permettant à l'actionnaire de
mieux contrôler la gestion de la société. Comme l'a si bien
observé le professeur A. TUNC, « une information complète
suppose donc, comme on l'a si bien compris aux Etats-Unis, qu'un certain nombre
de documents soient adressés aux actionnaires »148.
La présentation du rapport de gestion par les
dirigeants est de droit149. Les dirigeants doivent le
présenter dans les formes et les délais prescrits. Ils doivent le
communiquer à qui de droit et, le cas échéant, le lire
à l'assemblée générale ordinaire. C'est à
compter de la convocation de l'assemblée générale annuelle
que les actionnaires peuvent demander que le rapport leur soit
adressé.
Le rapport de gestion contient des informations très
variées150. L'exigence d'une certaine sincérité
et régularité dans son établissement s'impose aux
dirigeants. A partir de ce document, les actionnaires doivent être en
mesure d'appréhender la réalité économique et
financière de l'entreprise. C'est ce qui ressort de l'article 141 de
l'AUSCGIE qui dispose que « toute modification dans la présentation
des états financiers de synthèse ou dans les méthodes
d'évaluation, d'amortissement ou de provisions conformes au droit
comptable doit être signalée dans le rapport de gestion et, le cas
échéant, dans celui du commissaire aux comptes ».
En droit français, le rapport de gestion contient des
informations multiples et variées. Plusieurs lois151 ont
précisé son contenu. La présentation de ce rapport doit
être documentée sur l'activité, la performance et la
situation financière de l'entreprise : les dirigeants doivent permettre
une connaissance intrinsèque de l'entité qu'ils gèrent. Il
contient en outre des informations relatives à la
rémunération des dirigeants, les éléments fixes,
variables et exceptionnels composant ces
147 Maurice COZIAN, Alain
VIANDIER, Florence DEBOISSY, op.cit, n° 258, p. 556.
148 André TUNC, Le
droit anglais des sociétés anonymes, 2eme éd.,
Dalloz, Paris, 1978, n° 116, p. 176.
149 V. art 71 al 1 de l'Acte
uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des
comptabilités des entreprises (AUCE) et 138 de l'AUSCGIE.
150 Selon l'article 71 de l'AUCE, le rapport de
gestion « expose la situation de la société durant
l'exercice écoulé, indiquer les perspectives de
développement ou son évolution prévisible, et, en
particulier, les perspectives de continuation de l'activité,
l'évolution de la situation de trésorerie et le plan de
financement. Les évènements importants, survenus entre la date de
cloture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, doivent
également etre mentionnés. Tous ces documents ainsi que la liste
des conventions réglementées sont transmis aux commissaires aux
comptes, quarante-cinq jours, au moins, avant la date de l'assemblée
générale ».
151 Il s'agit de la loi
NRE du 15 mai 2001 créant un nouvel article L. 225-102-1 du Code de
commerce modifiée par la loi de sécurité financière
du 1er aofit 2003 et plus récemment encore par l'ordonnance
du 24 juin 2004 portant régime des valeurs mobilières, puis la
loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de
l'économie qui accentuent davantage son contenu.
rémunérations et avantages, ou les engagements
de toutes natures pris par la société au bénéfice
de ses mandataires sociaux et les indemnités de toute nature
destinées aux dirigeants152. A cet égard, le rapport
de gestion est un vecteur privilégié de l'information entre
actionnaires et dirigeants. C'est en outre la pierre angulaire de l'information
mise à la disposition des actionnaires153. Ce document permet
à l'actionnaire de bien contrôler la santé
financière de la société.
Cette logique du législateur français est
louable et salutaire. Elle pourrait limiter la pratique des montants
élevés constatés dans l'actualité récente et
qui avaient suscité une vive émotion dans le
public154. Bien plus, en accentuant la transparence de l'octroi de
diverses rémunérations, au moins les actionnaires pourront-ils,
le cas échéant, réagir en conséquence s'ils
l'estiment utile155. Il est souhaitable que, lors des prochaines
réformes, le législateur de l'OHADA épouse cette logique
car elle permet de garantir le contrôle des affaires sociales. Elle vise
en outre à attirer les investisseurs dans l'espace OHADA, un des
objectifs majeurs que s'est fixé le législateur.
Le recours aux divers moyens d'ordre comptable ou financier
renforce de façon notable le contrôle exercé sur la gestion
sociale. Mais, un développement très net de l'information en
qualité, en quantité et surtout dans un délai raccourci
s'avère essentiel pour les actionnaires.
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