De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université Nationale du Rwanda - LLB 2009 |
Section III. La résolution pour inexécutionSelon J. CARBONIER, un contrat qui traîne dans l'inexécution ou la mauvaise exécution est un organisme mort dont il vaut mieux débarrasser l'économie : les forces vives du contractant capable d'exécuter pourront ainsi se déployer rapidement ailleurs93(*). La résolution pour inexécution des obligations est prévue dans l'article 82 du CCLIII qui dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement94(*). §1. Fondement et condition de la résolutionLa théorie de la résolution judiciaire étant née de la fusion de plusieurs idées très différentes, il n'est pas étonnant que son fondement soit aujourd'hui discuté, et à ce jour, il est impossible de proposer un fondement unique au droit à la résolution95(*). Au regard de la formule abstraite et générale de l'article 82 al. 1e CCLIII, qui dispose que la résolution peut jouer dans tous les cas où « l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement », le terme d'inexécution est une notion générique qui s'entend en droit civil rwandais comme toute exécution non-conforme au contrat96(*). La résolution du contrat, telle qu'elle résulte des articles 82 et 331 du CCLIII, ne se produit pas de plein droit. Il n'est pas nécessaire au contractant qui la sollicite au juge d'établir l'existence d'un préjudice97(*). Le présent paragraphe porte sur le fondement et la condition de la résolution A. Fondement de la résolutionD'une manière générale, la résolution légale en droit civil rwandais trouve son fondement dans l'inexécution du contrat (article 82 du CCLIII). Sous un point de vue purement logique et abstrait, il semblerait qu'en principe toute exécution non-conforme aux spécifications contractuelles constituerait une inexécution du contrat et ouvrirait voie à la résolution judiciaire98(*). Quand l'acheteur devient insolvable et manque à son obligation de payer le prix, le vendeur impayé, au lieu de poursuivre l'exécution des siennes ou de les suspendre provisoirement en laissant ainsi les lieux contractuels subsister pour le surplus, peut préférer sortir de ce contrat et le faire disparaître définitivement et cela sur base des articles 82 et 331 du CCLIII. La résolution pour inexécution est donc une véritable sanction, une peine civile99(*). Elle se fonde sur la volonté probable des parties elles-mêmes car en concluant un contrat de vente, elles ont eu l'intention de faire dépendre l'une de l'autre l'exécution de leurs obligations respectives. Cela est si vrai que souvent elles renchérissent sur la loi et prévoient la résolution dans des conditions plus sévères. * 93 J. CARBONNIER, Droit civil, les obligations, t.4, 16è éd., Paris, P.U.F, 1992, P. 585. * 94 Art. 82 du CCLIII précité. * 95 M. FONTAINE et G. VINEY (sous dir.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 2001 p. 155. * 96 P. RUGAMBWA, La résolution des contrats synallagmatiques en droit civil rwandais, mémoire, Butare, UNR, p. 18, inédit. * 97 Civ. 3e, 5 février 1971:JCP 71, IV, 65, citée par B. STARCK, op. cit,, 6e éd., p. 669. * 98 Idem, p. 17. * 99 R. DECKERS, Précis de droit civil belge, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1955, p. 101. |
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