Chapitre II : La promotion des agents à
l'issue de la formation
La promotion à l'issue d'un stage de formation ouvre
droit à deux (2) éventualités. Premièrement, il
existe une promotion acquise à la base d'un diplôme obtenu
à l'issue d'un stage de qualification. Il s'agit du reclassement
à la catégorie ou à l'échelle immédiatement
supérieure. Ce qui est un droit pour l'agent. La seconde est une
nomination à un emploi supérieur à l'issue d'un stage de
recyclage ou de perfectionnement. (6)
Section 1 : le reclassement à la
catégorie ou à l'échelle supérieure.
Le reclassement n'est pas à confondre avec la promotion
qui est l'avancement dans un corps, qui s'effectue tous les deux (2) ans pour
les fonctionnaires et tous les vingt huit (28) mois pour les contractuels de
l'Etat, ni avec la promotion sur liste d'aptitude, ni encore la promotion
exceptionnelle.
Le reclassement permet aux agents de la fonction publique
d'améliorer leur carrière. Il s'acquiert à l'issue d'une
formation de qualification. Le reclassement ou l'avancement de catégorie
ou d'échelle, permet de faire passer le fonctionnaire ou l'agent
contractuel de l'Etat d'une catégorie ou d'une échelle à
une autre supérieure.
Le diplôme quant à lui, est la preuve selon
laquelle le stagiaire a subi avec succès son stage. Il permet le
reclassement. Celui-ci n'est accessible aux agents qu'après l'obtention
d'un diplôme, à la suite d'une formation de qualification
régulièrement autorisée.
Cette promotion prend la forme d'un recrutement interne, et
devrait être normalement conçue dans le cadre de la gestion des
vacances de poste dans l'administration publique.
Le reclassement le plus fréquent est celui qui fait
passer le fonctionnaire ou l'agent contractuel de l'Etat d'une catégorie
à une autre catégorie immédiatement supérieure.
A- le reclassement à la catégorie
supérieure.
Le nouveau statut général de la fonction
publique congolaise prévoit trois catégories dans la nouvelle
classification, désignées dans l'ordre décroissant par les
chiffres I, II, III.
Il s'agit dans le cas d'espèce des agents qui
appartiennent à une catégorie donnée, et qui ont
bénéficié d'un stage de qualification sanctionné
par un diplôme. Cette promotion permet leur passage soit de la
catégorie III à la catégorie II, soit de la
catégorie II à la catégorie I.
(6) NGUILA Paulin (2007), traité de droit de la
fonction publique, édition : l'Harmattan, Paris, page 123
Lorsqu'un agent qui appartient à la catégorie
III ou la catégorie II, bénéficie d'un stage de
qualification, durant (2) ans, à la fin de ce stage, le diplôme
obtenu lui permet de gagner une promotion (article 259 de la loi de 1989.
Cette promotion le fait passer de la catégorie III,
échelle 1 (ancienne catégorie D) à la catégorie II,
échelle 2 (ancienne catégorie C) ou la catégorie II,
échelle 1 (ancienne B) à la catégorie I (ancienne
catégorie A).
Le reclassement peut aussi intervenir à
l'intérieur d'une même catégorie. Il s'agit du reclassement
d'une échelle à une échelle supérieure, au sein
d'une catégorie.
B - le reclassement d'une échelle
inférieure à une autre immédiatement
supérieure
Là il faut préciser qu'à
l'intérieur de chaque catégorie, il existe trois (3)
échelles désignées dans l'ordre hiérarchique
décroissant par les chiffres 1, 2, 3. Et le reclassement peut
s'effectuer à l'intérieur d'une catégorie.
Par exemple un agent de la catégorie I échelle 2
(ancienne A hiérarchie II), peut être reclassé à
l'échelle 1 de la même catégorie (ancienne) A
hiérarchie II), peut être reclassé à
l'échelle 1 de la même catégorie (ancienne catégorie
A hiérarchie I), à l'issue d'un stage de qualification.
Cette promotion est beaucoup observée au sein de la
catégorie I (ancienne catégorie A). Le constat est que les
cadres qui vont le plus en formation sont ceux des catégories I et II
(ancienne catégorie A et B).
Quant à l'engouement des agents de la catégorie
I, échelle 2 (ancienne catégorie A hiérarchie II), Il
s'explique d'abord par le fait que le passage à l'échelle 1 de
ladite catégorie (ancienne A hiérarchie I) n'est pas
autorisé sur liste d'aptitude (article 2 du décret n°66-244
du 1er août 1966 (7), et puis par le fait que les
agents sont soucieux de terminer leur carrière à la
catégorie supérieure.
Le reclassement à la catégorie ou à
l'échelle supérieure exige deux (2) conditions essentielles
à remplir, il s'agit de la durée du stage et du diplôme
requis.
Sous section 1 : Les conditions de
reclassement
Pour qu'un agent puisse prétendre à un
reclassement à la catégorie ou à l'échelle
supérieure, il doit au préalable avoir suivi un stage de
qualification régulière autorisé, dont la durée est
fixée par la réglementation en vigueur. En outre, il doit
présenter un diplôme reconnu, obtenu à l'issue dudit
stage.
(7) décret n° 66-244 du 1er août 1966,
fixant les conditions dans lesquelles sont prononcées les promotions sur
listes d'aptitude
|