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De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais

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par Patrick BIZIMANA
Université Nationale du Rwanda - LLB 2009
  

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Section II : Droit de rétention

Dans la présente section, nous allons analyser le fondement juridique (§1), les effets du droit de rétention (§2), et enfin la comparaison entre droit de rétention et exception d'inexécution (§3).

§1. Fondement juridique du droit de rétention

Le vendeur impayé usant de son droit de rétention, doit avoir des raisons justificatives de cet usage. D'où nous estimons important de mener une analyse sur le fondement juridique du droit de rétention. Cette analyse va porter sur l'équité et la connexité.

A. L'équité

Le droit de rétention est le droit du créancier (vendeur impayé) de différer jusqu'à paiement la restitution d'un bien, qui est la propriété du débiteur (acheteur insolvable) et qu'il détient, dans la mesure où existe un lieu de connexité entre le bien ou sa détention et la créance64(*). Il est fondé uniquement sur l'équité65(*), il est juste que le créancier tant qu'il n'est pas payé, ne soit pas contraint de restituer la chose de son débiteur est entre les mains du créancier et pour laquelle la créance est née, ex dispari causa66(*).

Point n'est besoin de se retarder sur les dangers d'une attitude de ex dispari causa ; il faillait donc trouver une justification au droit de rétention, le seul fait de la détention par le créancier n'étant pas suffisant. C'est ainsi que les auteurs et la jurisprudence se sont efforcés de dégager un principe qui justifierait le droit de rétention67(*). Ce principe réside dans la connexité68(*).

B. La connexité

La connexité est conçue de deux manières : la connexité juridique ou subjective et la connexité matérielle ou objective.

1. Connexité juridique ou subjective

On parle de la connexité juridique ou subjective chaque fois que la détention du bien retenu et la créance se rattachent à une même convention69(*). Ainsi qu'en est-il du vendeur qui, devenu simple détenteur du bien vendu dès la vente qui en a transféré la propriété à l'acheteur, le retiendra jusqu'au paiement du prix ? AUBRY et RAU proposaient de fonder la rétention sur la communauté d'origine entre la créance de rétenteur et sa dette de restitution, communauté qui est aussi le fondement de l'exception d'inexécution70(*). En d'autres termes, on pourrait admettre le droit de rétention toutes les fois qu'existent entre le créancier (vendeur impayé) et le débiteur (acheteur insolvable) des rapports nés d'un contrat synallagmatique, toutes les fois que la dette et la détention se rattachent à la même convention71(*). Ainsi s'expliquerait le droit de rétention du vendeur au comptant, devenu simple détenteur par l'effet de la vente, il peut exercer le droit de rétention en garantie de la créance du prix née du même contrat c'est-à-dire que le vendeur n'est pas tenu de délivrer le bien vendu tant que le prix n'est pas payé72(*).

* 64 F. T'KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, 3 ème éd., Bruxelles, Larcier, 2000, p. 95.

* 65 Fr. CHABAS, H., L. et J. MAZEAUD, Leçon de droit civil, V.1, Paris. Montchrestien, 1968, no 113, p. 107.

* 66 La conception du code de commerce allemande (art. 369, 371), et celle du code civil suisse pour les rapports d'affaires entre les commerçants, note Y. SEZIRAHIGA, de la Nature juridique du droit de rétention, mémoire, UNR, 2005, p. 21, inédit.

* 67 L. GATETE, Etude du droit de rétention comme mécanisme apparente aux sûretés réelles, mémoire, Butare, UNR, 1996, p. 53, inédit.

* 68 «.... L'élément constitutif essential du droit de rétention est le lieu de connexité ....»: TERRE et LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, p. 843 ; civ., 1ère sect., civ., 22 mai 1962, 1965, note L. GATETE, op. cit., p.53.

* 69 Y. SEZIRAHIGA, op. cit, p. 22, inédit.

* 70 AUBRY et RAU, Droit civil français, t. III, 6ème éd., Paris, Dalloz, 1995, p. 61.

* 71 G. MARTY et P. RAYNAUD, Les sûretés, la publicité foncière, t. III, V. 1, Paris, Sirey, 1971, p. 22

* 72 Art. 164 CCLIII du décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou obligations conventionnelles, B.O., 1888.

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