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Internet : quelle régulation juridique ?

( Télécharger le fichier original )
par Jean-Philippe CASANOVA
Université Paris 13 - DEA Droit des Affaires 1997
  

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B). L'étendue de la responsabilité des prestataires de services sur Internet.

La question de la responsabilité des différents acteurs du réseau Internet, et notamment de celle des fournisseurs d'accès ou de services, est d'une grande importance.

Quelques affaires ont été jugées par des magistrats français ou étrangers, et nous verrons également que la loi de juillet 1996 avait tenté d'apporter des éléments de réponse.

Mais avant d'étudier la responsabilité de chaque type de fournisseur impliqué dans l'univers d'Internet, il convient de regarder sur quel fondement un préjudiciable peut engager cette responsabilité :

Lorsque le litige relève de la matière contractuelle, l'article 46 du N.C.P.C 121 dispose que le demandeur à l'action en justice peut saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou celle du lieu d'exécution de la prestation de service.

En matière délictuelle, le demandeur pourra choisir la juridiction du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En pratique, on constate alors que les préjudiciables français vont saisir le tribunal du domicile du défendeur lorsque l'identification et la localisation du fournisseur aura pu être effectuée.

Mais le plus simple sera de saisir le tribunal du domicile du demandeur, puisque dans la plupart des cas le ressort de celui-ci correspondra au lieu où le préjudice aura été subi par l'internaute.

Sachant que le fait générateur de responsabilité se trouve le plus souvent plurilocalisé, c'est à dire par exemple que l'origine d'un message dommageable peut provenir d'un pays tandis que le préjudice est ressenti dans un autre, la question de savoir quelle loi sera appliquée par le juge s'impose également.

Généralement, les règles de conflits de lois utilisées en Droit international privé permettent de répondre à ce genre d'incertitude :

Pour un litige d'ordre contractuel, comportant un élément d'extranéité, la regle de la loi d'autonomie implique en principe l'application de la loi choisie par les parties ; et accessoirement la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

Concernant un litige d'ordre délictuel, il est admis que la loi compétente soit celle du lieu du délit

( Lex Loci Delicti ). Mais la jurisprudence considère généralement la loi du lieu où le dommage a été finalement réalisé.122

120 Ord ref T.G.I Paris 7 octobre 1992, France Télécom / S.A.R.L Arletty 3 .

121 Nouveau Code de Procédure Civile de 1976.

122 Cass Civ 8 février 1983, J.D.I 1984 p 123 note Légier.

1- La conception prétorienne de la responsabilité des fournisseurs d'accfls.

Le fournisseur d'accès est l'entrepreneur qui permet techniquement aux usagers de se connecter au réseau Internet, à partir de leur ordinateur, via un modem.

Si certains fournisseurs n'ont qu'un rôle de transporteur d'informations ( simple connexion au réseau pour bénéficier des pages Web et des groupes de discussion ), d'autres offrent des prestations plus évoluées : l'hébergement de sites Web ( stockage des informations éditées par les clients sur le serveur ) ; ou même l'édition de contenu ( mise en ligne de sites propres au serveur ).

En réalité, la situation des fournisseurs d'accès à Internet est très ambiguë car à la différence d'un transporteur classique tel que le service postal, le provider a les moyens techniques d'accéder aux informations qu'il véhicule. Mais pour autant, un contrôle systématique de toutes les données passant par leurs connexions est irréalisable. 123

A ce propos, les affaires U.E.J.F / Calvacom ou Yves Rocher / B.N.P sont très significatives, et permettent d'entrevoir la position de la jurisprudence.

a) L'ORDONNANCE DE REFERE DU T.G.I DE PARIS DU 12 JUIN 1996 :

En l'espèce, l'Union des Etudiants Juifs de France avait constaté la présence sur le réseau de messages et documents à caractère raciste, antisémite ou négationniste, prohibés par la loi de 1881. Aux yeux de cette association, les fournisseurs d'accès concernés ( dont la société Calvacom ) constituaient des intermédiaires responsables civilement et pénalement de ce trouble.

L'U.E.J.F demanda au juge d'ordonner à ces fournisseurs d'empêcher toute connexion aux services ou messages illicites susceptibles de transiter directement ou non par eux. De plus, les demandeurs à l'instance réclamèrent la désignation de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, pour déterminer les moyens techniques de censure.

L'ordonnance de référé rendue le 12 juin 1996 a finalement fait preuve d'une circonspection certaine : 124 Le juge rejeta les demandes de l'U.E.J.F, considérées trop générales et imprécises. Cependant, l'ordonnance prend acte de certaines déclarations des fournisseurs :

Les sociétés concernées s'engagent « à développer leurs meilleurs efforts » pour faire cesser les agissements illicites de leurs abonnés ou annonceurs, soit même à rompre leur contrat.

Mais elles considèrent que leur responsabilité éventuelle « devrait être limitée aux seules pages Web et forums de discussion dont elles sont les concepteurs, les animateurs, ou quelles hébergent volontairement >>. La responsabilité ne pouvant peser que sur l'auteur des informations, et non sur le transporteur.

« Un contrôle systématique des informations disponibles sur le réseau est tout à fait exclu ».

D'autre part, les fournisseurs prétendent continuer à mettre en oeuvre l'information et la sensibilisation de leurs clients au sujet du respect de la législation en vigueur, en imposant contractuellement la cessation immédiate des violations constatées.

b) L'ORDONNANCE DE REFERE DU T.G.I DE PARIS DU 16 AVRIL 1996 :

Outre la responsabilité des prestataires de services spécialistes du réseau Internet, il est important d'examiner celle des utilisateurs, susceptibles à titre particulier de mettre des informations en ligne.

123 D. P. Kahn, Le statut des fournisseurs d'accès à Internet : trois pas en avant ... ;

Lamy Droit de l'informatique n° 84 aoüt-septembre 1996.

124 H. Maisl, Les informations mises à la disposition du public sur Internet et les fournisseurs d'accès ; Les petites affiches 10 juillet 1996 n° 83.

Dans le cadre d'une polémique commerciale, la société Yves Rocher avait diffusé sur Internet la reproduction d'une brochure exprimant ses griefs à l'encontre du groupe B.N.P - Banexi.

Estimant ces allégations diffamatoires, les demandeurs à l'instance réclamerent qu'il soit fait injonction sous astreinte au défendeur de les faire disparaître du réseau.

L'argumentation de la défense reposait sur l'idée qu'aucun contrôle des informations mises en ligne ne pouvait être envisagé.

Néanmoins, le juge a considéré que l'initiateur de la diffusion d'informations manifestement illicites, ne pouvait se dégager de sa responsabilité en prétendant que le réseau est par nature incontrôlable.

Et si l'ordonnance n'a pas exigé de la société Yves Rocher la disparition totale du réseau des allégations litigieuses, la justification de démarches effectuées en ce sens a été néanmoins ordonnée.

En d'autres termes, le juge semble pouvoir faire peser sur un individu ( particulier ou fournisseur d'acces ) éditant en ligne des informations prohibées, une sorte d'obligation de moyen :

Sous astreinte, un magistrat peut ordonner le retrait immédiat des informations placées sur un site Web ou un forum de discussion, sans pour autant exiger la disparition complète et définitive de toute trace de celles-ci sur l'ensemble du réseau.

2- La tentative avortée de l'amendement Fillon.

Lors de l'adoption par l'assemblée du texte de loi portant réglementation des télécommunications au printemps 1996, le ministre François Fillon déposa un amendement relatif à une exonération de responsabilité des fournisseurs d'acces au réseau Internet.

Cet amendement fut adopté et inséré à l'article 15 du projet de loi. Mais le Conseil Constitutionnel décida le 23 juillet 1996 que certaines dispositions ( les articles 43-2 et 43-3 devant être insérés dans la loi du 30 septembre 1986 ) étaient contraires à notre Constitution,125 et le texte finalement voté le 26 juillet fut expurgé de la majeure partie de l'amendement de monsieur Fillon.

Concretement, l'amendement contesté entendait conférer à un Comité Supérieur de la Télématique le rôle de surveiller le réseau Internet et la possibilité de rendre des avis publiés au Journal Officiel sur l'appui desquels, le président du C.S.A aurait pu informer le procureur de la République des agissements répréhensibles.

Mais le principe fondamental que devait instaurer ce texte, reposait sur l'exonération de responsabilité pénale des fournisseurs de connexions au réseau, concernant le contenu des messages et informations diffusées. Deux conditions devaient cependant être cumulativement réunies :

Le fournisseur devait proposer à ses abonnés un moyen technique permettant de restreindre l'acces à certains services. De plus, ce prestataire de services ne devait pas avoir fait l'objet d'un avis défavorable de la part du C.S.T.

Enfin, l'exonération de responsabilité du fournisseur sur le contenu éditorial des services de l'Internet devait être supprimée, lorsque sa participation à la commission d'une infraction ou sa connaissance

des faits illicites était établie.

Une décision rendue par un tribunal néerlandais le 12 mars 1996 avait posé le même principe :

Un fournisseur se contentant d'offrir au public l'acces aux différents services du réseau, ne peut être tenu responsable du fond des messages ou des sites électroniques, sauf s'il était informé de leur caractère illicite.126

125 Décision du Conseil Constitutionnel n° 96-378 DC, du 23 juillet 1996 ; J.O du 27 juillet 1996 p 11400.

126 Y. Bréban, La responsabilité des acteurs de l'Internet ; G.P 25 & 26 octobre 1996 p 23.

Finalement, il ne subsiste dans l'article 15 de la loi du 26 juillet 1996 qu'une seule disposition :

« Toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner ».

D'aucuns prétendent que l'adoption de cet amendement fut beaucoup trop précipité pour être efficace.127 Néanmoins, cette tentative marqua la tendance du droit positif français à reconnaître l'impossibilité matérielle des providers de contrôler le contenu de milliers de pages Web et de forums de discussion, hormis ceux qu'ils éditent eux mêmes.

Pour l'heure, il ne reste aux providers que l'obligation de fournir aux abonnés des logiciels de filtrage d'informations. Reste à définir si cette fourniture doit être rétribuée ou non.

3- Une nécessaire clarification de la responsabilité éditoriale des acteurs.

Avant d'envisager l'étude du régime de responsabilité applicable à l'éditeur d'informations sur Internet, l'observation du réseau et les constatations opérées lors des premieres affaires judiciaires impliquant des acteurs d'Internet, conduisent à mettre en exergue deux postulats :

En premier lieu, tout éditeur d'informations en ligne, qu'il soit une personne privée ou une société, doit pouvoir être aisément identifié. Si la consultation des services Web ou la participation aux forums de discussion doit demeurée anonyme, les différents acteurs ( en particulier les serveurs d'hébergement ) doivent s'engager à fournir l'identité d'un auteur de message illicite en cas de procédure judiciaire.128

Le deuxième principe veut que chacun ne soit rendu responsable que de ce qu'il est capable de contrôler matériellement. Ainsi, comme le précise le rapport de madame Falque - Pierrotin :

« De ceci découle une exonération pénale de la fonction de fourniture d'accès des lors que celle-ci est purement technique, sans intervention éditoriale ».

Dans la pratique, il est possible de trouver des providers se limitant à une prestation purement technique de connexion au réseau. Renater affirme en effet n'être « qu'un simple tuyau »,129 tandis que la société Compuserve prétend que « devenir éditeur c'est dénaturer ce que les gens attendent ».130

A l'opposé, certains fournisseurs d'accès comme Infonie ou A.O.L, choisissent ouvertement une politique de développement de contenus originaux.

a) LA TRANSPOSITION DU REGIME DE RESPONSABILITE EDITORIALE DE L'AUDIOVISUEL :

Hormis les communications individuelles utilisant le courrier électronique, il a déjà été observé que les différents modes de communication sur Internet relèvent du régime de la communication audiovisuelle.

Ainsi, le régime de responsabilité en cascade propre aux services audiovisuels depuis la loi du 13 décembre 1985, semble transposable dans une certaine mesure au réseau Internet.

127 S. Rozenfeld, Irresponsabilité sous conditions, Expertises juin 1996 p 207.

128 Rapport de la Mission Interministérielle sur l'Internet, présidée par madame Falque - Pierrotin, juin 1996.

129 F. Olivier & E. Barbry, Du contenu informationnel sur les réseaux ; JCP 1996 Ed G n° 19 p 179.

130 M. Alberganti, Baptême judiciaire hexagonal pour Internet, Le Monde 17-18 mars 1996.


· Le régime de responsabilité en cascade de la loi du 13 décembre 1985 :

A l'origine, c'est une ordonnance de 1944 qui inséra dans la loi du 29 juillet 1881 sur la presse un régime de responsabilité éditoriale en cascade. C'est en 1985 que le législateur transposa ce système aux services de communications audiovisuelles.

En conséquence sont considérés comme responsables de manière hiérarchique et successive :

Les éditeurs ou directeurs de publication ; à défaut l'auteur de l'information ; ou à défaut le producteur. La chaîne de responsabilité ne prend pas en compte les distributeurs de l'information, comme c'est le cas dans la presse écrite.

L'article 93-3 de la loi de 1985 limite ce régime de responsabilité aux seuls cas où « le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ».

Autrement dit, ce régime s'applique uniquement lorsqu'il y a eu un enregistrement des messages avant diffusion. Sinon, seul l'auteur de l'infraction sera responsable, en vertu du droit commun.

La conséquence de ce régime réside dans l'obligation pour les services audiovisuels de désigner et d'identifier vis à vis du public, les personnes susceptibles d'être mises en cause au titre de cette responsabilité éditoriale.


· Transposition de ce droit spécifique au niveau d'Internet :

Par analogie, les responsables de publications en ligne devraient être dans l'ordre :

- Le directeur de publication désigné au sein du fournisseur de service ( c'est à dire la personne responsable de l'édition de contenu ) ;

- A défaut, l'auteur du message incriminé ( un particulier éditant son site Web personnel, ou même un individu identifié participant à un groupe de discussion ) ;

- En dernier lieu « la plate-forme d'intermédiation technique du serveur d'hébergement »131 c'est à dire l'entité chargée de produire la médiatisation informatique du message.

Mais en aucun cas cette hiérarchie de responsabilité ne doit inquiéter le simple prestataire de service technique ( opérateur télécom ou fournisseur d'accès au réseau n'accomplissant aucune fonction éditoriale ).

Cependant, la question de la fixation préalable des messages se pose dans le contexte des autoroutes de l'information. Sur Internet il est difficile d'appréhender la notion d'enregistrement préalable des informations mises en ligne.

Mais l'esprit de la loi de 1985 est de subordonner le régime de responsabilité en cascade, à la possibilité d'un contrôle du contenu des messages par les auteurs principaux. En matière de Newsgroup par exemple, si l'absence de fixation préalable des messages fait obstacle à l'exercice d'un contrôle a priori, « le caractère pérenne ou répétitif de la diffusion autorise un contrôle a posteriori qui nous semble de nature à devoir responsabiliser les intervenants au titre de la responsabilité en cascade ».132

D'autre part, il est intéressant de signaler qu'une circulaire du 17 février 1988 fait obligation aux directeurs de publications télématiques d'inscrire sur la premiere page écran lors de chaque consultation du service, l'indication du nom du responsable de la rédaction.

L'application de la responsabilité en cascade sur le réseau Internet offre l'avantage pour un juge, évitant de longues procédures judiciaires, de s'assurer la découverte d'un responsable.

Les simples transporteurs d'informations électroniques, ainsi que les fournisseurs de services exclusivement techniques seraient exonérés a priori de toute responsabilité éditoriale, sauf pour le juge de démontrer le contraire.

131 Rapport Falque - Pierrotin juin 1996 p 59.

132 F. Olivier & E. Barbry, JCP 1996 Ed G n° 19 p 184.

De plus cette présomption de responsabilité ne serait pas irréfragable, permettant ainsi aux personnes mises en cause, de prouver éventuellement leur innocence.

Par contre, ce mécanisme ne va pas sans poser certains problèmes.

Le fait de rendre éventuellement responsable d'un message illicite ( même en dernier ressort ) un serveur d'hébergement risque de freiner le développement du réseau Internet en France.

Les prestataires de services qui se contentent de relayer des forums de discussion, ou des sites miroirs par exemple, n'ont pas de réelle possibilité pour contrôler l'intégralité des messages. Et ce problème pourrait causer un déplacement des services en ligne vers des pays dont la législation est plus accueillante.

b) L'APPLICATION DU REGIME CLASSIQUE DE RESPONSABILITE :

Toutes les atteintes inhérentes aux contenus informationnels rencontrés sur le réseau, ne doivent pas relever du seul régime de responsabilité éditoriale emprunté à la presse et à l'audiovisuel.

Le système de responsabilité de droit commun offre l'avantage de pouvoir s'appliquer à n'importe quel utilisateur ou organisme d'Internet.

Concrètement, tous les acteurs du réseau ( serveur d'hébergement ; fournisseur d'accès ; particulier éditant un site Web ) sont susceptibles d'être poursuivis comme auteurs principaux, coauteurs ou complices d'infractions, des lors qu'ils auront sciemment mis à disposition du public des informations ou services contraires à l'ordre public. A charge pour le Ministère Public de démontrer leur participation dans la constitution des infractions constatées, et d'analyser les éventuelles circonstances atténuantes provenant des spécificités techniques du réseau.

Dans la pratique, le maintien de l'accès ou de la mise en ligne d'un message , après notification officielle de son caractère illicite ou répréhensible, conduirait à démontrer l'existence d'une intention coupable de la part de la personne ou du service avisé.

Techniquement, certains acteurs de réseau Internet peuvent parfaitement empêcher le maintien de messages litigieux, après avoir été informés de leur existence.

Si le fournisseur d'accès, pour sa part, ne peut interdire l'accès à un site Web qu'en fermant l'accès au serveur qui l'héberge ( fermant alors automatiquement l'accès de tous les sites rattachés à ce dernier ) ; le fournisseur d'hébergement lui, peut fermer l'accès aux seuls sites incriminés tout en conservant la connexion des autres.133

D'autre part, la responsabilité d'un exploitant de serveur de type Usenet peut être engagée, s'il accepte en connaissance de cause de relayer un groupe de discussion dont l'objet est manifestement contraire à la loi française.

Néanmoins, ce genre de prestataire de service est objectivement incapable de maîtriser le contenu de tous les messages véhiculés sur chaque Newsgroup.134 En conséquence, il serait illusoire d'imputer la responsabilité d'informations illicites à ces fournisseurs, lorsque des messages suspects se rattachent à des groupes de discussion apparemment irréprochables.

Le problème crucial inhérent au caractère international du réseau Internet ne peut être efficacement résolu, en se fondant uniquement sur un régime de responsabilité et de répression national.

En effet, certains sites Web heurtant l'ordre public français sont licites dans le pays du serveur qui les héberge. D'autre part, la législation n'est pas la seule méthode permettant d'appréhender les comportements des internautes. Il nous est donc apparu intéressant, d'étudier dans le cadre de la deuxième partie de ce mémoire, les autres moyens de régulation d'Internet.

133 F. M. Bloch, Le projet de loi régulant Internet : une ligne maginot virtuelle ? ; Les petites affiches 24 juillet 1996 n° 89 p 16.

134 J. F. Chassaing, L'Internet et le droit pénal, Recueil Dalloz Sirey 1996 , cahier 38 p 330.

Il conviendra donc de relater les mécanismes d'autorégulation, la coopération internationale, et la mise en place d'intermédiaires spécialisés.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire