De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université Nationale du Rwanda - LLB 2009 |
A. Créance garantieLe privilège au vendeur impayé garantit essentiellement la créance du prix de vente à laquelle on assimile celle de la soulte au cas d'échange ou de dation en paiement avec soulte148(*). Le privilège s'étend aussi aux charges qui incombent à l'acheteur, comme les frais d'acte ou les intérêts conventionnels149(*). Le privilège s'étend aussi aux accessoires du prix c'est-à-dire aux intérêts et « loyaux couts » du contrat, à supposer que le vendeur en ait fait l'avance et puisse donc prétendre à leur remboursement par l'acheteur150(*). Est garanti le prix indiqué dans l'acte de vente ; s'il y a eu simulation le supplément de prix convenu dans un acte secret ne bénéficierait pas du privilège et ce d'autant moins qu'il ne serait vraisemblablement pas indiqué lors de l'inscription. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite151(*). Mais le privilège ne s'étend pas aux dommages et intérêts qui pourraient être dus au vendeur, même s'ils faisaient l'objet d'une clause pénale dans le contrat152(*). B. L'assiette du privilègeLe privilège du vendeur impayé porte sur l'immeuble vendu (ou cédé en échange ou en paiement, en cas d'échange ou de dation en paiement avec soulte). Une jurisprudence française déjà ancienne étend l'assiette du privilège aux accessoires de l'immeuble, c'est-à-dire aux améliorations et aux accroissements qu'il a pu recevoir153(*). C'est la règle en matière d'hypothèque154(*), mais son application au privilège du vendeur impayé est des plus contestables155(*), car le privilège se justifie par la plus-value apportée par le vendeur au patrimoine de l'acheteur insolvable et il ne devrait s'exercer que sur elle et non sur les accroissements postérieurs à la vente et indépendants de celle-ci. C. Extinction de la créance du prixLe privilège disparaît avec l'extinction de la créance garantie et c'est ainsi que lorsque l'acte de vente contient quittance du prix ; il n'y a plus de privilège156(*). Il en ait de même si la créance du prix est éteinte par la novation, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement, d'où l'intérêt qui s'attache à la question de savoir si une opération emporte ou non novation. Ainsi la jurisprudence française n'admet pas que la création de billets à ordre pour le paiement du prix vaille novation157(*), pas plus que la conversion du prix en rente viagère, pourvu que cette conversion soit convenue dans l'acte de vente lui-même. Dans tous ces cas, le privilège du vendeur impayé subsiste donc. * 148 Idem, p. 605. * 149 Cass., 21 nov. 1986, pas., 1987, I, p.368 note F. T'KINT, op. cit., p. 470. * 150 X, « Droit patrimoniaux : les droit réels accessoires », www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ie/chap13/lec13_chap2_p1.htm consulté le 08/02/2009. * 151 X, « Privilèges spéciaux sur les immeubles », www.lexinter.net/Legislation/privileges_speciaux_sur_les_immeubles.htm consulté le 10/02/2009 * 152 Trib. Nevers, 29 nov. 1938, Gaz. Pal., 1939.1.36. * 153 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 605. * 154 Article 2133 de la loi française sur l'hypothèque. * 155 Aubry et Rau ne l'admettaient pas du moins pour les constructions entièrement nouvelles édifiées après la vente : AUBRY et RAU, op. cit, no 284. * 156 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit, no 249. * 157 Req., 27 mai 1895, S., 1899.1.517, D., 1895.1.508. Le privilège subsiste même si l'acte de vente contient quittance du prix, cette quittance n'étant donnée que sous condition tacite de l'encaissement des billets. |
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