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Internet : quelle régulation juridique ?

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par Jean-Philippe CASANOVA
Université Paris 13 - DEA Droit des Affaires 1997
  

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Deuxième section : La réglementation des services.

Le réseau Internet offre une gamme étendue de services ( World Wide Web ; messagerie électronique ou E-mail ; Forum de discussion ou Newsgroup ) reposant sur une construction à plusieurs niveaux.

A la base de l'infrastructure, se trouvent les cablo-opérateurs comme France Télécom, qui concrètement gèrent les « tuyaux » par lesquels transitent les informations numériques.

Au second niveau de l'infrastructure, les sociétés de support de services s'occupent de la location des lignes physiques de communications. Ce sont elles qui élaborent les relations techniques entre les différents services en lignes et tous les utilisateurs du réseau.

En Europe, les principales firmes sont : Renater, Eunet, Oléane et Transpac.

Au niveau supérieur, se situent les fournisseurs d'accès au réseau ( providers ). Des sociétés comme Compuserve, Europe On Line, Infonie ou Calvacom connectent au réseau les particuliers ou établissements désireux d'avoir accès à Internet.

Pour terminer, le dernier étage de l'infrastructure est composé par les services en ligne :

Il s'agit en fait de l'ensemble des fournisseurs d'informations en ligne, dont la nature peut être très diversifiée. En effet, un service en ligne peut être constitué par la simple page Web d'un particulier, ou par le service à valeur ajoutée d'un provider qui en plus de connecter les internautes propose des prestations et diffuse des informations.

Globalement, on rencontre à ce niveau des entreprises de vente par correspondance, des organismes universitaires, une énorme quantité de sites particuliers, ou encore des organes de presse qui diffusent leurs informations en ligne.

Il convient alors de préciser le cadre juridique applicable aux services en ligne, en tant que prestataires de services techniques pour l'utilisateur, mais également en tant que fournisseurs de contenu.

A). Le cadre juridique des services en ligne.

Les services en ligne qui véhiculent des informations destinées à des personnes déterminées ou individualisées peuvent être assimilés à des services de correspondances privées.

Par ailleurs, d'autres services relèvent du régime de la communication audiovisuelle.

La frontière entre ces deux situations ne sera pas toujours facile à tracer, d'autant plus qu'il existe des regles générales applicables à l'intégralité de ces services.

1- Le principe du secret des correspondances s'applique aux services de communications privées.

L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée, ainsi que celui de son domicile et de sa correspondance.

Dans notre pays, c'est la loi du 10 juillet 1991 qui consacre le secret des correspondances émises par voie de télécommunication.

Ainsi, toute correspondance téléphonique, postale ou informatique sera protégée à condition d'avoir un caractère privé.

A ce propos, une circulaire du 17 février 1988 précise qu'une correspondance est considérée privée, lorsque le message est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes déterminées ; ce qui n'est pas le cas de messages pouvant être reçus par un nombre indéterminé d'individus.

Dans le contexte d'Internet, il apparaît donc que les messages échangés par courrier électronique relèvent du régime des correspondances privées. En effet, la transmission du courrier n'est effectuée que pour un ou plusieurs destinataires dont les adresses électroniques sont déterminées par l'expéditeur.

A l'inverse, les groupes de discussion et les sites Web, dont la caractéristique technique est d'être accessible à chaque internaute, ne correspondent pas à ce régime ; il conviendra plutôt d'appliquer celui des communications publiques.

Pour conclure, les dispositions instaurées par la loi de 1991 impliquent que chaque opérateur ou fournisseur de services en ligne ( même à titre personnel ) a l'obligation de respecter le secret des correspondances privées véhiculées par Internet. Et comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, toute interception frauduleuse serait sévèrement sanctionnée, en vertu de l'article 226-15 du Code pénal.

2- La réglement ation de l'audiovisuel concerne les services de communications

publiques.

La loi du 30 septembre 1986 déinit la communication audiovisuelle comme la mise à disposition du public par un procédé de télécommunication de signes, signaux, écrits, images ou messages, n'ayant pas le caractère de correspondance privée. 111

Cette déinition englobe les services télématiques, ainsi que les services Web ou les forums de discussion sur Usenet. En effet, la réglementation de l'audiovisuel a vocation à s'appliquer aux communications visant un public, c'est à dire un groupe potentiel d'individus indifférenciés.

a) LE REGIME DE DECLARATION PREALABLE :

En vertu de l'article 43 de la loi de septembre 1986, les services de communication audiovisuelle autres que ceux concernant la télévision ou la radio, doivent se soumettre à un régime de déclaration préalable.

Les modalités de la procédure ont été précisées par un décret du 17 avril 1987.

Ainsi, les fournisseurs de services en ligne ont l'obligation lors de leur installation sur Internet, d'effectuer une déclaration préalable auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe leur siège social ou leur domicile.

La déclaration doit théoriquement indiquer :

- L'identité et l'adresse de la personne responsable du service, ou de la société concernée. - La dénomination et l'objet du service en question.

- Le nom du directeur de la publication ou de la rédaction.

- Les coordonnées du centre serveur auquel il est éventuellement fait appel.

111 Article 2 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, J.O du premier octobre 1986.

Toute modification d'un des éléments déclarés doit faire l'objet d'une nouvelle procédure dans les huit jours.

Les fournisseurs de services de communication audiovisuelle sont également tenus de mettre à la disposition du public certaines informations les concernant.

Ainsi, une page d'accueil du service sur Internet devra informer les utilisateurs sur la nature du service en question, et le nom des personnes responsables.

Enfin, une déclaration auprès de la C.N.I.L est également exigée, du moins lorsqu'un traitement automatisé de données nominatives est envisagé. 112 Le décret de 1987 prévoit que le récépissé de la déclaration auprès de la C.N.I.L doit dans ce cas être joint à la déclaration envoyée au procureur.

b) LE DEPOT LEGAL DES DOCUMENTS MULTIMEDIAS :

Les livres et les publications de presse sont soumis depuis le règne de François premier ( seizième siècle ) à une obligation de dépôt légal, dont le but est d'assurer la conservation du patrimoine culturel français.

La loi du 20 juin 1992 a étendu cette formalité aux oeuvres audiovisuelles et multimédias.113

Il convient de rappeler qu'un document multimédia se caractérise par l'association interactive de plusieurs modes de représentation des informations, tels que les textes , sons et images.

Un site Web étant ordinairement composé de textes et d'images, il correspond donc parfaitement à la définition d'un document multimédia.

L'obligation de dépôt légal s'applique à tout document multimédia, quel que soit son support ou son procédé de production et de diffusion , dès lors qu'il est mis à disposition du public.114

( Article 21 alinéa 2 du décret du 30 décembre 1993 ).

Force est donc de constater que la majorité des services d'information en ligne doivent se soumettre aux formalités de dépôt.

Concrètement, le dépôt devra être effectué auprès de la Bibliothèque nationale, au plus tard le jour de la mise à disposition du public destinataire, et en deux exemplaires.

c) CES DISPOSITIONS SONT-ELLES RESPECTEES DANS LA PRATIQUE ?

Lorsqu'on observe la réalité du réseau et le comportement des fournisseurs de services en ligne, on constate rapidement que les dispositions légales précitées sont rarement appliquées.

En effet, on imagine mal l'ensemble des détenteurs de pages Web personnelles ( Homepages ) suivre à la lettre la réglementation, en particulier si le site est implanté hors de nos frontières.

Notons au passage que la loi prévoit d'adresser la déclaration préalable au procureur du T.G.I de Paris, lorsque le siège ou le domicile du déclarant se trouve à l'étranger.

Les éditeurs de services en ligne ne respectent pas d'avantage l'obligation de dépôt. Mais il est vrai que ce type de procédure est largement inadaptée à l'information diffusée sur Internet, dont la caractéristique est d'être perpétuellement modifiée, tant sur le fond que sur la forme.

Néanmoins, on voit apparaître dans les contrats d'hébergement quelques références à la législation : « Le service devra être déclaré par l'éditeur avant sa mise en route, auprès du procureur de la République ».

112 Loi informatique et liberté de 1978.

113 Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, J.O du 23 juin 1992.

114 J.F Forgeron, Le dépôt des documents multimédias, G.P 3 & 4 avril 1996 p 10.

Un effort d'information des acteurs du réseau semble se manifester dans l'optique de faire appliquer la réglementation. A ce propos, une lettre type de déclaration fut mise en ligne au sein du site juridique Legalnet. 115

Mais à la décharge des détenteurs de sites Web, l'administration elle-même ne facilite pas toujours l'application concrete des regles légales. D'aucuns prétendent qu'une meilleure sensibilisation aux nouvelles technologies des agents de l'Etat serait appréciable.

Par exemple, l'avocat Valérie Sédallian, détentrice d'un site juridique sur Internet a tenté en vain d'effectuer sa déclaration aux greffes du tribunal compétent : on lui a renvoyé le document en raison de l'absence du code télétel ( 3615 ou 3614 ) ! « J'ai arrêté là l'expérience » raconte-t-elle.116

Pour finir, des textes répressifs sont expressément prévus pour sanctionner la soustraction volontaire à certaines obligations légales, et les juridictions seraient parfaitement en mesure de les appliquer.

En effet, l'absence de dépôt légal d'un document multimédia est réprimée par l'article 7 de la loi du 20 juin 1992, en prévoyant une amende de plus de 10 000 francs.

Quant à l'omission de déclaration préalable auprès du procureur de la République, elle est passible d'une contravention de 5° classe.

3- Les obligations communes à tous les services en ligne.

En droit français, conformément à la Constitution, les limites de la liberté d'expression ne peuvent être instaurées que dans un souci de respect de l'ordre public et doivent être expressément établies par la loi. Ainsi de nombreuses normes impératives trouvent à s'appliquer aux services en ligne et ont pour vocation de réglementer le contenu des informations diffusées sur le réseau.

Chaque usager détenteur d'un site Web, ou chaque société de services ayant un rôle rédactionnel sur le réseau, se trouve donc astreint à respecter ces édictions de portée générale.

Dans ce paragraphe nous ne reviendrons pas sur les dispositions relatives à la protection des mineurs, puisque ce sujet a été précédemment traité.

a) LE RESPECT DE L'INTEGRITE ET DE LA DIGNITE HUMAINE :

L'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que seront sanctionnés pour complicité de crime ou de délit, ceux qui auront « par tout moyen de communication audiovisuelle » provoqué l'auteur des dites infractions. L'article suivant précise que la provocation sera punie par cinq ans d'emprisonnement, même si elle n'est pas suivie d'effet.

Dans le même esprit, la provocation au suicide est réprimée par l'article 223-13 du Code pénal, depuis l'intervention du législateur en 1987 suite à l'affaire du livre « Suicide, mode d'emploi ».117 L'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité est sanctionnée par l'article 24 alinéa 3 de la loi de 1881.

D'autre part, la loi du premier juillet 1972 réprime toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Ces dispositions sont intégrées dans l'article 24 alinéa 6 de la loi de 1881, et peuvent parfaitement être appliquées aux éditeurs d'informations sur Internet.

Ainsi, les propos publics comportant une incitation à la haine ou à la discrimination, lorsqu'ils sont directement liés à une appartenance raciale ou religieuse, sont sanctionnés par un an de prison, et/ou 300 000 francs d'amende.

115 www.legalis.net ; document reproduit en annexe.

116 V. Sédallian, Droit de l'Internet, Collection A.U.I 1997 p 68.

117 M. Véron, Droit pénal spécial, Masson 1995.

Enfin, l'article 24 bis de la loi de 1881 punit des mêmes peines les auteurs de propos révisionnistes ou négationnistes.

b) LES DIVULGATIONS ILLICITES :

Le fait de mettre en ligne des informations erronées, ou d'attribuer frauduleusement des documents à certains individus, peut constituer le délit de fausses nouvelles. L'article 27 de la loi sur la liberté de la presse punit cette infraction par 3 ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende, lorsque elle a pour conséquence de troubler la paix publique.

Par ailleurs, certaines informations à caractère militaire ne doivent pas être librement divulguées.

En effet, la publication de renseignements, procédés ou « donnée informatisée » relevant du secret de la Défense nationale est réprimée par l'article 413-11 du Code pénal.

Une peine s'élevant à cinq années de prison peut être prononcée par les tribunaux.

Concernant les informations relatives à la justice, il est interdit de diffuser des images correspondant à des crimes ou des délits, à moins d'obtenir l'autorisation d'un juge d'instruction.

L'article 38 de la loi de 1881 prévoit à cet effet une amende de 25 000 francs.

De manière générale, le fait de propager publiquement des informations couvertes par le secret de l'instruction peut caractériser un recel de violation du secret de l'instruction.

A ce propos, une expérience inédite a été réalisée par des services de gendarmerie :

Sur accord du magistrat chargé de l'affaire, les gendarmes de Podensac en Gironde ont diffusé sur un site Internet un rapport légiste ainsi que des photos de cadavres non identifiés, dans l'espoir de retrouver des témoignages et faire avancer l'enquête.118

c) LA DIFFAMATION ET L'INJURE :
· La diffamation :

Les éléments constitutifs de cette atteinte aux intérêts moraux des personnes, sont prévus à l'article 29 alinéa premier de la loi du 29 juillet 1881.

La diffamation est donc définie comme toute imputation ( dire en son nom ) ou allégation ( reprendre à son compte ) d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un groupe d'individus. La publicité de ces propos est un élément primordial dans la constitution de l'infraction ; or nous avons déjà signalé que le réseau Internet correspond par nature à un lieu de communication publique, au même titre que la radio ou la télévision.

Ce délit pourra donc être appréhendé sur un site Web ou dans un groupe de discussion électronique.

La diffamation existe lorsque les termes employés portent sur un fait déterminé, pouvant faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire. Dans le cas contraire, il s'agira d'une injure.

Il faut noter que l'auteur d'une diffamation est réputé agir de mauvaise foi, et il ne saurait dégager sa responsabilité en arguant un excès de langage ou même une vive polémique politique.

D'autre part, le moyen de défense consistant à rapporter la preuve de la vérité du fait communiqué, est rendu impossible dans trois cas : Lorsque les faits touchent la vie privée de la personne, s'ils remontent à plus de dix ans, ou encore si ces faits sont amnistiés ou prescrits.

Pénalement, la diffamation envers une personne privée est sanctionnée par six mois de prison et 80 000 francs d'amende.

En avril 1996, la Tribunal de grande instance de Paris a eu l'occasion de se pencher sur un cas de diffamation sur le réseau Internet : 119

En l'espèce le groupe B.N.P - Banexi reprochait à la société de monsieur Yves Rocher d'avoir permis la diffusion sur Internet d'une brochure portant des informations diffamatoires à son égard.

118 Planète Internet, mars 1997 p 8.

119 Ord réf T.G.I Paris, 16 avril 1996.

Pour sa défense, et face à une demande d'astreinte pour retirer ces informations litigieuses, Yves Rocher prétendit ne pouvoir exercer aucun contrôle d'acces ou de diffusion sur le réseau.

Le juge décida, non pas la disparition totale du réseau des informations en cause, mais que le défendeur puisse justifier de démarches accomplies dans le but de faire cesser l'atteinte aux droits du demandeur. Ainsi, lorsqu'une personne prend l'initiative de mettre en ligne des propos manifestement

illicites, elle ne pourra se contenter de se retrancher derrière la nature du réseau Internet pour laisser le préjudiciable devant le fait accompli.

· L'injure :

C'est l'article 29 alinéa 2 de la loi de 1881 qui définit cette infraction.

Il s'agit des termes de mépris, invective, ou expression outrageante ne renfermant l'imputation d'aucun fait.

La preuve de la vérité ne pouvant être rapportée, l'auteur a donc la charge de prouver sa bonne foi, ce qui n'est jamais chose facile. Cependant, les tribunaux considerent que l'existence d'une provocation préalable peut constituer un fait justificatif.

Tout comme la diffamation, l'injure doit viser une personne déterminée et être rendue publique. La répression est identique.

d) LES REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE ET AUX JEUX :

· Les dispositions en matière de publicité :

Comme n'importe quel autre média, les services Web doivent respecter la réglementation publicitaire.

La notion de publicité est entendue par la jurisprudence comme tout moyen d'offrir des biens ou des services, quelque soit le support utilisé.

Ainsi, l'envoi de messages à vocation commerciale dans des forums de discussion ; ou l'installation sur une page Web d'un encart vantant les mérites d'une société, peuvent parfaitement correspondre à la définition d'un acte publicitaire en ligne.

Certains usages sont en train d'être mis en place dans le cadre de la Netiquette, mais les dispositions légales peuvent d'ores et déjà être appliquées.

Tout d'abord, la publicité trompeuse ou mensongere est un délit réprimé par le Code de la consommation.

Par ailleurs, certains produits comme le tabac ou l'alcool sont tres rigoureusement réglementés : Ainsi, en vertu d'une loi du premier janvier 1993, toute publicité relative au tabac est interdite, sauf dans le cadre limité de certains points de vente.

Quant à l'alcool, sa publicité est autorisée à condition de suivre à la lettre les dispositions légales. Notamment, un site Web consacré aux fruits de la vigne devra impérativement indiquer que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Dans le même esprit, la publicité comparative n'est autorisée en France que dans certaines conditions d'objectivité légalement établies.

· La réglementation des jeux et loteries :

En raison du monopole étatique, les jeux de hasard nécessitant un sacrifice pécuniaire organisés par des entreprises, sont prohibés depuis la loi du 21 mai 1836.

Cependant les concours ne laissant aucune place au hasard ou les jeux entièrement gratuits sont licites.

En raison du coût des communications téléphoniques nécessaires pour naviguer sur le réseau Internet, il semble alors convenable de penser que l'interdiction des loteries soit applicable aux services du réseau, à moins que le jeu ne fasse aucunement intervenir le hasard.

D'autre part, les opérations commerciales tendant à faire naître l'espérance d'un gain par le biais d'un tirage au sort, sont réglementées par les articles L121-36 et suivants du Code de la consommation.

En particulier, certaines mentions sont obligatoires, et le dépôt du règlement du jeu doit être effectué auprès d'un huissier.

Il est intéressant de remarquer que les services Web sont assujettis à cette réglementation, et que dans le passé les tribunaux ont déjà sanctionné des services télématiques contrevenants.120

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984