A- L'harmonisation des normes produites par les
Traités
L'harmonisation dont il est
question devra, à terme, consister à introduire dans chaque
Traité d'intégration régionale, surtout ceux des
organisations communautaires évoluant dans le même espace
intégré, des dispositions qui interdiraient la prise en compte,
par un Traité, de matières déjà régies par
un autre Traité. Comme tel, chacune des organisations communautaires
veillerait, lorsqu'elle édicte des normes, à ce que celles-ci ne
portent pas sur les mêmes matières que celles ayant
déjà fait l'objet de règles prises par une autre
organisation d'intégration. A cet égard, il y a lieu de souligner
que certaines organisations ont commencé par mettre en oeuvre cette
perspective par l'instauration, entre elles, de partenariats allant dans le
sens d'une certaine efficience dans la production de leurs normes. Nous
citerons, par exemple, la Décision du 13 août 2001 par laquelle le
Conseil des Ministres de la CEMAC a donné mandat à son
Secrétaire Exécutif de signer un accord de coopération
avec le Secrétariat Permanent de l'OHADA. Selon cet accord, les deux
organisations s'engagent à coopérer dans la définition du
domaine d'harmonisation du droit des affaires et dans la mise en oeuvre des
politiques d'intégration juridique et judiciaire dans les Etats membres.
Le même effort de partenariat et de collaboration est en cours de
cristallisation entre la Commission de l'UEMOA et le Secrétariat
Permanent de l'OHADA.
Cette harmonisation des normes, laquelle
postule une unification des cadres institutionnels d'élaboration des
règles et une amélioration du cadre de production lui-même,
doit aussi nécessairement être accompagnée d'une
harmonisation des juridictions supranationales créées par les
différents Traités d'intégration régionale.
B- L'harmonisation du fonctionnement des
juridictions communautaires créées par les Traités
d'intégration régionale
Il convient de souligner qu'à ce jour il
n'existe aucune liaison entre les juridictions supranationales
créées par les différents Traités
d'intégration régionale. A ce propos, un lien juridique entre
lesdites juridictions éviterait certainement des conflits de
compétence entre elles. Ainsi, des relations entre ces juridictions
peuvent être imaginées par rapport à l'adoption même
des normes. L'instauration d'un mécanisme qui permettrait aux
différentes cours de justice d'examiner les projets d'Actes Uniformes,
de Règlements ou de Directives éviterait l'existence ou
l'harmonisation de la même matière dans deux organisations
différentes, à l'instar de ce qui s'est produit concernant le
SYSCOA de l'UEMOA et l'Acte Uniforme de l'OHADA portant harmonisation de la
comptabilité publique des entreprises.
Aussi, un autre mécanisme peut-il
être imaginé en ce qui concerne la possibilité, pour une
cour de justice saisie à tort, de procéder directement à
un renvoi devant la juridiction normalement compétente, afin
d'éviter au justiciable la hantise de la déclaration
d'incompétence.
Une autre possibilité de
résolution des conflits entre les juridictions communautaires serait la
mise sur pied d'une juridiction des conflits à l'instar du Tribunal des
Conflits dans le système juridictionnel français. On pourrait
qualifier cette juridiction de « supra communautaire »
selon l'heureuse expression de Pierre Meyer.
Les mesures d'ordre juridique ci-dessus
proposées induisent inévitablement d'autres mesures, notamment
d'ordre pratique. Ces dernières devraient permettre aux mesures d'ordre
juridique d'aboutir aux résultats escomptés.
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