De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université Nationale du Rwanda - LLB 2009 |
2. Connexité matérielle ou objectiveLa connexité objective ou matérielle est celle qui peut être constatée entre la créance garantie et la chose détenue par le créancier73(*). La connexité est donc matérielle ou objective lorsque la créance est née à l'occasion du bien détenu, c'est-à-dire lorsqu'il existe un rapport concret, matériel entre la créance et le bien, constitue un « debitum cum re junctum »74(*). 3. Assiette du droit de rétentionLa détermination de l'assiette du droit de rétention dépend du lieu de connexité. Lorsque le droit de rétention repose sur la connexité matérielle ou objective, la rétention ne peut s'exercer que sur la seule chose qui est connexe à la créance garantie ; alors que le droit de rétention est fondé sur la connexité juridique ou subjective, l'assiette du droit de rétention dépend du rapport de droit des relations contractuelles ou quasi-contractuelles unissant le créancier et le débiteur et elle est peut être plus étendue75(*). * 73 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., p. 24. * 74 F. T'KINT, op. cit., no 176, p. 96. * 75 G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., no 47 p. 29. |
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