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Le pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA

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par Koudzo Igneza NAYO
Ecole Nationale d'Administration (ENA-TOGO) - Diplome, cycle III de l'ENA, Magistrature 2009
  

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Section I : Les mesures d'ordre juridique

Ces mesures impliquent, en premier lieu, un aménagement des textes organisant le recours en cassation devant la CCJA (Paragraphe 1), puis en second lieu, une harmonisation des Traités d'intégration régionale (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : L'aménagement des textes organisant le pourvoi en cassation devant la CCJA

Les textes organisant le pourvoi en cassation devant la CCJA susceptibles d'aménagements sont, bien entendu, le Traité de l'OHADA lui-même (A) et le Règlement de Procédure de la CCJA du 18 avril 1996 (B).

A- L'aménagement du Traité de l'OHADA

Nous l'avons déjà dit, la plupart des difficultés et inquiétudes liées au pourvoi en cassation devant la CCJA découlent du pouvoir d'évocation qui lui est accordé. Nous pouvons légitimement en déduire qu'une suppression de ce pouvoir d'évocation résoudra bon nombre de difficultés et dissipera plusieurs inquiétudes. Mais notre prétention n'est pas de proposer une solution aussi radicale qui, à coup sûr, irait à l'encontre de la mission d'unification de la jurisprudence OHADA assignée à la CCJA. C'est pourquoi notre proposition ira plutôt dans le sens d'un encadrement de ce pouvoir d'évocation dont dispose la CCJA. En effet, nous pensons que l'évocation doit être une faculté pour la CCJA et non un impératif comme c'est le cas actuellement. A ce sujet, l'article 14 alinéa 5 du Traité dispose qu' « en cas de cassation, elle (la CCJA) évoque et statue sur le fond ». Nous pensons que cet article devrait être aménagé dans le sens suivant : « en cas de cassation, elle peut évoquer et statuer sur le fond ». De la sorte, le législateur aura laissé le soin au juge supranational de décider souverainement, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu à évoquer ou non en cas de cassation. Dans cette optique, un renvoi de l'affaire devant une juridiction suprême nationale pourrait même être envisagée. L'évocation est « une dérogation grave à des principes fondamentaux du droit judiciaire tels que le principe du double degré de juridiction et la distinction du fait et du droit dans la connaissance du litige soumis à la juridiction de cassation »66(*). Pour cette raison, son encadrement contribuera à résoudre un tant soit peu la difficulté liée au caractère équivoque du droit à contrôler de la CCJA, notamment l'incertitude sur le principe du rejet des moyens mélangés de fait et de droit par la CCJA, en ce que lorsque celle-ci décidera d'user de son droit d'évocation, elle pourra admettre que les parties produisent à l'appui de leurs demandes de nouveaux moyens.

Une autre disposition du Traité susceptible de modification est l'article 42 qui fait du français la langue de travail de l'OHADA et par conséquent la langue de procédure de la CCJA. Nous pensons qu'il serait bénéfique pour toute l'organisation que le Traité admette les langues officielles des Etats parties comme langues de travail, ce qui incitera des Etats non francophones à adhérer massivement au Traité de l'OHADA.

Une modification de l'article 31 du Traité qui fixe à sept seulement le nombre de juges de la CCJA pourrait être envisagé dans le sens d'une représentation d'un juge par Etat partie comme c'est le cas actuellement au sein de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Cette répartition aura le mérite d'apporter à la Cour  l'indispensable célérité nécessaire au jugement des litiges. Surtout que l'OHADA est appelée à s'ouvrir à d'autres Etats, le nombre de pourvois devant la CCJA augmenterait par la même occasion, d'où la nécessité d'un plus grand nombre de juges pour son fonctionnement efficace par la création de chambres. Ces juges, ajoutons-le, devront être choisis au sein des cours suprêmes nationales, ce qui contribuerait à « pacifier » les rapports entre ces dernières et la CCJA.

On pourrait aussi penser à une modification de l'article 13 du Traité qui dispose que le contentieux relatif à l'application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties. Nous proposons que cet article soit modifié dans ce sens que les cours suprêmes nationales soient réintroduites dans le jeu judiciaire relatif au droit uniforme. Cette solution contribuera à résoudre les conflits de compétences entre les cours de cassation nationales et la CCJA dans la mesure où cette dernière n'interviendrait plus qu'une fois toutes les voies de recours internes épuisées, donc après que les Cours Suprêmes nationales eurent connu de l'affaire. Force est de relever toutefois que cet aménagement qui fait de la CCJA un quatrième degré de juridiction à l'instar de ses homologues à travers le monde, reviendrait à mettre à plat tout le Traité de l'OHADA, ce qui semble donc très difficile mais pas impossible. En est-il de même pour l'aménagement du Règlement de Procédure de la CCJA du 18 avril 1996 ?

* 66 Bakary DIALLO,  Réflexions sur le pouvoir d'évocation de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage dans le cadre du Traité de l'OHADA, Rec. Penant, n° 858, janvier-mars 2007, p. 59.

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