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De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais

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par Patrick BIZIMANA
Université Nationale du Rwanda - LLB 2009
  

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§3. Comparaison entre l'exception d'inexécution et droit de rétention

La distinction est difficile à faire entre le droit de rétention et l'exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus). AUBRY et RAU avaient volontairement confondu les deux institutions en présentant le droit de rétention comme une application de l'exception d'inexécution, ce qui les conduisait à généraliser ce droit dans les rapports synallagmatiques87(*). L'influence d'AUBRY et RAU est demeurée dans la doctrine contemporaine, plusieurs auteurs affirmant que les deux institutions se confondent, du moins que lorsqu'elles jouent entre parties à un contrat synallagmatique88(*) ; ou du moins admettant que la réciprocité d'obligations caractérisant les rapports synallagmatiques fonde à la fois l'exception d'inexécution et le droit de rétention89(*).

Mais il est impossible d'aller jusqu'à une assimilation totale. Le droit de rétention est admis en dehors de tout rapport synallagmatique entre le créancier et celui auquel il est opposé et inversement, il peut se faire que les conditions de l'exception d'inexécution soient réunies alors que celles du droit de rétention ne le soient pas. Ainsi le droit de rétention a-t-il un domaine beaucoup plus large que l'exception non adimpleti contractus, limitée aux contrats synallagmatiques parfaits ou imparfaits90(*).

Ces deux institutions reposent sur des fondements différents : la première est fondée sur le défaut de cause alors que le droit de rétention s'exerce bien que la dette du rétenteur ait une cause, uniquement parce que la créance de celui-ci est connexe à la chose retenue.

D'ailleurs le droit de rétention et l'exception d'inexécution n'ont ni les mêmes caractères ni les mêmes effets. Ainsi le premier est indivisible91(*) alors que la seconde ne l'est pas et il bénéficie d'une opposabilité plus large92(*).

* 87 AUBRY et RAU, op. cit., no 256.

* 88 RIPERT et BOULANGER, t. III, no 40.

* 89 BEUDANT, 2ème éd., t. XIII, par VOIRIN, nos 273 et s. ; H.L. et J. MAZEAUD, op. cit., nos 115 et s.

* 90 H., L. et J. MAZEAUD, op. cit., p. 109.

* 91 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 20 p. 15.

* 92 F. TERRE et PH. SIMLER, Droit civil des obligations, 6e éd., Paris, Dalloz, 1996, no 1130.

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