A- La durée de la formation
La durée de la formation permet de distinguer les
stages de recyclage et de perfectionnement des stages de qualification. Suivant
la loi de 1989, la durée de stage de recyclage ou de perfectionnement
varie entre zéro (0) et huit (8) mois. Quant à celle des stages
de qualification, elle varie entre neuf (9) mois et deux (2) ans au maximum.
Il sied de signaler que seuls les stages de qualification
ouvrent droit au reclassement.
A la durée du stage, il faut ajouter le type de
diplôme obtenu à la fin du cycle, afin de permettre un
reclassement sans équivoque.
B - le diplôme requis.
Le diplôme demeure un critère cardinal qui
détermine le reclassement dans la fonction publique. C'est pour cela que
tout reclassement dans la fonction publique ne se fait qu'au vu du
diplôme.
Aussi, toute formation qui n'est pas sanctionnée par un
diplôme de fin d'études ne donne droit à aucune promotion.
C'est le diplôme qui détermine le niveau de qualification de son
titulaire. Il permet à l'administration de déterminer le corps et
le niveau de classification de l'agent.
Il convient de savoir que lors du reclassement, le service des
reclassements et des révisions des situations administratives
établit le rapport entre le diplôme présenté et le
nombre d'années passées pour l'obtenir.
Pour les diplômes reconnus par l'Etat congolais, le
reclassement à la catégorie ou à l'échelle
supérieure est automatique. Lorsque le diplôme n'est pas reconnu
par l'Etat, l'agent introduit une requête auprès du service de la
valorisation des formations (8)
A la direction générale de la fonction publique.
Ce service est en relation avec toutes les écoles. Il est censé
trouver l'équivalence locale à tous les diplômes, lors de
la commission des équivalences des diplômes.
Si l'équivalence n'est pas trouvée à un
diplôme, le service rentre en contact avec cette école par
l'intermédiaire du ministère ses affaires
étrangères, de la coopération et de la francophonie ou par
le truchement de l'ambassade de ce pays accréditée au Congo.
Au cours de cette réunion, la commission des
équivalences des diplômes recourt à l'équivalence
académique qui se donne au niveau du ministère chargé de
l'enseignement supérieur. A leur niveau, il se base sur les
équivalences qui se donnent à l'université Marien
NGOUABI.
La commission des équivalences des diplômes se
charge de l'équivalence administrative. Elle est créée par
le décret n° 67-77 du 30 mars 1967 (9)
(8) crée par le décret n° 98-80 du 25
février 1998, portant attributions et organisation direction
générale de la fonction publique
(9) décret n° 67-77 du 30 mars 1967, relatif
à la commission permanente pour l'étude des équivalences
des diplômes
Elle a pour document juridique de base le décret
n° 68-202 du 22 juillet 1968 (10).
Cette commission se réunit annuellement. Elle statut
sur le niveau de recrutement que permet les diplômes
délivrés par des écoles non reconnues par l'Etat
congolais.
La commission des équivalences des diplômes est
présidée par le ministère de la fonction publique.
La vice-présidence est assurée par le ministre
de travail.
Les membres sont :
- Le conseiller à la fonction publique ;
- Le directeur général de la fonction
publique ;
- Le directeur général des reformes
administratives ;
- Les directeurs centraux du ministère de la fonction
publique ;
- L'attaché à la fonction public ;
- Les chefs des services du ministère de fonction
publique concernés par le dossier ;
- Un représentant par ministère.
A la fin des travaux de la commission, un procès-verbal
est signé par le ministre de la fonction publique ;
président de séance.
Avant la tenue de la commission des équivalences, une
commission technique constituée par le chef de service et ses
collaborateurs se charge de préparer des documents de travail.
Pour ce qui est de la commission technique, les propositions
partent du service. Elles sont approuvées par le directeur
général de la fonction publique.
La commission technique classe les dossiers par affaires. Il
sied de signaler qu'une affaire est égale à un diplôme
à homologuer. Car un dossier peut composer deux affaires :
c'est-à-dire lorsqu'un stagiaire a présenté un dossier
composé de deux (2) diplômes, cela constitue deux (2) affaires.
Le dossier se compose des pièces suivantes :
- une demande manuscrite adressée au directeur
général de la fonction publique ;
- un diplôme de base légalisé ;
- un arrêté de mise en stage ;
- un arrêté de dernière
promotion ;
- une documentation de l'école. (Elle est
constituée de : les programmes de l'école, le
règlement intérieur, le statut et le volume horaire de cours).
(10) décret n° 68-202 du 22 juillet 1968, portant
création d'une commission des niveaux de recrutement dans la fonction
publique
Le circuit est celui-ci : le dossier passe d'abord par le
service technique qui donne son avis sur la recevabilité ou non pour
permettre le reclassement sollicité par l'agent.
'Une fois l'équivalence administrative établie,
le titulaire peut être reclassé à la catégorie ou
à l'échelle supérieure.
A la fin de chaque formation sanctionnée par un
diplôme de fin d'études, l'agent public constitue un dossier de
reclassement ; il le fait parvenir par la voie hiérarchique
à la direction générale de la fonction publique pour
traitement.
Sous section 2 : Le reclassement proprement dit
Il existe une différence aussi bien dans la
constitution des dossiers de reclassement des agents civils de l'Etat, que dans
l'élaboration de leur projet d'arrêté portant versement,
reclassement et nomination dans leur nouveau grade.
Ainsi le dossier de reclassement se compose des pièces
suivantes :
- demande manuscrite adressée au directeur
général de la fonction publique ;
- une copie du diplôme obtenu à l'issue du stage
de qualification (légalisée par l'officier d'état
civil) ;
- un arrêté de dernière
promotion ;
- une attestation de fin de formation ;
- un certificat de reprise de service à l'issue du
stage.
Lorsque le dossier de reclassement introduit par un agent
rentré d'un stage de qualification arrive au secrétariat central
de la direction générale de la fonction publique, il est transmis
au directeur général de la fonction publique qui l'instruit.
Après avoir transité par le directeur de la
gestion des carrières administratives (D.G.C.A.), le dossier est
orienté au service des reclassements et des révisions des
situations administratives (S.R.R.S.A.) pour traitement.
Il existe une différence fondamentale dans le
traitement des dossiers des agents revenus des stages. C'est pour cela que, les
stagiaires sortis de l'école para - médicale et médico -
sociale Jean Joseph LOUKABOU (J.J.L.), ne fournissent pas d'arrêté
de mise en stage à leur dossier de reclassement.
Par contre ceux des autres écoles de formation en
fournissent.
Il serait souhaitable que cette mesure soit élargie
à toutes les écoles nationales dont l'entrée est
subordonnée au concours. Parce que les notes d'admission et de sortie de
ces écoles, peuvent valablement remplacer l'arrêté de mise
en stage. Le faisant, l'administration gagnerait du temps dans le traitement
des dossiers de reclassement des agents.
Le service des reclassements et de révisions des
situations administratives est structuré en huit (8) bureaux dont quatre
(4) sont chargés de la rédaction des projets de textes et quatre
(4) pour la vérification des textes rédigés.
Le service élabore des projets d'arrêté
portant versement, reclassement et nomination des agents civils de l'Etat, et
portant reconstitution des carrières administratives.
L'arrêté est un document normatif qui constitue
des droits et des obligations, dont la violation entraîne une sanction.
C'est aussi un acte administratif de l'autorité gouvernementale, il peut
être de portée individuelle. Sa conception est sa
préparation occupent une place importante dans l'activité des
cadres supérieurs de l'administration.
Lorsque les dossiers arrivent au service des reclassements et
des révisions des situations administratives, le chef de service prend
connaissance des instructions du directeur général et de celles
du directeur de la gestion des carrières administratives, celui-ci
analyse chaque élément constitutif du dossier, Il se rassure
notamment si le diplôme présenté est celui dont la
formation est autorisée par l'administration. Il s'agit de savoir si le
diplôme présenté par le stagiaire correspond à la
formation qui a été accordée dans l'arrêté de
mise en stage. Exemple, si l'administration à travers
l'arrêté de mise en stage permet a un agent de faire des
études de management des ressources humaines, le diplôme à
présenter à la fin de la formation devra être celui de
cette spécialité.
Cette promotion obéit à deux (2) principes
essentiels. Le premier principe est celui qui concerne le reclassement à
l'indice concordant. Tenant compte du traitement déjà acquis dans
la catégorie inférieure, le reclassement s'effectue à
concordance d'indice, lorsqu'il en existe un.
Ce principe signifie que lors du reclassement, l'ancien indice
acquis par l'agent dans son grade antérieur trouve son équivalent
dans le nouveau grade.
En clair, cela veut dire que l'agent ne gagne aucun point
d'indice supplémentaire.
Le deuxième principe est celui qui concerne le
reclassement à l'indice immédiatement supérieur, lorsque
l'ancien indice auquel se trouve l'agent dans l'ancien grade, ne trouve pas son
équivalent dans le nouveau grade.
Dans ce cas, le service des reclassements et des
révisions des situations administratives reclasse le
bénéficière à l'indice immédiatement
supérieur à l'ancien indice.
Il sied de signaler que le fonctionnaire ou le non titulaire
une fois reclassé, va continuer à gravir les échelons de
sa nouvelle catégorie.
Prenons l'exemple d'un agent de la catégorie A,
secrétaire principal d'administration catégorie II,
échelle 1, 2ème classe, 4è
échelon indice 950. Après le reclassement, cet agent est promu au
grade d'attaché des services administratifs et financiers - SAF
- ;
Catégorie I échelle 2, 1ere classe,
4è échelon indice 980.
Nous constatons que dans cet exemple, notre agent a
gagné trente (30) points par rapport à son indice dans l'ancien
grade.
En principe, dans le cas où le diplôme obtenu est
celui de la formation non autorisée par l'administration, le dossier
introduit par l'agent peut subir un rejet.
Dans la pratique, on assiste à une complaisance de la
part des autorités administratives, dès lorsqu'elles finissent
par reclasser l'agent. A notre humble avis l'administration devra renforcer la
législation en la matière.
Notons qu'en cas de changement de qualification,
c'est-à-dire lorsque le fonctionnaire ou le contractuel de l'Etat qui
est régulièrement mis en stage par l'administration,
décide de changer de formation, il doit demander d'abord un rectificatif
de l'arrêté de mise en stage avant de solliciter un
reclassement.
Depuis la mise en application de l'acte fondamental du 24
octobre 1997, l'établissement du certificat administratif a connu des
polémiques voire des controverses avec la suppression du poste du
premier ministre, chef du Gouvernement.
La paternité de ce document administratif a
été discutée entre d'une part le ministre à la
présidence de la République, chargé du Cabinet du Chef de
l'Etat et du contrôle d'Etat et d'autre part le ministère de la
fonction publique et des réformes administratives.
Ces polémiques sont nées au lendemain de la fin
des douloureux événements de 1997, dues à la confusion qui
a régné dans la définition des attributions de ces deux
départements, en ce qui concerne l'établissement du certificat
administratif après l'abolition de la fonction du premier ministre, chef
du Gouvernement.
Avec la publication du décret n° 98-187 du 18 juin
1998 (11) les choses se sont clarifiées. Le principe du
certificat faisant partie intégrante des pièces exigées
pour la constitution du dossier relatif à l'élaboration de
l'arrêté de mise en stage a été tacitement
abandonné (article 3 du décret n0 98.187 du 18 juin 1998).
Toujours au niveau du service des reclassements et des
révisions des situations administratives, lorsque l'agent demandeur du
reclassement n'a pas encore été versé dans la nouvelle
classification, le service se charge de verser avant de procéder
à son reclassement, en application du décret n° 99-50 du 3
avril 1999 (12)
(11) décret n° 98-187 du 18 juin 1998,
portant délégation de pouvoir au ministre de la fonction et les
réformes administratives
(12) décret n° 99-50 du 3 avril 1999, portant
versement des agents civils de l'Etat dans la classification prévue par
la loi 021-89 du 14 novembre 1989, portant refonte du statut
général de la fonction publique.
Exemple d'un agent B, secrétaire d'administration de
6è échelon de la catégorie C hiérarchie
I indice 600. Cet agent versé dans la nouvelle classification, sa
situation administrative deviendra : secrétaire d'administration de
la catégorie II échelle 2, 1ère classe
4è échelon, indice 635. Dans sa nouvelle situation administrative
lors de son versement, l'agent B à gagné trente cinq (35)
points.
Auparavant, après chaque reclassement, les agents
publics étaient obligés d'introduire des requêtes pour
demander la reconstitution de leur carrière. Ce retard s'explique par le
fait qu'entre la date de dernière promotion et celle de la reprise de
service à l'issue du stage, il se passe naturellement un certain temps
où les agents restent sans être avancées.
C'est pour éviter ce phénomène que
lorsque le reclassement d'un agent intervient avec un retard, le service des
reclassements et des révisions des situations administratives
procède au même moment au reclassement et à la
révision de sa situation administrative. Il s'agit là de la
reconstitution de sa carrière administrative.
Il sied de signaler que depuis la mise en pratique de cette
méthode, les autorités administratives ont épargné
la direction générale de la fonction publique d'une affluence des
dossiers. L'avantage est que les usagers du service public ont trouvé le
sourire.
Présentement à la direction
générale de la fonction publique, la tendance est à
redynamiser les délégations de la fonction publique auprès
des administrations centrales.
C'est à ce titre que la plupart des dossiers des
administrés, entre autres ceux des reclassements et des révisions
des situations administratives, sont maintenant traités par les
délégués de la fonction publique auprès des
administrations centrales : `article 1er du décret
n° 78-349 du 8 mai 1978 (12)
Cependant, cette méthode de travail a soulagé
à la fois les usagers du service public et la direction
générale de la fonction publique, qui logiquement devrait
recevoir de moins en moins de dossiers qu'auparavant.
Concrètement, la première expérience de
l'utilisation pleine des attributions de la délégation de la
fonction publique auprès des administrations centrales, fut
tentée à la direction générale des impôts.
Au sortir des douloureuses événements de juin
1997, après l'installation des délégués de la
fonction publique, un groupe de quelques agents évoluant à la
direction générale de la fonction publique, est envoyé
à la direction générale des impôts pour
régulariser les situations administratives des agents de
l'administration fiscale qui se posaient avec acuité.
Il faut souligner que ce travail a été
effectué presque au-delà des heures réglementaires de
travail.
Parmi les multiples dossiers en souffrance, il y avait les
dossiers des reclassements et ceux des révisions administratives.
Dès lors que les dossiers ont été traités et saisis
par cette commission mise en place pour la circonstance, le
délégué de la fonction publique auprès de direction
générale des impôts les achemine à la direction
générale de la fonction publique pour revêtir les visas des
autorités administratives compétentes.
Cette manière a permis à la direction
générale de la fonction publique de se débarrasser des
centaines de dossiers introduits auparavant par les agents de cette branche
d'activités auprès du service des reclassements et des
révisions des situations administratives, et qui sont restés
pendant longtemps sans être traités.
Lorsque cette première expérience a produit des
fruits, elle a été étendue à l'ensemble de toutes
les délégations de la fonction publique auprès des autres
secteurs d'activités.
Cette expérience a aussi connu un franc succès
dans les autres services qui sont régis par des statuts particuliers
tels que : les régies financières (douane,
trésor) ; les services techniques tels que : (eaux et
forêts, etc....) ; les transports l'aviation civile....
Cette opération a donné un coup
d'accélération et d'efficacité aux
délégations de la fonction publique, qui sombraient
déjà dans un profond sommeil, surtout avec la publication du
décret n° 99-209 du 31 octobre 1999.
En ses articles 17 et 18, le décret de 1999 a beaucoup
réconforté l'idée selon laquelle les agents qui
appartiennent aux administrations autres que l'administration
générale ont considérablement réduit leur retard,
en ce qui concerne les avancements d'échelons.
Il est important de savoir que, lorsqu'un fonctionnaire est en
position de disponibilité, et qu'il profite de cette position pour
suivre un stage de perfectionnement et de recyclage ou de qualification sans en
avoir l'autorisation, la loi ne lui donne pas droit au reclassement.
En conclusion, l'arrêté de mise en stage est un
élément cardinal qui donne droit à un reclassement pour
tout agent de l'Etat, parce qu'elle est un acte administratif par lequel,
l'administration autorise à tout fonctionnaire ou à tout non
titulaire à suivre une formation en cours de carrière. Il demeure
la clé de voûte de tout agent pour prétendre à cette
promotion.
Prenons l'exemple d'un projet d'arrêté portant
versement, reclassement et nomination d'un agent de santé publique,
l'ancienneté civile conservée est toujours précisé.
L'ancienneté civile conservée est le principe du report de
l'ancienneté de service. Les personnels reclassés n'obtiennent
l'ancienneté civile conservée que lorsque le gain ne
dépasse dix (10) points.
Si la date de dernière promotion est antérieure
à la date de reprise de service à l'issue du stage,
l'ancienneté civile conservée est égale à la date
de reprise de service moins la date de dernière promotion.
Exemple d'un agent de la catégorie I,
échelle 3, 1ère classe, 4è
échelon, indice 770 pour compter du 12 mai 2006, reclassé
à l'échelle 2, 1ère classe, 2è
échelon indice 780 pour compter du 18 septembre 2006, date de
reprise de service à l'issue du stage. A.C.C. = 18.09.2006 - 12.05.2006=
04.06.006, c'est-à-dire : 4 mois et 6 jours.
Actuellement au service des reclassements et des
révisions des situations administratives, lorsque le dossier de
reclassement introduit par un agent arrive, sur instruction du chef de service,
ses collaborateurs se rassurent que l'agent n'a pas de retard dans les
avancements. Dans le cas où le fonctionnaire ou le non titulaire
connaît un retard d'échelon
S, le service se charge de reconstituer sa carrière, y
compris le reclassement.
En dehors de l'avancement d'une catégorie ou d'une
échelle à une autre immédiatement supérieure, il y
a aussi d'autres formes de promotions.
|