De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université Nationale du Rwanda - LLB 2009 |
2. La transformation du bien venduLe privilège est perdu lorsque la chose a subi des transformations matérielles : le bien vendu, qui ne peut plus être identifié et est méconnaissable, n'existe plus en tant que tel et le privilège n'a plus d'assiette125(*). En Belgique, cette condition n'est pas directement formulée par le législateur à propos du privilège126(*). Mais elle est expressément prévue comme condition d'application du droit de revendication du vendeur impayé127(*). 3. La perte de la chose grevée du privilègeEn cas de perte du meuble vendu, le privilège du vendeur impayé ne peut plus s'exercer faute d'assiette et il s'éteint. Cependant la subrogation réelle peut jouer, comme pour les hypothèques et le privilège du bailleur, c'est-à-dire que le droit de préférence est reporté sur l'indemnité d'assurance ou sur celle qui est due au cas de responsabilité d'un locataire ou d'un voisin128(*) et que le créancier privilégié à une action directe contre l'assureur. 4. La constitution d'un gage sur la chose au profit d'un tiersSi l'acquéreur donne en gage le meuble grevé du privilège du vendeur, la question du droit de suite se pose encore. Si l'on admet un tel droit en général, on devra permettre au vendeur impayé d'exercer son privilège contre le gagiste, à moins que celui-ci, ne puisse se prévaloir de l'article 658 du CCLIII, en sa qualité de possesseur de bonne foi129(*). Il convient de remarquer que, dans l'hypothèse, dans l'éventualité où le tiers est entré en possession de mauvaise foi, le bien demeure dans l'assiette, si du moins l'on admet que le privilège confère un droit de suite. 5. Le privilège du vendeur impayé de meubles au cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de l'acheteur insolvableLe règlement judiciaire ou la liquidation des biens suppriment le privilège du vendeur impayé de meubles ou du moins interdisent de l'exercer contre la masse des créanciers130(*). Le maintien de ce privilège aurait été contraire au principe de l'égalité des créanciers qui est fondamental au cas de règlement judiciaire et de liquidation des biens. La règle est d'ordre public131(*). A ce propos on peut noter la différence que fait la loi française entre le privilège du vendeur impayé et celui du bailleur. Ce privilège subsiste malgré le règlement judiciaire ou la liquidation des biens pour ce dernier ce qui n'est pas le cas pour le premier132(*). 6. L'immobilisation du bien venduLe meuble vendu sort de l'assiette du privilège lorsqu'il est incorporé dans un immeuble, car cette opération lui fait perdre son identité133(*). En revanche, il y demeure lorsqu'il est simplement immobilisé par destination. Ce n'est donc pas la transformation juridique de l'immobilisation qui fait obstacle au privilège, mais le fait matériel de l'incorporation ; il en résulte que le privilège est perdu même si l'immeuble dans lequel le meuble a été incorporé n'est pas la propriété de l'acheteur insolvable, de sorte que l'immobilisation n'a pas pu se produire134(*). Au Rwanda la situation du vendeur impayé est incertaine contrairement à ce que nous avons observé dans la législation de certain pays notamment la France et la Belgique qui fournisse une protection assez suffisante à celui-ci avec les exceptions que nous avons soulevées. Le législateur rwandais ferait mieux en assurant la protection du vendeur impayé de la manière de la France et de la Belgique. * 125 R. RIPPERT, Le droit au prix du vendeur d'effet mobiliers, Paris, LGDJ, p. 72. * 126 F. KINT, op. cit., P. 243. * 127 Article 20, 5o, al. 6 de la loi belge sur hypothécaire. * 128 Art. 30 de la loi française du 13 juillet 1930 sur l'assurance. * 129 Art. 658 du CCLIII précité. * 130 Article 60 de la loi française du 13 juill. 1967 sur la faillite. * 131 Ce qui interdit les clauses tendant à lui faire échec et à sauvegarder le privilège, comme la vente sous condition suspensive de paiement du prix ou la location vente dissimulant une vente à tempérament (mais non semble-t-il la convention du prêt-bail ou leasing de la loi du 2 juill. 1966). * 132 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 444, p. 277. * 133 M. CABRILLAC et C. MOULY, op. cit., p. 519. * 134 Ibidem. |
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